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Cour d'appel, 01 juillet 2010. 09/09613

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/09613

Date de décision :

1 juillet 2010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 01 Juillet 2010 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09613 Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 21 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris - RG n° 09/03290 APPELANTS Monsieur [Y] [O] [Adresse 2] [Localité 3] FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Me Alain OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES SAS IBM FRANCE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Agnès BRAQUY-POLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 226 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente Madame Catherine BEZIO, Conseillère Madame Martine CANTAT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Magaly HAINON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente - signé par Madame Catherine TAILLANDIER, président et par Mme Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé. Statuant sur l'appel formé par [Y] [O] et la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS qui s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de NANTERRE et a renvoyé les parties devant cette juridiction ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 6 mai 2010 de [Y] [O], et de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, appelants, qui demandent à la Cour de dire le conseil de prud'hommes de PARIS compétent, d'accueillir la constitution de partie civile de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, de constater l'absence de demande d'autorisation administrative préalable au licenciement de [Y] [O], sa candidature imminente aux élections professionnelles 2009 étant connue de l'employeur avant sa convocation à entretien préalable, d'ordonner en conséquence la réintégration et le versement du salaire de celui-ci, nonobstant la notification du licenciement, y compris après l'expiration du délai congé, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures après la notification de l'arrêt à intervenir et condamner l'intimée à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 6 mai 2010 de la société IBM FRANCE, intimée, qui demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit le conseil de prud'hommes de NANTERRE ; à titre subsidiaire, constater que le fond du litige ne peut être évoqué devant la présente cour, l'affaire n'étant pas en état de recevoir une solution définitive ; à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les appelants ne démontrent pas la connaissance par elle-même de l'imminence de la désignation de Monsieur [O] sur la liste des candidats aux élections du 29 septembre 2009 ; en conséquence constater l'absence de trouble manifestement illicite, débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes et les condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu les notes en délibéré, autorisées par la Cour, des deux parties en date des 11 mai, 18 et 19 mai et 4 juin 2010 et les pièces qui les accompagnent ; Sur ce, la Cour Considérant qu'il est constant que [Y] [O] a été engagé par la société IBM FRANCE selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2007, en qualité de cadre conseiller ; qu'il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2009 à un entretien préalable à son licenciement s'étant tenu le 3 août 2009 et qu'il a été licencié avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2009 ; que contestant son licenciement pour défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail, il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de PARIS qui a rendu la décision déférée ; Sur la compétence Considérant que la société IBM FRANCE conteste la compétence du conseil de prud'hommes de PARIS au motif que le contrat de travail de l'appelant s'est effectué au siège de la société, situé à COURBEVOIE LA DÉFENSE, lieu où il y a eu lieu l'échange des consentements des parties ; que l'appelant soutient, quant à lui, que, si plusieurs rencontres ont bien eu lieu au siège de l'entreprise, celles-ci étaient destinées à finaliser les modalités de son embauche, que ces conditions lui ont été adressées par courrier à son propre domicile, le 25 janvier 2007 et qu'il les a acceptées en renvoyant la proposition de la société IBM FRANCE comportant la mention "bon pour accord", le 31 janvier 2007 ; que son contrat de travail lui a été adressé par courrier du 9 février 2007 et qu'il l'a retourné revêtu de sa signature, le 28 février 2007 ; qu'en conséquence, le contrat de travail doit être considéré comme ayant été signé à PARIS où se situe son domicile et qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de PARIS est bien compétent pour connaître du litige l'opposant à son employeur ; Considérant qu'aux termes de l'article R.1412-1 du code du travail, le salarié peut saisir, entre autres, le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément produit par la société IBM FRANCE que le contrat de travail de [Y] [O] a effectivement été conclu au siège de la société, aucun écrit ni aucun témoignage venant démontrer que l'accord entre les parties sur l'ensemble des termes du contrat de travail est bien intervenu au cours des entretiens ayant pu se dérouler au siège de l'entreprise avant l'embauche du salarié ; qu'en revanche, le courrier du 31 