Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2017
(n° - 2017, 30 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03424
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 6ème chambre 1ère section - RG n° 11/00305
APPELANTES
SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur 'Dommages Ouvrages suivant police' et recherchée en sa prétendue qualité d'assureur 'Responsabilité Civile' et 'Constructeur Non Réalisateur' de la société COGEFIM
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Hélène HARRY-LEON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
SASU SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 4]
N° SIRET : 440 056 182
prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Philippe SAVATIC de la SELARL PRAVTIKS, avocat au barreau de PARIS, toque : C210
INTIMEES
SA MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société ADS ASCENSEURS
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 6]
N° SIRET : 440 048 882
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assistée de Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de la société GLAB
ayant son siège social [Adresse 7]
[Adresse 8]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
Assistée de Me Roland BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158
SA GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société SPIE IED NORD OUEST
ayant son siège social [Adresse 9]
[Adresse 10]
prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R085
SAS COGEFIM (CONSEIL GESTION FINANCEMENT IMMOBILIER dite COGEFIM)
ayant son siège social [Adresse 11]
[Adresse 10]
prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par assistée de Me Jean-Louis ISRAËL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1131
SA MMA IARD, venant aux droits D'AZUR ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la société ADS ASCENSEURS
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 6]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assistée de Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
SARL [L] & ASSOCIES ARCHITECTES
ayant son siège social [Adresse 12]
[Adresse 10]
N° SIRET : 404 313 264
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me Ladislas FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS, toque : D2009
SA MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, ès qualité d'assureur de la société [L]
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 6]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assistée de Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
SA COVEA RISKS
ayant son siège social [Adresse 13]
[Adresse 14]
N° SIRET : 378 716 419
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
régulièrement assignée, non représentée
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 6]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assistée de Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
Syndicat des copropriétaires des immeubles des [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le CABINET E&J GRIES, SARL, sis [Adresse 10], ou tout autre syndic en exercice
ayant son siège social [Adresse 10]
et [Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0066
SA ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination sociale des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, IART
ayant son siège social [Adresse 7]
CS30051
[Adresse 8]
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, Monsieur [L] [Z], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Assistée de Me Roland BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158
SARL ADS ASCENSEURS
ayant son siège social [Adresse 15]
[Adresse 16]
N° SIRET : 432 360 964
prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée de Me Vincent DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0181
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait oralement par Madame Madeleine HUBERTY, conseillère conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Bruno REITZER
ARRÊT :
- réputé contradictoire.
- prononcé publiquement et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Monsieur Bruno REITZER, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Le 15 mars 2004, la SOCIETE COGEFIM a acquis un ensemble immobilier, sis [Adresse 10], sur lequel elle a entrepris d'importants travaux de rénovation.
Ont notamment participé à ces travaux :
- la SOCIETE [L] ET ASSOCIES, en qualité de maître d'oeuvre, assurée par la compagnie MMA IARD ;
- la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE chargée des lots électricité, VMC et réseaux d'eaux usées assurée auprès des compagnies GENERALI et ALLIANZ.
La SOCIETE ADS ASCENSEURS a entretenu les ascenseurs et procédé à des réparations pendant l'opération de rénovation.
La SOCIETE COGEFIM a indiqué avoir réceptionné les travaux le 19 octobre 2005.
Dans le cadre de cette opération de construction, la SOCIETE COGEFIM a souscrit une police dommages ouvrage auprès de la compagnie AXA FRANCE.
Le syndicat des copropriétaires s'est plaint de désordres concernant :
- le dysfonctionnement de la VMC,
- le dysfonctionnement des ascenseurs,
- l'insuffisance de la révision de la couverture ayant engendré des infiltrations,
- le dysfonctionnement de l'installation électrique,
- la non-conformité de la porte cochère par rapport aux prescriptions des bâtiments de France,
- des fuites sur le réseau des eaux usées,
- le dysfonctionnement de la chaufferie.
Sur sa demande, Monsieur [M] a été désigné comme expert par ordonnance de référé en date du 10 novembre 2006.
Les opérations d'expertise ont ensuite été déclarées communes à l'ensemble des intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs.
Par jugement rendu le 28 mai 2009, publié le 23 juin 2009, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SOCIETE COGEFIM. Par jugement du 21 juillet 2010, un plan de sauvegarde de 7 ans a été adopté, qui a été prorogé de 3 ans par jugement en date du 9 février 2015.
Monsieur [M] a déposé son rapport le 5 novembre 2009.
Par exploit d'huissier en date du 4 décembre 2010, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a assigné la compagnie AXA FRANCE, la SOCIETE COGEFIM, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution de cette société, la SOCIETE [L] ET ASSOCIES, la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE, la compagnie ALLIANZ, ainsi que la SOCIETE ADS ASCENSEURS, afin d'obtenir réparation des préjudices subis.
La compagnie AXA FRANCE a elle-même assigné en garantie divers intervenants à l'opération de construction.
Dans son jugement rendu le 1er décembre 2015, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :
- Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] formées à l'encontre de la SOCIETE AXA FRANCE ès qualités d'assureur dommages ouvrage, à l'exception de celles afférentes aux désordres affectant les ascenseurs ;
- Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la SOCIETE AXA FRANCE ;
- Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] formées à l'encontre de la SOCIETE COGEFIM ;
- Prononce la réception judiciaire des travaux à la date du 19 octobre 2005 avec les réserves suivantes :
. absence de persienne sur la porte d'entrée,
. absence de local poubelles,
. absence de ravalement de la façade,
- Condamne la SOCIETE AXA FRANCE en qualité d'assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] une somme de 7785,90€ TTC au titre de la création du local poubelles ;
- Dit que la SOCIETE AXA FRANCE est bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police ;
- Déboute la compagnie AXA FRANCE de ses appels en garantie au titre de ce désordre ;
- Condamne la SOCIETE AXA FRANCE en qualité d'assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] la somme de 42 851,99€ TTC au titre du remplacement de la porte cochère ;
- Dit que la SOCIETE AXA FRANCE est bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police ;
- Déboute la compagnie AXA FRANCE de ses appels en garantie au titre de ce désordre ;
- Condamne la SOCIETE AXA FRANCE en qualité d'assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] la somme de 11 714,74€ TTC au titre des travaux relatifs aux visiophones ;
- Dit que la SOCIETE AXA FRANCE est bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police ;
- Déboute la compagnie AXA FRANCE de ses appels en garantie au titre de ce désordre ;
- Condamne in solidum la SOCIETE AXA FRANCE en qualité d'assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] la somme de 18 776,30€ TTC au titre des travaux relatifs au réseau d'eaux usées ;
- Dit que la SOCIETE AXA FRANCE est bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police ;
- Déboute la SOCIETE AXA FRANCE de ses autres appels en garantie au titre de ce désordre ;
- Condamne in solidum la SOCIETE AXA FRANCE, la SOCIETE [L] ET ASSOCIES et la SOCIETE COVEA RISKS à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] la somme de 3000€ TTC au titre de la VMC ;
- Condamne in solidum la SOCIETE [L] ET ASSOCIES et la SOCIETE COVEA RISKS à garantir intégralement la SOCIETE AXA FRANCE des sommes mises à sa charge au titre de ce désordre ;
- Dit que la SOCIETE AXA FRANCE est bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police ;
- Déboute les parties du surplus de leurs appels en garantie au titre de ce désordre ;
- Condamne in solidum la SOCIETE AXA FRANCE, la SOCIETE [L] ET ASSOCIES, la SOCIETE COVEA RISKS et la SOCIETE ADS ASCENSEURS à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] la somme de 63 384,40€ TTC au titre des désordres affectant les ascenseurs ;
- Dit que la SOCIETE AXA FRANCE et la SOCIETE COVEA RISKS sont bien fondées à opposer les limites contractuelles de leur police ;
- Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité au titre de ce désordre s'effectuera de la manière suivante :
. SOCIETE AXA FRANCE assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM : 40%
. SOCIETE [L] ET ASSOCIES, garantie par COVEA RISKS : 20%,
. SOCIETE ADS ASCENSEURS : 40%
- Condamne dans leurs recours entre eux ces parties à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- Déboute les parties du surplus de leurs appels en garantie au titre de ce désordre ;
- Dit que les sommes allouées au syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] au titre de son préjudice matériel seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 5 novembre 2009 et la date de la présente décision ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] du surplus de ses demandes au titre de son préjudice matériel ;
- Condamne in solidum la SOCIETE AXA FRANCE en qualité d'assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM, la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST et la SOCIETE ADS ASCENSEURS à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] la somme de 30 000€ au titre du préjudice collectif de jouissance ;
- Dit que la SOCIETE AXA FRANCE est bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police ;
- Dit que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité au titre du préjudice de jouissance s'effectuera de la manière suivante :
. SOCIETE AXA FRANCE ès qualités d'assureur de la SOCIETE COGEFIM : 50%,
. SOCIETE [L] ET ASSOCIES garantie par la SOCIETE COVEA RISKS : 20%,
. SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST : 10%,
. SOCIETE ADS ASCENSEURS : 20%,
- Condamne dans leurs recours entre eux la SOCIETE AXA FRANCE, la SOCIETE [L] ET ASSOCIE, la SOCIETE COVEA RISKS et la SOCIETE ADS ASCENSEURS à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- Déboute les parties du surplus de leurs appels en garantie ;
- Déboute la SOCIETE COGEFIM de sa demande pour procédure abusive ;
- Condamne in solidum la SOCIETE AXA FRANCE, la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, la SOCIETE [L] ET ASSOCIES, la SOCIETE COVEA RISKS et la SOCIETE ADS ASCENSEURS à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] une somme de 10 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum les sociétés AXA FRANCE, SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, ADS ASCENSEURS, [L] ET ASSOCIES et COVEA RISKS aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés par Maître COSTAMAGNA, la SELAFA CHAINTRIER, la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE et la SCP COMOLET MANDIN ASSOCIES selon les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage des frais relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens s'effectuera de la manière suivante :
. SOCIETE AXA FRANCE ès qualités d'assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM : 50%,
. SOCIETE [L] ET ASSOCIES et COVEA RISKS : 20%,
. SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST : 10%,
. SOCIETE ADS ASCENSEURS : 20%,
- Condamne dans leurs recours entre eux la SOCIETE AXA FRANCE, la SOCIETE [L] ET ASSOCIES, la SOCIETE COVEA RISKS et la SOCIETE ADS ASCENSEURS à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La SOCIETE AXA FRANCE IARD a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 4 février 2016.
