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Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-40.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-40.235

Date de décision :

29 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 2 janvier 2002 par la société Y... en qualité de conducteur de travaux, a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 octobre 2002, remise à son destinataire le lendemain ; que par courrier recommandé posté le 7 octobre suivant et reçu le lendemain, le salarié a transmis à son employeur une déclaration d'accident du travail survenu le 28 août 2002 et un avis d'arrêt de travail consécutif à cet accident à compter du 4 octobre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement et en paiement d'un rappel de complément d'indemnités journalières ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il suffit, pour l'application des dispositions de l'article L. 122-32-2 du code du travail, que l'accident dont a été victime le salarié soit survenu avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a été licencié par lettre du 3 octobre 2002, présentée le 4 octobre 2002, que l'accident du travail est survenu le 28 août 2002 et que le docteur Z... a prescrit l'arrêt de travail le 26 septembre 2002, avec effet au 4 octobre 2002 ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que le contrat de travail avait été rompu pendant une période de suspension consécutive à un accident de travail, violant, par conséquent, les dispositions des articles L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du code du travail ; 2 / que la date de la résiliation du contrat de l'article L. 122-32-2 du code du travail est celle à laquelle le salarié a reçu la lettre de licenciement ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait en prenant uniquement en considération la date d'envoi et non la date de réception de la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et L. 132-2 du code du travail ; Mais attendu que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement avait été envoyée au salarié avant l'arrêt de travail consécutif à son accident du travail, et donc avant que son contrat de travail ne soit suspendu, en a exactement déduit que le licenciement n'était pas nul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de complément d'indemnités journalières, l'arrêt retient que le contrat ayant été rompu, M. X... n'y a pas droit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement était parvenue au salarié le premier jour de son arrêt de travail provoqué par un accident du travail, ce dont il résultait que l'effet du licenciement était reporté à l'expiration de la période de suspension du contrat de travail consécutive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de complément d'indemnités journalières, l'arrêt rendu le 12 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

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