janvier 2007 par lequel [Y] [O] accepte les termes de la proposition de la société intimée vaut clairement échange de consentement et qu'il convient, en conséquence, d'en conclure que le contrat de travail a été conclu au domicile du salarié, soit à [Localité 6] ; qu'il convient, dès lors, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire le conseil de prud'hommes de PARIS compétent ; Sur la demande de réintégration Considérant que l'appelant soutient en premier lieu que son licenciement a été prononcé par Monsieur [M], directeur de développement commercial général business IBM France alors que la société IBM est une société par actions simplifiées et qu'en application de l'article 227-6 du code de commerce, la SAS est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues aux statuts, ceux-ci pouvant prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à celui-ci, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier ; que Monsieur [M] n'a aucune de ces qualités et n'avait, dès lors, pas le pouvoir de procéder à son licenciement qui doit être déclaré nul, cette nullité entraînant sa réintégration ; que la société intimée s'oppose à ce moyen soutenant que Monsieur [M] dispose d'une délégation de pouvoir très étendue depuis le 2 juillet 2007 et qu'il avait, dès lors, le pouvoir de licencier l'appelant ; Considérant qu'il n'est pas discuté que la lettre de licenciement doit émaner de l'employeur ou de son représentant et que si le signataire de cette lettre est dépourvu du pouvoir de licencier le salarié intéressé, cette irrégularité constitue une nullité de fond qui entache le licenciement ; Considérant que l'article L227-6 du code de commerce, régissant le fonctionnement des sociétés par actions simplifiées, énonce : La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers." Qu'en application de ces dispositions, pour que le licenciement de [Y] [O] soit valable, la lettre de licenciement doit, émaner soit du président de la société SAS ED, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier, détenu par le seul président -et ce, d'ailleurs, conformément au régime légal de la « SAS » qui, contrairement à celui des autres formes de sociétés, concentre dans les mains du seul président la totalité des pouvoirs, traditionnellement répartis entre divers organes, et renvoie, pour d'éventuelles autres dispositions, aux statuts ; Or considérant que la société IBM FRANCE verse aux débats une délégation de pouvoir délivré par le président de la société intimée en date du 2 juillet 2007et un extrait Kbis du registre du commerce dont la mention indiquant M. [Z], comme président de la société, date du 15 mars 2007 ; qu'elle ne produit pas aux débats les statuts de la société ; que force est de constater que la délégation sus-visée se réfère aux pouvoirs conférés au président "conformément aux extraits Kbis joints"et non aux statuts de la société et que le seul extrait Kbis versé aux débats ne comporte trace d'aucune délégation consentie par ce dernier ; Considérant qu'il résulte en conséquence des énonciations qui précèdent que la délégation consentie à M. [M] ne satisfait pas aux conditions posées par l'article sus-visé ni à l'extrait Kbis produit et qu'il s'ensuit que le licenciement de [Y] [O] est nul et de nul effet ; que néanmoins, en tout état de cause, la nullité invoquée par l'appelant ne saurait être sanctionnée par la réintégration requise alors qu'en matière de contrat de travail la poursuite du contrat ne peut être imposée à l'employeur que lorsque la nullité est prévue par un texte ou résulte de la violation d'une liberté fondamentale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Considérant par ailleurs, que [Y] [O] fait valoir, qu'alors qu'il a toujours eu au sein de l'entreprise une activité syndicale très soutenue parfaitement connue de l'employeur puisqu'il était représentant syndical au COMITÉ D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL et que celui-ci avait connaissance de sa candidature imminente aux prochaines élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, son licenciement est intervenu sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'Inspecteur du Travail ; qu'en conséquence, en application de l'article L.2411-10 du code du travail, son licenciement est nul et qu'il doit être procédé à sa réintégration ; que la société IBM soutient que l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant la convocation à l'entretien préalable et que dès lors, l'autorisation de l'Inspecteur du Travail n'était nullement requise ; Considérant que pour rapporter la preuve de la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature, l'appelant se fonde, outre le fait qu'il avait mené, pour le compte de son syndicat, des négociations sur la rémunération des commerciaux dont les modalités avaient été modifiées, sur trois éléments, à savoir l'existence d'une photographie prise le 23 juin 2009(les élections devant se dérouler le 29 septembre 2009) devant le siège de la société IBM sur laquelle il figure avec l'ensemble des candidats aux élections, une demande de congé- formation syndicale pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales qu'il a adressée à son supérieur hiérarchique, le 26 mars 2009, qui lui a été accordée, ainsi qu'une mise à pied dont a fait l'objet un délégué syndical CGT, Monsieur [T], qui s'est vu reprocher " l'envoi en masse d'un courrier électronique pour la