La SOCIETE SPIE SUD OUEST a régulièrement interjeté appel du même jugement par déclaration en date du 19 février 2016.
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Dans ses conclusions régularisées le 11 octobre 2017, la compagnie AXA FRANCE sollicite l'infirmation du jugement. Elle fait valoir que :
' la preuve du contrat d'assurance ne peut être rapportée que par un écrit, qui doit émaner de la personne à laquelle on l'oppose. La déclaration de chantier de la SOCIETE [G] ne peut pas constituer une preuve du contrat d'assurance, puisqu'elle émane d'un courtier, qui représente la SOCIETE COGEFIM. La compagnie AXA FRANCE est donc un tiers par rapport à cette déclaration.
' c'est la compagnie ALLIANZ, qui est l'assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM. Le syndicat des copropriétaires n'a, d'ailleurs, sollicité la condamnation de la compagnie AXA FRANCE qu'en qualité d'assureur CNR, volet de garantie, qui n'a pas été souscrit par la SOCIETE COGEFIM.
' la compagnie ALLIANZ est mal fondée à solliciter sa mise hors de cause. Elle ne peut pas invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise, dès lors que son assurée a participé aux opérations d'expertise. Elle ne peut pas plus soutenir que la police souscrite n'aurait pas vocation à s'appliquer, au motif qu'elle couvrirait l'activité de marchand de bien/lotisseur et non celle de promoteur/vendeur. La police précise, en effet, qu'elle porte également sur les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue en qualité de vendeur.
' sauf pour les désordres affectant les ascenseurs, les réclamations énoncées par le syndicat des copropriétaires contre elle en sa qualité d'assureur dommages ouvrage sont irrecevables faute de déclaration de sinistre.
' subsidiairement, elle sollicite la condamnation in solidum de la compagnie ALLIANZ assureur de la SOCIETE COGEFIM, de la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST et de son assureur la compagnie GENERALI, de la SOCIETE ADS ASCENSEURS, de la SOCIETE [L] ET ASSOCIES et de leur assureur la MMA à lui rembourser la somme de 187513,33€, réglée en exécution du jugement dont appel.
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Dans ses conclusions régularisées le 26 août 2016, la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST sollicite l'infirmation du jugement, en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire au 19 octobre 2005 et qu'il a prononcé des condamnations à son encontre, au titre du réseau des eaux usées, du préjudice de jouissance et de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que :
' la fixation de la date de réception au 19 octobre 2005 n'est pas justifiée, car les travaux étaient achevés bien avant cette date. La réception judiciaire doit donc être fixée au 1er septembre 2005.
' les prétentions du syndicat des copropriétaires à son encontre pour le réseau d'eaux usées sont irrecevables, car les désordres relèvent de la garantie biennale et la prescription sont acquise, car elle n'a été assignée que le 14 décembre 2010, soit plus de 5 ans après la réception.
' elle ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée au titre d'une obligation de conseil puisqu'elle n'a eu aucun rapport contractuel avec le syndicat des copropriétaires.
' aucun défaut de mise en garde ne peut lui être reproché à l'égard de la SOCIETE COGEFIM, dès lors que celle-ci était assistée d'un maître d'oeuvre, que le périmètre de ses travaux était parfaitement défini (réseau en sous-sol exclu) et que c'est la SOCIETE COGEFIM, qui a refusé de commander les travaux sur le réseau EU/EV en sous-sol. Au surplus, aucun désordre n'a été relevé par l'expert, qui a simplement constaté l'existence d'un réseau en sous-sol en mauvais état.
' le préjudice de jouissance n'a pu être subi que par les copropriétaires pris individuellement. Or, le syndic n'est habilité à agir que dans l'intérêt du seul syndicat des copropriétaires. Au surplus, un tel préjudice n'a pas été évoqué au cours des opérations d'expertise. Aucun élément ne permet d'apprécier le préjudice invoqué.
' les prétentions en garantie énoncées à son encontre sont irrecevables et, de toute façon, non motivées et mal fondées.
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Dans ses conclusions régularisées le 12 octobre 2017, la compagnie ALLIANZ IARD assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM, sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que :
' aucun élément ne permet de la mettre en cause au titre d'une police, qui aurait été souscrite au profit de la SOCIETE SPIE IDF NORD OUEST.
' le rapport d'expertise lui est inopposable, car elle n'a jamais été attraite aux opérations d'expertise en sa qualité d'assureur de la SOCIETE COGEFIM.
' la police souscrite auprès d'elle ne concerne en rien l'acte de construire mais uniquement la responsabilité civile d'un marchand de biens. C'est la police souscrite auprès de la compagnie AXA qui concerne l'activité de construction. La police ALLIANZ exclut la responsabilité découlant des articles 1792, 1792-1, 1642-1 et 1646-1 et 1831-1 du code civil. Les dommages résultant de non-conformités des ouvrages sont exclus, de même que les dommages résultant de travaux qui ont fait l'objet de réserves de l'ancien propriétaire ou d'un organisme de contrôle technique. C'est la SOCIETE COGEFIM, qui a refusé de procéder à la mise en conformité des ascenseurs.
' le préjudice de jouissance ne peut donner lieu à garantie, car il est la conséquence de différents désordres qui ne sont eux-mêmes pas garantis.
' très subsidiairement, elle est fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie.
' les entreprises responsables des défaillances qui sont à l'origine des malfaçons, absence d'ouvrage et non-conformités contractuelles, ainsi que leurs assureurs devront la garantir.
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Dans ses conclusions régularisées le 12 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] sollicite la confirmation partielle du jugement. Il fait valoir que :
' la compagnie AXA FRANCE a été assignée au titre de sa police globale de chantier n°900687 qui comprend un volet responsabilité civile décennale et un volet responsabilité civile. La police souscrite porte bien sur un contrat global TRC, DO RC. Ce n'est qu'en cause d'appel, que la compagnie AXA FRANCE a produit les conditions générales et particulières du contrat n°3490068798 correspondant à la police dommages ouvrage. La production de cette police correspond à une présentation fallacieuse de la situation, car les conditions particulières ne sont pas signées et le montant des travaux est inférieur à 71 000€, ce qui ne correspond manifestement pas à la réalité. La compagnie AXA FRANCE se garde bien de produire l'intégralité des polices accordées. L'attestation de [G], courtier, qui a agi par délégation de l'assureur, démontre que la compagnie AXA FRANCE est bien l'assureur TRC DO et CNR.
' en cas de défaut d'assurance de la SOCIETE COGEFIM, le défaut de déclaration de créance ne saurait être invoqué à l'encontre du syndicat des copropriétaires, car la créance de responsabilité née du défaut d'assurance n'est née que postérieurement à la procédure de sauvegarde. Elle n'a été révélée qu'au cours des débats.
' l'absence de local poubelles rend la construction impropre à sa destination et nécessite des travaux d'un montant de 7785,90€ TTC. Subsidiairement, ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de la SOCIETE COGEFIM et de la SOCIETE [L] ET ASSOCIES.
