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Cour de cassation, 07 novembre 2019. 18-22.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.393

Date de décision :

7 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2019 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1949 F-D Pourvoi n° N 18-22.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Société des Travaux de l'Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. V... N... , domicilié chez Mme J...[...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , [...], 3°/ à la société AGIR, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Alsace personnel interim (API), défendeurs à la cassation ; La société AGIR a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Société des Travaux de l'Est, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société AGIR, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui sont identiques : Vu les articles L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de ce texte, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'a pas été appelé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, salarié de la société Assistance personnel intérim (l'entreprise de travail temporaire), aux droits de laquelle vient la société AGIR, et mis à disposition de la société desTravaux de l'Est (l'entreprise utilisatrice), M. N... a été victime, le 14 novembre 2007, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), qui lui a reconnu un taux d'incapacité partielle de 5 % ; qu'ayant contesté cette décision devant un tribunal du contentieux de l'incapacité, un jugement du 23 février 2010 a reconnu à la victime un taux d'incapacité partielle de 15 % ; que M. N... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour dire que l'employeur n'est pas fondé à contester devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale le taux d'incapacité, qui lui est opposable, l'arrêt retient que les sociétés en cause considèrent que, n'étant pas parties au contentieux de l'incapacité, elles ne peuvent se voir imposer une rente sur la base d'un taux d'incapacité de 15 % ; que le taux de rente s'impose à l'employeur même s'il n'est pas partie à la contestation portée devant le tribunal de l'incapacité, de sorte que cette contestation ne peut être accueillie ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'employeur n'était pas fondé à contester devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale le taux d'incapacité, lequel lui est opposable, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur, la société Assistance personnel intérim, aux droits de laquelle vient la société AGIR, que sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5 % ; Condamne M. N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société des Travaux de l'Est, demandeur au pourvoi principal. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que l'employeur n'est pas fondé à contester devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale le taux d'incapacité, lequel lui est opposable ; AUX MOTIFS QUE « sur la tarification : les sociétés Sotravest et API considèrent que, n'étant pas parties au contentieux de l'incapacité, elles ne peuvent se voir imposer une rente sur la base d'un taux d'incapacité de 15 % ; que le taux de rente s'impose à l'employeur même s'il n'est pas partie à la contestation portée devant le tribunal de l'incapacité de sorte que cette contestation ne peut être accueillie » ; ALORS QUE si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'a pas été appelé ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, le jugement du 23 février 2010 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg avait porté le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à 15 % au terme d'une procédure à laquelle ni la société Assistance personnel intérimaire, ni la société Travaux de l'Est - Sotravest, n'avaient pas été parties ; qu'en retenant néanmoins que ce taux de 15 % s'imposait à elles, même si elles n'avaient pas été parties à la contestation portée devant le tribunal du contentieux de de l'incapacité, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société AGIR, demandeur au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur n'est pas fondé à contester devant le juge du contentieux général le taux d'incapacité, lequel lui est opposable ; AUX MOTIFS QUE « sur la tarification : les sociétés Sotravest et API considèrent que, n'étant pas parties au contentieux de l'incapacité, elles ne peuvent se voir imposer une rente sur la base d'un taux d'incapacité de 15 % ; que le taux de rente s'impose à l'employeur même s'il n'est pas partie à la contestation portée devant le tribunal de l'incapacité de sorte que cette contestation ne peut être accueillie » ; ALORS QUE si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'a pas été appelé ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, le jugement du 23 février 2010 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg avait porté le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à 15 % au terme d'une procédure à laquelle ni la société Assistance personnel intérimaire, ni la société Travaux de l'Est - Sotravest, n'avaient été parties ; qu'en retenant néanmoins que ce taux de 15 % s'imposait à elles, même si elles n'avaient pas été parties à la contestation portée devant le tribunal du contentieux de de l'incapacité, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.

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