défense d'intérêts individuels" concernant, justement son propre cas et mentionnant expressément sa candidature aux élections à venir ; Considérant qu'en ce qui concerne la photographie produite au débat, si les attestations versées par l'appelant font bien la preuve qu'elle a été prise en juin 2009 et qu'elle regroupe les candidats aux élections professionnelles, force est de constater qu'il n'est communiqué aucun élément permettant de savoir à quelle date elle a été diffusée publiquement, ce qui aurait pu démontrer que l'employeur avait connaissance de la future participation de [Y] [O] aux élections ; que de même, la demande en mars 2009 d'un congé formation syndicale destinée aux salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales n'est pas assez précise pour être retenue comme preuve déterminante que dès cette époque l'employeur savait que l'appelant entendait présenter sa candidature ; que cependant, [Y] [O] étant particulièrement actif dans l'ensemble des négociations menées au sein de l'entreprise, ce stage pouvait constituer, pour l'employeur, un indice qu'il entendait, à tout le moins, prendre des responsabilités syndicales ; Considérant en revanche, que l'appelant verse aux débats une lettre adressée, le 30 juin 2009 à M. [T], délégué syndical CGT, lui infligeant une mise à pied de deux jours pour : "Usage abusif de la messagerie électronique IBM et contraire aux dispositions de notre Accord sur l'Exercice du Droit Syndical du 20 décembre 2001 en son article 3.1.5.1, à des fins d'envois en masse de messages électroniques y compris à l'extérieur de la Compagnie pour la défense d'intérêts individuels et non d'intérêts professionnels. Ces envois de masse ont été effectués à une liste de personnes pour la plupart occupant des fonctions de dirigeant clairement identifiées et nommées, à fins de protestation et de revendication sur une situation individuelle. Ces envois ont entraîné de graves situations de blocage par effet de masse des boites mails des intéressés nommés ainsi que la réception de mails de dénigrement, de menace, d'appel au boycot et à nuire explicitement aux intérêts de la Compagnie IBM en portant de graves accusations contre la Compagnie." Que le mail incriminé est un appel pour la défense de [Y] [O] dans lequel il est mentionné : "Il ne faut pas oublier que [Y] [O] se présente sur les listes DP et CE sous la bannière de la CGT aux élections professionnelles du 30 septembre 2009 chez IBM...Rien n'est dû au hasard" et est daté du 25 mai 2009 ; que l'intimée ne conteste pas l'existence de ce mail et son envoi mais soutient que l'intégralité de la teneur du message n'a jamais été lue par les personnes victimes de celui-ci puisqu'il a paralysé les boites électroniques des intéressés et que pour les réactiver, il a fallu supprimer ces mails polluants ; Mais considérant qu'il convient de remarquer que dans la lettre de mise à pied disciplinaire adressée à Monsieur [J], il est fait mention du contenu du message puisqu'il y est reproché à celui-ci l'envoi d'un message en masse "pour la défense d'intérêts individuels et non d'intérêts professionnels" et à des "fins de protestation et de revendication sur une situation individuelle" ; Que par ailleurs, si dans cette même lettre, la société IBM fait état de situations de blocage des boites mails, elle ne rapporte nullement la preuve que le message en cause dont elle ne nie pas qu'il est bien parvenu aux dirigeants de l'entreprise, n'a pu être ouvert et lu par ceux-ci ; que dans ces conditions, les termes du message étant particulièrement clairs et faisant expressément état de la candidature de l'appelant, il en résulte que la preuve de la connaissance par l'employeur de l'imminence de la candidature de celui-ci est rapportée ; qu'il convient, donc, de faire application de l'article L.2411-10 du code du travail et de dire que le licenciement de [Y] [O] ne pouvait intervenir sans l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation faisant défaut en l'espèce, il convient de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite commis par la société IBM qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en réintégrant [Y] [O] dans son emploi et condamnant l'employeur à lui payer le montant de son salaire à compter de la date d'effet de son licenciement, soit le 17 novembre 2009, au terme de son préavis ; Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'appelant à hauteur de la somme de 2.500 euros ; Considérant qu'il y a lieu de recevoir la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT mais de constater que celle-ci ne forme aucune demande à l'encontre de la société IBM FRANCE ; que la société IBM FRANCE qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS PRONONCE la jonction des dossiers n° 09/09613 et 09/09615 ; INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; STATUANT à nouveau : DIT le conseil de prud'hommes de PARIS compétent ; CONDAMNE la société IBM FRANCE à réintégrer [Y] [O] dans son emploi sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt ; LA CONDAMNE en outre à payer à [Y] [O] l'ensemble de ses salaires dus à compter du 17 novembre 2009 ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; REÇOIT la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT en son intervention volontaire; CONDAMNE la société IBM FRANCE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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