' la porte cochère est dans un état de délabrement avancé et nécessite des travaux d'un montant de 42851,99€ TTC. La mécanisation de la porte est indispensable pour assurer la sécurité. Son défaut rend donc l'immeuble impropre à sa destination. Subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la SOCIETE COGEFIM et de la SOCIETE [L] ET ASSOCIES est engagée.
' les visiophones n'ont jamais fonctionné, ce qui a contraint la copropriété à engager des travaux d'un montant de 11 714,74€ TTC pour assurer sa sécurité. L'impropriété à destination est caractérisée. Subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la SOCIETE COGEFIM et de la SOCIETE SPIE SUD OUEST doit être engagée.
' certaines canalisations sont restées d'origine, ce qui a provoqué des dégâts des eaux en différents points de l'immeuble. Les raccordements effectués par la SOCIETE SPIE SUD OUEST sur les réseaux anciens n'ont pas respecté les règles de l'art. La gravité des désordres justifie la mise en oeuvre de la garantie décennale. Subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la SOCIETE COGEFIM, SPIE SUD OUEST et de la SOCIETE [L] ET ASSOCIES doit être retenue.
' les deux moteurs de la VMC ne sont pas accessibles, ce qui constitue une impropriété de destination car l'ouvrage ne peut pas remplir sa fonction. Les travaux de reprise doivent être évalués à 6000€. Subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la SOCIETE [L] ET ASSOCIES doit être engagée.
' les ascenseurs nécessitent des travaux d'un montant de 90 583,35€ TTC. Contrairement au descriptif technique, ni la dépose, ni la révision de la machinerie, ni la mise aux normes du tableau électrique n'ont été réalisés. La garantie décennale ne saurait être écartée pour la seule raison d'une absence d'ouvrage. La responsabilité du maître d'oeuvre et de la SOCIETE ADS est engagée car ce sont leurs carences respectives qui ont provoqué les multiples pannes des ascenseurs. La compagnie MMA IARD ne saurait dénier sa garantie pour la SOCIETE ADS, puisqu'elle a volontairement assuré la défense des intérêts de son assurée.
' la chaufferie en état vétuste a justifié l'engagement de réparations lourdes pour un montant de 25888,89€. La responsabilité de la SOCIETE COGEFIM est engagée à ce titre et la compagnie AXA FRANCE doit sa garantie.
' les persiennes ont été prévues dans le permis de construire et dans les actes de vente, mais elles n'ont pas été posées du coté cour et elles ont été peintes sans préparation du coté rue, ce qui rend leur fermeture souvent impossible. Le coût des travaux à entreprendre s'élève à 33 803,26€ TTC.
' les tapis d'escaliers n'ont pas été posés contrairement au descriptif des travaux, ce qui justifie l'engagement de travaux pour un montant de 17 387,26€ TTC.
' des travaux de réparation en urgence ont, par ailleurs, dû être financés par la copropriété pour des montants de 318,03€ et 1107,54€ pour la couverture et la fixation d'un garde corps. Ces travaux ont été rendus nécessaires par une atteinte à la destination de l'immeuble (notamment fuite en couverture).
' le dallage est dépareillé, non jointé et a entraîné des infiltrations en sous-sol. Ce désordre relève de la garantie décennale et justifie la mise en oeuvre de travaux pour 1761,85€ TTC.
' le trouble de jouissance doit être évalué à 42 000€, soit 1000€ par lot, car les nuisances ont été réelles et répétées pour tous les résidents de l'immeuble. Le caractère collectif du trouble justifie que l'action puisse être engagée par le syndicat.
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Dans ses conclusions régularisées le 30 août 2016, la compagnie GENERALI IARD, assureur de la SOCIETE SPIE IDE DE FRANCE NORD OUEST sollicite la confirmation du jugement en ce qu'elle a été mise hors de cause. Elle fait valoir que :
' sa garantie ne porte que sur la responsabilité décennale ou la responsabilité décennale encourue en qualité de sous-traitant. Elle ne peut pas être mobilisée, car il n'y a pas de désordre de nature décennale. Elle ne peut, en particulier, pas être mobilisée au titre de la responsabilité contractuelle pour un supposé manquement à une obligation de conseil.
' l'appel en garantie formé par la compagnie AXA FRANCE est indifférencié et mal fondé, en ce qu'il porte sur des travaux qui n'ont pas été réalisés par la SOCIETE SPIE IDF NORD OUEST. Il en est de même des autres appels incidents comportant appels en garantie à son encontre.
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Dans ses conclusions régularisées le 3 octobre 2017, la SOCIETE COGEFIM sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que :
' les actes et conclusions d'appel effectués hors la présence de Maître [A], commissaire à l'exécution du plan et de Maître [F], ès qualités de mandataire judiciaire, sont irrecevables.
' les prétentions du syndicat des copropriétaires déclarées irrecevables en premier ressort, restent irrecevables en cause d'appel, du fait de l'absence de déclaration de créance.
' sa responsabilité ne saurait être engagée pour un défaut allégué d'assurance, alors qu'en qualité de syndic de la copropriété, elle a souscrit une assurance globale tous risques chantier - dommages ouvrage - responsabilité civile, auprès de la SOCIETE AXA FRANCE. La portée probatoire de l'attestation établie par la SOCIETE [G] ne saurait être réduite, dès lors qu'elle a été établie pour le compte de la compagnie AXA FRANCE. La SOCIETE [G] n'a pas agi en qualité de courtier pour le compte de la SOCIETE COGEFIM.
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Dans ses conclusions régularisées le 1er septembre 2016, la SOCIETE [L] ET ASSOCIES ARCHITECTES sollicite l'infirmation du jugement, en ce que sa responsabilité a été retenue pour la VMC, les ascenseurs et le trouble de jouissance. Elle fait valoir que :
' aucune faute n'a été caractérisée à son encontre. Seule la responsabilité de la SOCIETE SPIE IDF NORD OUEST peut être engagée au titre de l'accès aux moteurs de VMC. Pour le non-respect de la mise aux normes des ascenseurs, c'est la SOCIETE COGEFIM, qui a refusé la mise en conformité et c'est la SOCIETE ADS qui a procédé à la mise en service des ascenseurs, malgré l'absence de mise en conformité. Le préjudice de jouissance ne peut pas lui être imputé, puisque la maîtrise d'oeuvre n'est pas à l'origine de ce préjudice.
' subsidiairement, la part de responsabilité lui incombant doit être revue à la baisse.
' dans tous les cas, le montant du préjudice de jouissance n'est absolument pas justifié.
' il ne peut y avoir condamnation in solidum que dans les cas où le dommage est le résultat de l'action conjuguée et indissociable de divers intervenants, chacun ayant contribué à causer le dommage dans son entier.
' en cas de condamnation, il doit y avoir garantie, car les entreprises intervenantes sont tenues d'une obligation de résultat dans la réalisation de leurs travaux.
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Dans leurs conclusions régularisées le 11 juillet 2016, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SOCIETE [L] ET ASSOCIES sollicitent l'infirmation partielle du jugement. Elles font valoir que :
' elles interviennent aux lieu et place de la SOCIETE COVEA RISKS, qui leur a transféré ses contrats. Leur intervention volontaire doit être déclarée recevable.
' la police qui a été souscrite à effet du 17 décembre 1996 par la SOCIETE REQUELAURE ET ASSOCIES a été résilié le 31 décembre 2004. Il en résulte que, seul le volet de la garantie décennale subsiste, à l'exclusion des garanties facultatives, qui sont régies en base réclamation, puisque le contrat a été résilié avant que le syndicat des copropriétaires exprime ses doléances. C'est donc à la MAF (assureur actuel) de garantir la responsabilité du maître d'oeuvre, dès lors qu'elle est recherchée sur un autre fondement que l'article 1792 du code civil.
' les défauts de la VMC sont simplement constitués par une difficulté d'accès aux caissons, ce qui ne peut justifier la mise en oeuvre de la garantie décennale. La non conformité des ascenseurs et l'absence de local poubelle relèvent de l'absence de travaux et ne sauraient engager la responsabilité décennale du maître d'oeuvre. La porte cochère constitue également une non conformité, qui était apparente à l'achèvement des travaux. L'état du réseau des eaux usées résulte du choix délibéré du maître d'ouvrage, qui n'a pas voulu faire les travaux proposés par le maître d'oeuvre. Aucun des autres défauts (visiophones, chaufferie, persiennes, tapis d'escaliers et dallage) ne sauraient relever de la garantie décennale.
' les appels en garantie formés contre elle doivent être rejetés, puisque la responsabilité décennale du maître d'oeuvre n'est pas engagée. Il n'y a pas lieu à condamnation in solidum, puisque les désordres sont totalement dissociables les uns des autres. En cas de condamnation in solidum, les intervenants aux travaux et leurs assureurs lui devront leur garantie.
