Cour de cassation, 05 juin 1991. 89-16.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.562
Date de décision :
5 juin 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
2°) M. Jacques Y..., demeurant à Osny (Val d'Oise), 5, résidence du Moulin Vert,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1°) de M. Saad X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), 62, cité des Grands Prés, et actuellement à Bagneux (Hauts-de-Seine), 1, square Victor Schoelcher,
2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot et de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué est la suite de l'arrêt rendu le 15 avril 1988 entre M. Saad X... et autre et Le Groupe Drouot et autre, cassé par arrêt de la Deuxième chambre civile du 7 mars 1990 ;
Qu'en application de l'article 625 susvisé il se trouve annulé ;
Que dès lors il n'y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° R/89-16.562 ;
! Condamne la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot et M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique