Cour d'appel, 18 décembre 2003. 02/02059
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/02059
Date de décision :
18 décembre 2003
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AFFAIRE RURALE : COLLEGIALE R.G : 02/02059 X... Jean C/ Y... Jean-François
APPEL D'UNE DECISION DU Tribunal paritaire des baux ruraux LYON du 04 Mars 2002 RG : 200100003 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2003
APPELANT :
Monsieur Jean X... Représenté par Me LAVIROTTE, Avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Jean-François Y... Représenté par Me ALLOUA (13), Avocat au barreau de LYON Substitué par Me Marie MINATCHY
PARTIES CONVOQUEES LE : 9 Avril 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2003
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Madame Marie-Odile THEOLEYRE, Conseiller Madame Patricia MONLEON, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam TOLBA, Agent administratif faisant fonction de greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 18 Décembre 2003 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam TOLBA, Agent administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. *************
EXPOSE DU LITIGE Le 8 mai 2001, monsieur Jean François Y... a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de LYON aux fins de voir condamner monsieur Jean X... à lui payer la somme de 17 800 F correspondant à l'indemnité d'éviction réglée par la commune de MESSIMY, lors de la vente consentie par monsieur X..., le 12 octobre 2000, à la dite commune de deux parcelles de terrain nu cadastré section C 323 et 324, lieu dit "Le Vourlat" à MESSIMY. Par jugement en date du 4 mars 2002, le Tribunal paritaire des baux ruraux de LYON, considérant l'existence d'un bail verbal entre monsieur Y... et monsieur X..., a condamné monsieur X... à verser à monsieur Y... la somme de 2 713, 59 euros correspondant à l'indemnité d'éviction, a débouté monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et a condamné monsieur X... à payer à monsieur Y... la somme de 460 euros sur le fondement de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement le 4 avril 2002.
Suivant exploit d'huissier délivré le 7 octobre 2003, monsieur Y... a appelé en cause devant la Cour d'appel de LYON madame Ginette B... épouse X... Dans le cadre de l'assignation en intervention forcée, monsieur Y... fait valoir que l'acte de vente du 12 octobre 2000, produit pour la première fois devant la Cour, fait apparaître que madame X... était propriétaire indivis avec son époux des parcelles litigieuses, que le bail rural consenti par monsieur X... est valable et opposable à madame X..., et demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner en outre monsieur X... à lui payer la somme de 3 000 euros pour résistance abusive et injustifiée, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, monsieur Y... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, et de condamner monsieur et madame X... à lui payer la somme de 3 000 euros pour résistance abusive et injustifiée, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile. Monsieur et madame X... font valoir que l'appel en intervention forcée de madame X... est irrecevable, et que la demande en paiement de l'indemnité d'éviction n'est pas fondée juridiquement au motif que monsieur Y... ne démontre pas l'existence d'un bail rural à son profit, et en outre qu'il n'est pas fondé à solliciter l'indemnité d'éviction prévue à l'article L 411-32 du code rural, qui est inapplicable à l'espèce.
Ils demandent en conséquence à la Cour de : - déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée diligenté à l'encontre de madame X... - condamner monsieur Y... à payer à madame X... la somme de 1 000 euros par application de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile - dire que l'action de monsieur Y... dirigée contre monsieur X... seul est irrecevable - condamner monsieur Y... à payer à monsieur X... la somme de 2 713, 59 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2002, date du paiement et dire que les intérêts seront capitalisés - condamner monsieur Y... à payer à monsieur X... la somme de 2 000 euros par application de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'intervention forcée de madame X...
Attendu que les dispositions de l'article 555 du nouveau code de procédure civile permettent l'intervention forcée d'une personne qui n'était pas partie en première instance, quand l'évolution du litige implique cette mise en cause ; Attendu en l'espèce que devant le Tribunal paritaire des baux ruraux, monsieur X... s'était présenté comme seul propriétaire des parcelles de terre litigieuses et n'avait produit aucune pièce établissant que madame X... était également propriétaire indivis du terrain Que la production devant la Cour de l'acte de vente du 12 octobre 2000 conclu entre monsieur et madame X... et la Commune de MESSIMY constitue un élément nouveau provoquant une évolution du litige, qui rend recevable la mise en cause de madame X...