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Dans ses conclusions régularisées le 11 octobre 2017, la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la SOCIETE GLAB (chargée du lot électricité) sollicite la confirmation pure et simple du jugement. Elle fait valoir que :
' l'appel en garantie formulé à son encontre par la compagnie AXA FRANCE IARD n'est pas fondé car il est formulé de manière générale et non justifiée.
' aucun des désordres relevés par l'expert ne relève de la responsabilité de la SOCIETE GLAB et l'expert n'a d'ailleurs retenu aucune part de responsabilité à son encontre. Il en est de même des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires et qui n'ont pas été retenus par l'expert.
' les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires ne relèvent pas de la responsabilité décennale. La police responsabilité civile professionnelle exclut les conséquences pécuniaires relatives à la reprise par l'assuré de ses propres prestations.
' le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour solliciter la réparation d'un préjudice de jouissance subi dans les parties privatives par chaque copropriétaire. Cette prétention en réparation du préjudice de jouissance doit être déclarée irrecevable.
' les dommages invoqués sont indépendants les uns des autres et peuvent être attribués à différents locateurs d'ouvrage, ce qui exclut toute condamnation in solidum.
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Dans ses conclusions régularisées le 27 septembre 2017 la SOCIETE ADS ASCENSEURS sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité. Elle fait valoir que :
' aucune faute n'a été démontrée à son encontre. Elle n'a pas participé à l'opération de rénovation de l'immeuble. Pendant les travaux, les deux ascenseurs fonctionnaient et faisaient l'objet d'un contrat d'entretien souscrit auprès de la SOCIETE DREUX COMBALUZIER. Au cours de l'année 2005, elle a été consultée pour reprendre la mission d'entretien-maintenance. Par ailleurs, la SOCIETE COGEFIM lui a passé deux commandes ponctuelles pour de menus aménagements des appareils qui ont été abîmés pendant les travaux. Il s'est agi de la décoration intérieure des cabines (4200€ HT) et du remplacement d'un téléphone endommagé (900€ HT). Les devis de rénovation et de mise en conformité des appareils présentés à plusieurs reprises n'ont jamais été acceptés par le maître d'ouvrage. Les travaux de mise en conformité n'ont été commandés par la copropriété qu'au cours de l'année 2009. Le maître de l'ouvrage ne pouvait ignorer, dès 2004, qu'il fallait prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise aux normes des ascenseurs. En effet, le descriptif technique prévoyait que leur mise aux normes devait être vérifiée.
' subsidiairement, sa part de responsabilité devra être minorée.
' la compagnie MMA IARD ne peut dénier sa garantie, parce que le chantier en litige serait antérieur à la prise d'effet de ses garanties, dès lors qu'elle a géré la défense de son assurée depuis l'année 2006 jusqu'en 2012. Si sa garantie ne devait pas être retenue, elle a commis une faute qui engage sa responsabilité, car elle a privé son assurée de la possibilité de solliciter la garantie de son nouvel assureur (SMABTP).
' les recours en garantie énoncés par la compagnie AXA FRANCE et la compagnie ALLIANZ doivent être rejetés comme mal fondés.
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Dans ses conclusions régularisées le 11 juillet 2016, la compagnie MMA IARD assureur de la SOCIETE ADS ASCENSEURS sollicite la confirmation du jugement en ce qu'elle a été mise hors de cause. Elle fait valoir que :
' sa garantie n'est pas due parce que la police souscrite ne porte que sur la garantie décennale et parce qu'elle a été conclue à effet du 1er janvier 2006, c'est à dire très postérieurement à l'ouverture du chantier et à la réception des travaux.
' le fait qu'elle ait participé aux opérations d'expertise est sans incidence, dès lors qu'elle n'invoque qu'une absence de garantie et non une déchéance, une nullité ou une prescription. Par courrier en date du 19 mars 2007 adressé à son assurée, elle lui a d'ailleurs rappelé qu'elle n'intervenait au travers de la désignation d'un conseil technique que sous toutes réserves de garantie.
' dans tous les cas, la responsabilité de la SOCIETE ADS ASCENSEURS ne saurait être engagée, car il ne lui a jamais été demandé de réaliser la conformité des deux ascenseurs. Les travaux ont été proposés à la SOCIETE COGEFIM puis au syndicat des copropriétaires, mais ils ont été refusés jusqu'en 2009.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 12 octobre 2017.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la réception judiciaire ;
Le prononcé de la réception judiciaire avec réserves n'est pas remis en cause, mais la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST sollicite sa fixation au 1er septembre 2005, au lieu de la date retenue du 19 octobre 2005. Elle soutient que les travaux étaient achevés bien avant le 19 octobre 2005, les entreprises ayant émis leurs dernières factures au cours de l'été 2005.
La date de la réception judiciaire doit être fixée au moment où l'ouvrage était en état d'être reçu ou à la date où l'immeuble était effectivement habitable. Dans ses conclusions (page 4), le syndicat des copropriétaires indique que les premiers copropriétaires ont pris possession de leurs parties privatives durant l'année 2005, sans autre précision. Dans le cadre des opérations d'expertise, la SOCIETE COGEFIM a indiqué qu'elle acceptait la réception des travaux à la date du 19 octobre 2005 (rapport page 27), ce qui n'a donné lieu à aucune contestation, étant rappelé que la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST était partie à ces opérations d'expertise.
La SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST ne justifie d'aucun élément permettant de considérer que l'ouvrage aurait été en état d'être reçu avant le 19 octobre 2005. Elle ne produit pas ses propres factures, lesquelles ne sont pas plus visées dans le rapport d'expertise, auquel elle se réfère (pièce 3 SPIE). La liste des pièces communiquées à l'expert (pages 17 à 26) permet, en revanche, de noter que l'établissement d'un procès verbal de réception avait bien été prévu à la date du 19 octobre 2005 (rapport page 24, pièces communiquées le 13 février 2008 par la SOCIETE COGEFIM) et qu'un compte rendu de chantier n°14 a été dressé le 29 septembre 2005 (rapport page 21 : pièce communiquée par SPIE), ce qui suffit à démontrer que les travaux n'étaient pas complètement terminés à cette date. Il est, d'autre part, établi que la facture d'habillage des deux ascenseurs (travaux prévus dans le descriptif sommaire de vente) a été émise le 27 décembre 2005 par la SOCIETE ADS (pièce 6 ADS).
Ces éléments conduisent à confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de réception judiciaire au 19 octobre 2005.
Sur l'identification de l'assureur de la SOCIETE COGEFIM et l'étendue de sa garantie ;
La compagnie AXA FRANCE IARD soutient, qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, la SOCIETE COGEFIM n'a souscrit auprès d'elle qu'une police dommages ouvrage n°3490068798. Elle affirme qu'elle n'a jamais accordé à la SOCIETE COGEFIM une garantie responsabilité civile, ni une garantie responsabilité décennale personnelle.
Pour justifier de cette situation, elle produit une police dommages ouvrage, portant le n°3490068798 (pièce 1 AXA), établie entre elle-même et la SOCIETE COGEFIM à la date du 14 juin 2004 (police non signée). L'examen des conditions particulières de cette police permet de noter que le risque déclaré est situé au [Adresse 17] et non à l'adresse de l'immeuble, qui a fait l'objet de l'opération de réhabilitation par la SOCIETE COGEFIM ([Adresse 10]). Les conditions particulières précisent encore que le coût prévisionnel des travaux s'élève à 70889€ et qu'ils portent sur un bien à l'usage propre de l'assurée.
Si la compagnie AXA FRANCE IARD confirme ainsi que la SOCIETE COGEFIM a bien souscrit une police dommages ouvrage, la police produite ne correspond manifestement pas à l'opération de réhabilitation en litige, en raison de la localisation du risque et du montant des travaux prévus, qui sont en décalage total avec le budget d'une opération globale de réhabilitation sur un immeuble de plusieurs étages, étant souligné que la seule garantie bancaire d'achèvement visée dans les actes authentiques de vente produits aux débats par le syndicat des copropriétaires s'élève à 300000€ (pièces 12a et 12b syndicat).
La compagnie AXA FRANCE ne peut donc déduire de la police produite que la SOCIETE COGEFIM n'aurait pas souscrit le contrat global Tous Risques Chantiers, dommages ouvrage, responsabilité civile, n°900 687, en date du 7 juin 2004, visé en page 21 de l'acte authentique de vente au profit des époux [D] en date du 16 février 2005 (pièce 12b syndicat).
Si cet acte authentique est effectivement inopposable à la compagnie AXA FRANCE, puisqu'elle n'y est pas partie, les mentions figurant sur l'acte authentique sont confirmées par l'attestation de déclaration de chantier qui a été établie le 7 juin 2004 par la SA [G] pour le CABINET COGEFIM, pris en qualité de syndic de l'immeuble (pièce 14 syndicat). Cette attestation vise un contrat global TRC-DO-RC n°900 687 pour des travaux de réhabilitation d'un coût prévisionnel de 700 000€ TTC devant porter sur un immeuble sis [Adresse 10]. Il est précisé que la prime s'élève à 12625€ TTC et qu'elle a été réglée par chèque n° 0363134 émis sur le CREDIT MUTUEL.
