Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mourad,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 juillet 2001, qui, pour délit de fuite et contravention connexe, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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