- Sur l'indemnité d'éviction
Attendu que l'article L 411-1 du code rural soumet au statut des baux ruraux "toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter"; Que selon l'article L 411- dernier alinéa, la preuve du bail peut être faite par tous moyens Attendu qu'aux termes de l'acte de vente en date du 12 octobre 2000, monsieur et madame X... ont cédé à la Commune de MESSIMY un terrain nu cadastré C 323 et C 324, d'une superficie totale de 7 120 m2, moyennant le prix total de 245 640 F, se décomposant comme suit :
prix du terrain 32 F le m2 soit 227 840 F, et indemnité d'éviction :
2, 50 F le m2, soit 17 800 F ;
Attendu surtout que l'acte notarié précise : "La parcelle vendue est occupée sans titre et de façon précaire par monsieur Jean François Y... L'acquéreur fera son affaire personnelle de la libération des lieux. Le vendeur restant redevable des indemnités dues au preneur"; Que la réalité de l'exploitation des deux parcelles de terre agricole cadastrées C 323 et 324, par monsieur Y... est encore établie par l'attestation rédigée le 25 avril 2001 par le Maire de la Commune de MESSIMY, ainsi que par le courrier en date du 22 mai 2001 adressé par le Maire de la dite Commune à monsieur Y..., aux termes duquel celui-ci a été autorisé à poursuivre temporairement l'occupation du terrain vendu ; Qu'aux termes de l'acte notarié, monsieur et madame X... en leur qualité de vendeur se reconnaissent "redevable des indemnités dues au preneur"; Que par ailleurs monsieur Y... avait produit devant le Tribunal paritaire des baux ruraux une attestation de la MSA en date du 6 mars 2001, justifiant qu'il avait déclaré l'exploitation des deux parcelles appartenant à monsieur X... depuis le 1er novembre 1987, ainsi qu'une attestation de monsieur F... agriculteur, mentionnant les travaux d'entretien réalisés par monsieur Y... depuis de nombreuses années sur le terrain de monsieur X... ; Que dans ces conditions c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu l'existence d'un bail verbal ; Attendu que monsieur et madame X... sont d'autant plus mal fondés à soutenir que monsieur Y... ne démontre pas l'existence d'un bail rural, qu'ils ont l'un et l'autre reconnu dans le cadre de l'acte de vente en date du 12 octobre 2000, l'existence d'une convention d'occupation précaire ; Que les conventions d'occupation précaire relèvent du statut du fermage, sauf les exceptions énumérées limitativement par l'article L 411-2 du code rural, à savoir celles qui sont passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, celles qui permettent au preneur ou à son conjoint de rester dans le bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié, et enfin celles qui tendent à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée ; Qu'en tout état de cause il n'est pas allégué par monsieur et madame X... que cette convention d'occupation précaire entrait dans l'un des trois cas visés par l'article L 411-2 précité ; Qu'aux termes de l'acte de vente, les parties ayant expressément convenu le versement par l'acquéreur d'une indemnité qualifiée "d'éviction" due au titre de l'occupation par monsieur Y..., monsieur et madame X... s'engageant de leur côté à verser les indemnités dues à leur "preneur", c'est à bon droit que le Tribunal paritaire des baux ruraux de LYON a condamné monsieur X... seul, en l'absence de mise en cause de madame X..., à payer à monsieur Y... l'indemnité d'éviction d'un montant de 2 713, 59 euros versée par la Commune ; Que le droit à une indemnité "d'éviction"ayant été reconnu à monsieur Y... dans le cadre de l'acte de vente des parcelles qu'il exploitait, il n'y a pas lieu de rechercher si l'indemnité d'éviction était due en application des dispositions de l'article L 411-32 du code rural ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a débouté monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; Attendu enfin qu'il convient de condamner monsieur et madame X... à payer à monsieur Y... la somme de 600 euros en application des dispositions de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la mise en cause de madame X..., Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y... ajoutant : Condamne monsieur et madame X... à payer à monsieur Y... la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile Condamne monsieur et madame X... aux dépens de la procédure d'appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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