Cette attestation vaut preuve de l'existence de la police, parce qu'elle doit être considérée comme émanant de la compagnie AXA FRANCE elle-même, puisqu'il est expressément indiqué, dans le paragraphe V 'engagement de garantie', que la SA [G] agit pour le compte de la compagnie AXA FRANCE et certifie, en cette qualité, que 'les travaux déclarés sont bien garantis par le contrat référencé ci-dessus et, ce, à compter du 15 juin 2004". Dans le cadre 'signature' de l'attestation il est encore précisé que la SA [G] agit par délégation de l'assureur.
Le jugement doit donc être confirmé, en ce qu'il a retenu que la compagnie AXA FRANCE avait la qualité d'assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM au travers du contrat n°900 687 visé dans l'attestation de la SA [G]. En l'absence de production de ce contrat, la compagnie AXA FRANCE ne justifie d'aucune clause d'exclusion susceptible de s'appliquer.
Le syndicat des copropriétaires ne peut donc pas solliciter la mise en oeuvre de la responsabilité de la SOCIETE COGEFIM pour défaut d'assurance.
La compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas que la SOCIETE COGEFIM a souscrit auprès d'elle une police responsabilité civile, cette police étant également évoquée en page 18 de l'acte authentique de vente au profit des époux [D], lequel est produit par le syndicat des copropriétaires (pièce 12b syndicat). La police produite (pièce 1 ALLIANZ) révèle, toutefois, que les activités de l'assurée sont celles visées par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations, portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Pour l'essentiel, il s'agit d'assurer, à ce titre, les personnes physiques ou morales, qui se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ainsi que, de façon générale, à la gestion immobilière. C'est pourquoi la police d'assurance produite aux débats (pièce 1 ALLIANZ) exclut la garantie des dommages qui relèvent des articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil. Les conventions spéciales de la police, applicables à la responsabilité civile des marchands de biens et lotisseurs, souscrite par la SOCIETE COGEFIM, précisent à l'article 2, afférent aux exclusions, que n'entrent pas dans le champs de la garantie '....les conséquences pécuniaires des responsabilités découlant des articles 1642-1,1646-1 et 1831-1 du code civil... et les dommages résultant de non conformité des ouvrages avec le devis descriptif ou tout autre document contractuel précisant la consistance et les caractéristiques techniques des biens immobiliers...'. Il s'ensuit que, sous réserve de la garantie des vices cachés, à condition qu'elle soit mise en oeuvre en dehors du cadre de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 (dite loi SPINETTA), la police de responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ n'a pas vocation à s'appliquer. Dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires a invoqué la garantie des vices cachés au visa de l'article 1641 du code civil (conclusions page 10), n'a expressément sollicité l'application de cette disposition, à titre subsidiaire, dans le corps de ses conclusions, que pour les désordres affectant le dallage (conclusions page 29 - 11ème désordre), tandis, qu'aux termes de son dispositif, l'application de cette disposition a été sollicitée pour les désordres 1,2,3,4,5 et 6. Les modalités d'application des articles 1641 et suivants n'ont pas été développées et notamment le choix qu'elles impliquent entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire pour chaque acte de vente, pris en particulier.
Sur la recevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires contre la SOCIETE COGEFIM ;
La SOCIETE COGEFIM justifie que, par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 28 mai 2009, elle a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde (pièce 1 COGEFIM). Par jugement en date du 21 juillet 2010, le tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde d'une durée de 7 ans (pièce 2 COGEFIM). Il a été précisé qu'il incombait à la SOCIETE COGEFIM de communiquer au commissaire à l'exécution du plan le rapport annuel sur cette exécution, ainsi que les comptes annuels dès leur établissement. Par requête en date du 4 novembre 2014, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité sa résolution, faute par la SOCIETE COGEFIM d'avoir respecté l'échéance du mois de juillet 2014. Par jugement en date du 9 février 2016, le plan a été modifié, en ce que sa durée a été portée de 7 ans à 10 ans (pièce 9 COGEFIM).
Il est ainsi suffisamment établi que, depuis l'année 2010, la SOCIETE COGEFIM bénéficie d'un plan de sauvegarde, toujours en vigueur.
Au visa de l'article L 626-25 du code de commerce, la SOCIETE COGEFIM soutient que les appels de toute nature formés à son encontre sont irrecevables et, à défaut, inopposables, en l'absence de mise en cause des organes du plan de sauvegarde (commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire).
Aux termes de l'article L 626-25 du code de commerce 'le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L 626-12 l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan... les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan....le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers...'.
L'article L 626-25 du code de commerce ne peut, en l'occurrence, s'appliquer, parce que l'action du syndicat des copropriétaires a été engagée (en décembre 2010), après l'adoption du plan de sauvegarde (en juillet 2010). Le commissaire à l'exécution du plan n'a donc pas pu reprendre une action à laquelle le mandataire judiciaire aurait été partie avant l'adoption du plan. Par ailleurs, il n'entre pas dans la mission du commissaire à l'exécution du plan de représenter le débiteur, ni même de l'assister dans une instance en cours, le débiteur étant redevenu maître de ses biens et pouvant lui-même exercer ou assurer sa défense dans des actions en justice. Le rôle du commissaire à l'exécution du plan est restreint aux actions destinées à protéger l'intérêt collectif des créanciers, ce qui doit être distingué des actions correspondant aux intérêts du débiteur lui-même.
Le fait que le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire aient effectivement été mis en cause en premier ressort ne peut avoir aucune incidence sur la procédure d'appel, dès lors, qu'en décembre 2010, la SOCIETE COGEFIM avait déjà repris la maîtrise de ses biens après l'adoption du plan. La SOCIETE COGEFIM n'a invoqué aucun autre texte susceptible de justifier l'irrecevabilité qu'elle invoque.
L'appel et les prétentions formées en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires contre la SOCIETE COGEFIM doivent donc être déclarées recevables. Il n'y a pas lieu, d'autre part, de déclarer la procédure d'appel inopposable au commissaire à l'exécution et au mandataire judiciaire, dès lors qu'il résulte expressément du jugement du tribunal de commerce du 21 juillet 2010, qu'il incombe à la débitrice (SOCIETE COGEFIM) d'informer le commissaire à l'exécution des modalités d'exécution du plan (rapport annuel) ainsi que des comptes annuels, dès leur établissement.
Il importe dès lors d'apprécier les 12 désordres ou défauts invoqués par le syndicat des copropriétaires.
Sur l'absence de local poubelles (désordre n°1) ;
Le descriptif sommaire des travaux (pièce 16 syndicat) prévoit, dans son paragraphe 11, la création de 'locaux poubelle au niveau RDC coté cour revêtement PVC type tapiflex ou peinture de sol'. Dans son rapport, Monsieur [M], expert, a constaté la non réalisation du local poubelles, en précisant qu'un local avait été mis à la disposition des copropriétaires, mais qu'il était accessible par 3 marches et que les poubelles restaient donc dans la cour de l'immeuble (rapport page 27).
Ainsi qu'il a été proposé par l'expert et retenu par le tribunal, il s'agit d'une non conformité contractuelle. Le caractère apparent de cette non conformité n'est pas contestable, puisque l'absence de local poubelles a fait l'objet d'une réserve à la réception judiciaire, fixée au 19 octobre 2005. Les modalités de cette réception judiciaire n'ont aucunement été remises en cause par le syndicat. Celui ci, ne peut donc pas raisonnablement soutenir que l'absence de local poubelles relèverait de la garantie décennale (qui implique un vice caché), ni de la garantie légale des vices cachés.
L'expert a proposé d'évaluer le coût de mise en oeuvre d'un local poubelles fonctionnel à la somme de 7785,90€ TTC (TVA à 5,50%), ce qui n'a été contesté par aucune des parties. Le syndicat des copropriétaires sollicite, toutefois, l'application d'un taux de TVA à 10% dans le corps de ses conclusions (page 16), tandis qu'il demande l'application d'un taux de TVA à 7% dans son dispositif (conclusions page 34), sans préciser sur quelle(s) somme(s) il sollicite l'application de ce taux et alors qu'il ne fait référence qu'à des sommes TTC dans son dispositif, lesdites sommes n'étant pas détaillées poste par poste et ne correspondant pas au total des sommes réclamées dans le corps des conclusions. Les prétentions globales chiffrées énoncées dans le dispositif sont la reprise pure et simple des prétentions déjà énoncées devant le tribunal, qui intégraient une demande d'application de la TVA à 7%, sans mention des sommes concernées, ni indication de la date d'entrée en vigueur du nouveau taux de TVA.
