Cour de cassation, 11 décembre 1996. 94-11.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.416
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Auneaux", dont le siège est ..., représentée par son syndic, le Cabinet Gestude, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Auneaux", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt du 9 mars 1990, devenu irrévocable, ayant, dans son dispositif, rejeté le moyen soulevé par Mme X... tiré de l'irrecevabilité de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires et ainsi statué sur la qualité de Mme X..., la cour d'appel a exactement retenu que les prétentions de celle-ci qui persistait à dénier au syndicat des copropriétaires le droit de lui réclamer les charges de copropriété, se heurtaient à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 9 mars 1990
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des Auneaux la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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