Il est, toutefois, constant, que postérieurement au dépôt du rapport d'expertise (5 novembre 2009) le taux minimal de 5,50% a été relevé, une première fois, à 7% pour les travaux effectués dans les locaux d'habitation. Pour le poste de travaux afférent au local poubelle, le syndicat des copropriétaires est donc fondé à solliciter l'application du taux de 7%, seul taux visé dans le dispositif de ses conclusions. Le coût des travaux de reprise doit donc être modifié de la façon suivante pour prendre en compte le taux de TVA de 7%, qui est réclamé :
7785,90€ TTC /1,055 = 7380€ HT X 1,07 (taux à 7%) = 7896,60€ TTC.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SOCIETE COGEFIM à lui payer cette somme en considérant que cette société est re-devenue in bonis. Il est, cependant, établi que cette société se trouve toujours en phase d'exécution d'un plan de sauvegarde. Les prétentions énoncées par le syndicat contre la SOCIETE COGEFIM sont donc irrecevables, étant rappelé que le syndicat n'a pas procédé en temps utile à la déclaration de sa créance et que sa demande de relevé de forclusion a été rejetée par un arrêt infirmatif de la cour d'appel de PARIS en date du 26 mai 2011 (pièce 3 COGEFIM).
Il a été démontré que c'est la compagnie AXA FRANCE, qui est l'assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM, au titre de l'opération de construction en litige.
La compagnie AXA FRANCE, assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM, doit donc être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7896,60€ TTC au titre du coût de création d'un local poubelles fonctionnel.
La compagnie AXA FRANCE sollicite la condamnation in solidum de tous les intervenants impliqués dans l'opération de construction et de leurs assureurs, outre la condamnation de la compagnie ALLIANZ en tant qu'assureur de la SOCIETE COGEFIM.
Elle ne justifie pas de l'application d'un volet de garantie de la compagnie ALLIANZ, ni ne caractérise une faute quelconque de l'un des intervenants au titre du local poubelles. Elle doit, en conséquence, être déboutée de ses recours en garantie de ce chef.
Sur les prétentions afférentes à la porte cochère (désordre n°2) ;
Le descriptif sommaire des travaux annexé aux actes de vente évoque la porte cochère dans son paragraphe 6, afférent aux menuiseries extérieures, pour préciser qu'il y aura une 'grille décorative ouvragée coté Châteaudun pour fermeture du porche sur rue' (pièce 16 syndicat). Dans son rapport, l'expert indique que la porte cochère en bois, qui a été posée, n'est pas conforme à ce qui est mentionné au descriptif sommaire des travaux dans lequel il est fait état d'une grille en fer forgé avec vitrage (rapport page 27). Il considère qu'il s'agit d'une non conformité contractuelle, qui peut s'expliquer par une exigence de l'architecte des bâtiments de France, mais qui n'a fait l'objet d'aucune validation de la part du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la non conformité constatée rend l'immeuble impropre à sa destination en raison du risque induit par l'utilisation de la porte pour stationner un véhicule dans la cour intérieure de l'immeuble.
Contrairement à ce que le syndicat indique dans ses conclusions (page 18), l'expert n'a pas stigmatisé l'insécurité qui serait générée par l'état de la porte cochère. Il a seulement souligné que la porte installée n'était pas en harmonie avec les modèles des portes des immeubles voisins. La non conformité de la porte d'entrée a, en outre, donné lieu à une réserve (dans le cadre de la réception judiciaire) du fait de l'absence de persiennes.
Le défaut de structure de la porte cochère ne peut donc pas caractériser un désordre de nature décennale, ni un défaut relevant de la garantie des vices cachés. Seule la responsabilité civile contractuelle de la SOCIETE COGEFIM peut être mise en oeuvre à ce titre.
L'expert a évalué le coût d'installation d'une porte conforme (par rapport aux portes installées dans le voisinage), avec mécanisation, à la somme totale de 42 851,99€ TTC (TVA à 5,50%), ce qui n'a fait l'objet d'aucune observation de la part, notamment, de l'assureur responsabilité civile (pour les travaux) de la SOCIETE COGEFIM.
Compte tenu de la demande d'application d'un taux de TVA de 7%, le montant du coût d'installation d'une nouvelle porte doit être ainsi calculé :
42 851,99€ TTC/1,055 = 40 618€ X 1,07 (TVA à 7%) = 43 461,26€ TTC
Le syndicat des copropriétaires demande que la responsabilité de la SOCIETE [L] & ASSOCIES soit consacrée à ce titre, en faisant valoir que cette société a manqué à ses obligations contractuelles. Mais aucune défaillance du maître d'oeuvre n'est caractérisée, étant souligné qu'il n'est pas établi que le document intitulé 'description sommaire des travaux' ait été rédigé, ni approuvé par la SOCIETE [L] & ASSOCIES.
La demande du syndicat des copropriétaires énoncée contre cette société doit donc être rejetée.
En sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM, la compagnie AXA FRANCE doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 43 461,26€ TTC, au titre du coût de remplacement de la porte cochère.
La compagnie AXA FRANCE doit être déboutée de ses recours en garantie à ce titre, puisqu'elle ne caractérise aucune faute, ni aucune obligation de couverture (ALLIANZ) à l'encontre des parties qu'elle appelle en garantie.
Sur les demandes relatives aux visiophones (désordre n°3) ;
Dans le paragraphe 9 du descriptif sommaire des travaux, afférents à l'électricité des parties communes, il était prévu que 'un combiné de vidéophone ou d'interphone commandant la porte du hall sera posé à l'immédiate proximité de la porte d'entrée'. Il résulte du rapport d'expertise que la mise en service de l'installation a dû être assumée par le syndicat des copropriétaires, parce que la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST a refusé de réaliser la prestation complète, dès lors qu'elle n'était pas payée de ses travaux par la SOCIETE COGEFIM (rapport page 31).
Ainsi qu'il a été retenu par le tribunal, le défaut de raccordement des visiophones ne caractérise pas un désordre décennal, car l'immeuble n'est pas rendu impropre à sa destination du seul fait de l'absence de fonctionnement des visiophones. La sécurité est seulement mise en cause par la possibilité d'intrusions extérieures.
Le coût de la mise en service de l'installation des visiophones a été facturé 11 714,74€ TTC (TVA à 5,50%) selon la facture JL SYSTEMES évoquée en page 33 du rapport d'expertise. Les travaux ayant été réalisés, il n'y a pas lieu d'actualiser le taux de la TVA, puisque celle-ci a déjà été payée.
Outre la mise en cause de la SOCIETE COGEFIM et de son assureur, le syndicat sollicite la condamnation de la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST et de son assureur. Il ne démontre pas que la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST aurait commis une faute contractuelle, puisque cette société n'a fait que mettre en oeuvre l'exception d'inexécution en l'absence de paiement de ses prestations. Ses prétentions contre la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST et son assureur doivent donc être rejetées.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la compagnie AXA FRANCE, assureur responsabilité civile, à l'exclusion de toute autre partie, à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 11 714,74€ TTC au titre du coût des travaux de raccordement des visiophones.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la compagnie AXA FRANCE de ses recours en garantie, étant souligné qu'aucune faute n'a été caractérisée contre les parties appelées en garantie à ce titre.
Sur les demandes relatives au réseau eaux usées ou vannes (désordres n°4) ;
Le paragraphe 12 intitulé 'plomberie' du descriptif sommaire des travaux indique que 'les descentes EU/EV seront réalisées en PVC avec une culotte en attente'.
Dans son rapport, l'expert a noté qu'un réseau de descentes en PVC avait été créé. Ce nouveau réseau s'arrêtait au rez de chaussée pour se raccorder sur le réseau ancien, en cave, en très mauvais état (rapport page 28). Il a précisé que la SOCIETE COGEFIM n'avait pas signé d'ordre de service pour que le réseau soit rénové en sous-sol. Un réseau nouveau a donc été branché sur un réseau ancien, ce qui a provoqué des désordres inévitables (fuites).
Pour ce désordre, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la compagnie AXA FRANCE, de la SOCIETE ILE DE FRANCE NORD OUEST et de son assureur et de la SOCIETE [L] & ASSOCIES ARCHITECTES à lui payer la somme de 121 274,40€ TTC (TVA à 19,60%) au titre des travaux de reprise, outre le remboursement de la somme de 6458€ TTC, qui a dû être exposée pour le contrôle des canalisations. Il estime que l'insuffisance des travaux engagés, et les nombreuses fuites ayant justifié des interventions, a rendu l'ouvrage impropre à sa destination.
L'expert n'a préconisé que la réfection du réseau en cave pour un coût évalué à 18776,30€ TTC (TVA à 19,60% - rapport page 33). Il a proposé de retenir la responsabilité de la SOCIETE COGEFIM, ainsi que de la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST pour défaut de mise en garde suffisante sur l'absence d'ouvrage (rapport page 31).
Pour justifier de ses prétentions en termes de préjudice, le syndicat se réfère à ses pièces 11 et 7. La pièce n°11 a pour objet des travaux facturés au cours de l'année 2012, dont la nature n'est pas précisée, pour lesquels aucun élément ne permet de déduire qu'il s'agirait de travaux de plomberie, puisque l'entreprise sollicitée se dit spécialisée en maçonnerie, béton, cloisonnements et isolation. Les travaux réalisés s'élèvent au total à la somme de 198 237€ TTC et non à la somme réclamée de 121274,40€ TTC. Ces factures sont donc inexploitables.
La pièce n°7 correspond effectivement à une facture de la SARL OTH émise le 30 septembre 2007 pour une intervention vidéo sur les canalisations, évoqué par l'expert en page 15 de son rapport. Mais elle ne s'élève pas à 6458€ mais seulement à 2637,50€, même si elle est produite en double.
Le montant du préjudice invoqué par le syndicat ne peut, dès lors, être considéré comme justifié qu'à hauteur du coût des travaux de réfection des canalisations en sous-sol évalué par l'expert, majoré du coût des investigations réalisées par la SOCIETE OTH le 30 septembre 2007.
La SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, qui n'était pas constituée en première instance, soutient que les prétentions émises pour les canalisations sont irrecevables, en raison de la prescription biennale de bon fonctionnement, résultant de l'article 1792-3 du code civil. Il importe donc de qualifier le désordre, qui est dénoncé, pour déterminer s'il relève des dispositions spécifiques des articles 1792 et suivants du code civil.
En l'occurrence, ce qui est reproché à la SOCIETE COGEFIM et à la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST correspond à une absence de réfection des canalisations en sous-sol, c'est à dire une absence partielle d'ouvrage, qui explique les dysfonctionnements constatés. Les canalisations sont un ouvrage dissociable de l'immeuble, car elles y sont insérées au travers des planchers et des murs et elles ont effectivement vocation à relever des dispositions de l'article 1792-3 du code civil. Mais, en l'espèce, ce ne sont pas les canalisations installées par la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, qui sont à l'origine de désordres, mais l'absence de réfection des canalisations situées en sous-sol de l'immeuble, étant souligné que la réfection de canalisations peut parfaitement s'entreprendre niveau par niveau, ainsi qu'il résulte du devis, qui a été établi le 18 juin 2004 par la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, qui précise clairement que les travaux ne porteront pas sur le réseau d'évacuation des eaux usées/eaux vannes en sous-sol (pièce 1 SPIE).
Même si les dysfonctionnements constatés sont consécutifs au branchement du nouveau réseau sur l'ancien réseau équipant le sous-sol, c'est d'abord ce dernier réseau qui n'est pas en état de recevoir le nouveau réseau et c'est ce réseau ancien qui a été expressément exclu du champ contractuel. Les dysfonctionnements constatés proviennent donc directement d'une absence d'ouvrage et non des travaux réalisés par la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE.
Dès lors, cette société ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale de l'article 1792-3 du code civil, car ce qui lui est reproché tient exclusivement à ce qui n'entrait pas dans le cadre de ses prestations, ce pour quoi l'expert propose de lui imputer un manquement au devoir de conseil. Elle le reconnaît elle-même dans ses conclusions (page 9-paragraphe12), en faisant valoir qu'aucun désordre n'affecte ses travaux. C'est donc la responsabilité contractuelle de droit commun, qui peut seule fonder l'action entreprise par le syndicat des copropriétaires pour les défauts affectant les canalisations.
Contrairement à ce qui est soutenu par la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST (conclusions paragraphe 11 page 9), l'action contractuelle du maître d'ouvrage originel se transmet, comme l'action en garantie décennale ou biennale, aux propriétaires successifs. Sa responsabilité est donc susceptible d'être mise en oeuvre, pour autant qu'une faute soit caractérisée à son encontre.
A cet égard, elle fait justement valoir que son devis a précisément fixé le périmètre de son intervention, en excluant le réseau d'évacuation des eaux usées en sous-sol. Une telle précision sur le devis permet de retenir que l'exclusion de ces travaux a été expressément sollicitée. Une telle exclusion doit être considérée comme ayant été faite en toute connaissance de cause, puisque le maître d'ouvrage était assisté d'un maître d'oeuvre, dont la responsabilité n'a pas été proposée par l'expert. Dans de telles conditions, il ne peut pas être reproché à la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST de ne pas avoir attiré l'attention du maître d'ouvrage sur l'inconvénient structurel induit par une réfection partielle des canalisations. Cet inconvénient était évident et cette attention a été suffisamment attirée par la note figurant sur le devis et excluant la réfection d'une partie du réseau de l'immeuble.
Les prétentions énoncées contre la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST doivent donc être rejetées en l'absence d'un manquement caractérisé de cette entreprise à son obligation de conseil. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
La responsabilité de son assurée ne pouvant être mise en oeuvre, les prétentions énoncées contre son assureur la SOCIETE GENERALI ne peuvent qu'être rejetées, le jugement étant confirmé sur ce point, puisque la garantie avait été exclue (la police ne garantissant que la responsabilité décennale).
Aucune faute n'a été caractérisée par le syndicat contre la SOCIETE [L] & ASSOCIES ARCHITECTE, étant souligné que les éléments énoncés dans le rapport d'expertise ne permettent pas de caractériser une telle faute dans l'ignorance des travaux exacts qui avaient été préconisés par le maître d'oeuvre pour l'opération de construction.
La SOCIETE COGEFIM ayant clairement failli dans l'étendue de la réfection des canalisations qu'elle devait aux acquéreurs (et donc au syndicat des copropriétaires qui réunit la totalité des acquéreurs), la compagnie AXA FRANCE assureur responsabilité civile doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21 413,80€ intégrant le coût des travaux préconisés par l'expert ainsi que le coût de l'inspection vidéo des canalisations. Elle doit être déboutée de son recours en garantie contre la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, puisque la responsabilité de celle-ci a été écartée.
Sur les demandes afférentes à la VMC (désordre n°5) ;
Il résulte des constatations de l'expert qu'un premier caisson de VMC, du coté de la rue Saint Lazare, est radicalement inaccessible, ce qui ne permet pas les opérations d'entretien. Le second caisson de VMC, concernant l'immeuble coté [Adresse 10], a été installé dans un faux grenier (partie de comble inaccessible) au lieu d'être installé au rez de chaussée (rapport page 28).
L'expert a proposé de retenir la responsabilité de la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, en ce qu'elle avait installé un matériel de façon inaccessible, alors qu'elle n'ignorait pas que ce matériel ferait l'objet d'un contrat d'entretien. Il a également proposé de retenir la responsabilité du maître d'oeuvre pour avoir accepté cette prestation, selon des modalités non conformes aux règles de l'art (rapport page 31).
L'examen du corps des conclusions du syndicat des copropriétaires et son rapprochement avec son dispositif (rapprochement déjà effectué par le jugement - page 28 - aux fins de circonscrire les demandes) conduit à considérer que le syndicat des copropriétaires émet les mêmes prétentions qu'énoncées en premier ressort à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE, la compagnie GENERALI IARD, la SOCIETE [L] & ASSOCIES et son assureur la compagnie MMA IARD.
Par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, le jugement a exclu la mise en oeuvre de la responsabilité décennale pour ne retenir que la responsabilité contractuelle, compte tenu du peu d'envergure des travaux en litige (deux caissons).
En revanche, le jugement a retenu l'évaluation du préjudice proposée par l'expert qui consiste à rendre accessible un seul moteur de VMC pour un coût de 3000€ (rapport page 33). Dès lors que l'expert a constaté un emplacement non conforme, et peu aisé d'accès, pour les deux caissons, le syndicat est fondé à solliciter une indemnisation correspondant au déplacement des deux caissons, soit 6000€. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
La responsabilité de la SOCIETE COGEFIM est engagée, dans la mesure où les anomalies relevées pour la VMC caractérisent des non-conformités contractuelles. La compagnie AXA FRANCE assureur responsabilité civile doit donc sa garantie.
La garantie de la police GENERALI IARD (assureur de la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST) ne peut pas être mise en oeuvre, puisque cette police ne couvre que la responsabilité décennale (pièce 2 GENERALI).
La responsabilité de la SOCIETE [L] & ASSOCIES ARCHITECTES doit être retenue dans la mesure où il y a eu un défaut de surveillance des travaux, qui s'est concrétisé par l'installation des caissons VMC dans des endroits inaccessibles ou peu accessibles. S'il est exact que le maître d'oeuvre n'est pas astreint à une présence permanente sur le chantier, sa vision globale des travaux et ses visites régulières auraient dû lui permettre de relever la mauvaise localisation ou de s'interroger sur l'emplacement des caissons, qui commandaient le fonctionnement de la VMC.
La SOCIETE [L] & ASSOCIES ARCHITECTES sollicite la garantie de son assureur, la compagnie MMA IARD, laquelle s'oppose à cette garantie en faisant valoir que la police a été résiliée le 31 décembre 2004 et que les garanties facultatives, régies en base réclamation, ne sont plus mobilisables, puisque les demandes du syndicat des copropriétaires ont été présentées postérieurement à la résiliation de la police.
L'article L 124-5 du code des assurances dispose que, lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, elle ne peut être mobilisée qu'à la condition que la réclamation soit adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la police et dans un délai subséquent à la date de la résiliation, ce délai étant de 5 ans. Le tribunal a écarté l'application de cette disposition au motif que la police avait été souscrite en 1996, c'est à dire bien antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003. La compagnie ALLIANZ IARD fait valoir que, par le biais des reconductions tacites, la loi du 1er août 2003 est bien applicable à la police souscrite par la SOCIETE [L] & ASSOCIES ARCHITECTES.
Il résulte des conditions particulières de la police qu'elle a été souscrite le 16 janvier 1997, à effet du 17 décembre 1996 et qu'elle est résiliable annuellement, moyennant un préavis d'un mois (pièce 3 ALLIANZ) avant l'échéance anniversaire, qui est fixée au 1er janvier de chaque année. La résiliation étant intervenue le 31 décembre 2004, ce qui n'est pas contesté, la dernière reconduction tacite est nécessairement intervenue le 1er janvier 2004 (échéance anniversaire). Il s'en déduit, qu'à la date de la dernière reconduction tacite, la réforme du 1er août 2003 était applicable à la police. L'application de l'article L 124-5 du code des assurances ne signifie toutefois pas nécessairement l'absence de garantie. Il faut, en effet, que la réclamation ait été présentée plus de 5 ans après la date de la résiliation, c'est à dire à compter de l'année 2010.
Si l'assignation au fond a bien été délivrée plus de 5 années après la résiliation de la police, il n'en est toutefois pas de même de la mise en cause de l'assureur de la SOCIETE [L] & ASSOCIES ARCHITECTES dans le cadre des opérations d'expertise de Monsieur [M]. Cette mise en cause par la compagnie AXA FRANCE, assureur de la SOCIETE COGEFIM, a été consacrée par l'ordonnance de référé rendue le 8 avril 2008. Il y a donc bien eu une réclamation dans les cinq années de la résiliation, c'est à dire dans le délai d'admission des réclamations visé par l'article L 124-5 du code des assurances.
La compagnie MMA IARD ne peut donc pas dénier sa garantie à l'égard de la SOCIETE [L] & ASSOCIES ARCHITECTES.
Le jugement doit donc être confirmé (par substitution de motifs), en ce qu'il a retenu l'obligation de garantie de la compagnie MMA IARD
La compagnie AXA FRANCE assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM et la SOCIETE [L] & ASSOCIES et son assureur MMA IARD doivent donc être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 6000€ au titre de l'installation conforme des caissons de VMC.
La compagnie AXA FRANCE est fondée à solliciter la garantie de la SOCIETE [L] & ASSOCIES et de son assureur, puisqu'aucune faute ne peut être imputée à la SOCIETE COGEFIM, venderesse, au titre de l'emplacement des caissons. Elle est également fondée à solliciter la garantie de la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, puisqu'il est démontré que cette société a commis une faute en installant des caissons dans des endroits peu ou pas accessibles. La condamnation en garantie sera prononcée in solidum, puisque le maître d'oeuvre et l'entreprise ont concouru ensemble à l'apparition du même dommage.
La SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST et la SOCIETE [L] & ASSOCIES (et son assureur) sollicitent la garantie de l'une contre l'autre, ce qui implique de déterminer leur part respective de responsabilité dans le mauvais emplacement des caissons de VMC. Compte tenu de leur rôle respectif, la part de responsabilité incombant au maître d'oeuvre sera fixée à 30%, tandis que la part de responsabilité de la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST sera fixée à 70%.
Le maître d'oeuvre et son assureur, d'une part, et l'entreprise, d'autre part, pourront donc chacun exercer son recours contre l'autre à proportion de la part de responsabilité incombant à chacun.
Sur les demandes relatives aux ascenseurs (désordre n°6) ;
La description sommaire des travaux prévoit au paragraphe 7 qu'il y aura 'révision de la machinerie des ascenseurs et mise aux normes du tableau électrique, rénovation des habillages intérieurs de la cabine...' (pièce 16 syndicat).
L'expert a constaté que la rénovation des appareils s'était limitée à l'habillage des cabines avec le remplacement du tableau électrique en machinerie. Il a indiqué que la mise aux normes des appareils, en application du décret de juillet 2004, n'avait pas été effectuée et que les ascenseurs avaient présenté un nombre de pannes tout à fait anormal, les rendant impropres à leur destination (60 pannes au lieu de 5 - rapport pages 30). Il a relevé que la SOCIETE ADS ASCENSEURS avait proposé un devis de mise en conformité avec la norme, mais qu'elle n'avait reçu aucune commande au titre de ce devis. Sur le plan des responsabilité, il a retenu qu'il y avait absence d'ouvrage, que la SOCIETE COGEFIM n'avait pas voulu commander les travaux nécessaires à la mise en conformité et que la SOCIETE ADS ASCENSEURS n'aurait pas dû mettre les ascenseurs en service dans l'état où ils se trouvaient (rapport page 32).
L'expert a proposé d'évaluer les travaux de remise en état des ascenseurs à une somme totale de 63384,40€ (rapport page 33). Le syndicat des copropriétaires justifie d'avoir fait effectuer les travaux de rénovation de l'ascenseur, coté [Adresse 10], pour un coût de 46 261,75€ TTC (pièce 2 syndicat) et la construction d'un nouvel ascenseur, coté [Adresse 10], pour un coût de 43108,35€ (pièce 2h syndicat). Il doit être noté que les travaux ont été facturés en septembre 2009 pour le premier ascenseur et en novembre 2010 pour le second ascenseur, ce qui signifie, qu'au moins pour le premier ascenseur, des devis ont dû être établis et acceptés avant la fin des opérations d'expertise (rapport déposé le 5 novembre 2009). Or, aucun devis n'a été soumis à l'examen de l'expert pour la réalisation de ces travaux. Aucune comparaison n'est, par ailleurs, possible entre les devis TTA qui ont été retenus par l'expert et les devis de la SOCIETE ADS ASCENSEURS puisqu'aucun de ces devis n'est produit aux débats. Il en résulte que l'évaluation moindre du coût des travaux proposée par l'expert peut seule être retenue pour estimer le préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires, sans modification du taux de TVA, puisque les factures produites démontrent que le taux de 5,50% a été appliqué.
Ainsi qu'il a été retenu par le jugement, les désordres ne sont pas causés par les travaux qui ont été effectués, mais par l'absence de commande des travaux qui étaient nécessaires. Les défauts relèvent donc de la responsabilité contractuelle de droit commun et non de la responsabilité décennale.
La responsabilité de la SOCIETE COGEFIM est directement engagée, ce qui entraîne la mise en oeuvre de la garantie de son assureur responsabilité civile.
La SOCIETE ADS ASCENSEURS conteste sa responsabilité, parce qu'elle n'a été sollicitée que pour la conclusion de deux contrats de maintenance des appareils (pièces 1 et 2 ADS) et pour des interventions ponctuelles, comprenant l'habillage interne des ascenseurs (devis de 4200€ HT- pièce 5 ADS) et pour le remplacement d'un téléphone et d'un bras opérateur (devis de 788€ TTC). Les pièces produites confirment la nature de ses interventions, en ce qu'elle n'a pas été sollicitée pour réaliser des travaux de rénovation des ascenseurs. Elle a bien proposé des devis de rénovation, mais les plus anciens produits aux débats sont établis en mars 2006, donc postérieurement à la réalisation des travaux.
Le contrat de maintenance a impliqué une mise en service des appareils, puisqu'il est indiqué que l'abonnement court depuis cette mise en service. Aucun élément ne permet, cependant, d'établir que les ascenseurs auraient été à l'arrêt depuis le début des travaux, le reproche de l'expert sur la mise en service n'étant pas explicite quant à une mise hors service des ascenseurs pendant le chantier. Les dégradations internes de la cabine figurant sur le devis de remise en état du 10 mars 2005 pour le téléphone et le bras opérateur (pièce 3 ADS) tendent, au contraire, à établir que la cabine a été dégradée, parce qu'elle a été utilisée pendant les travaux, ce qui explique également que des travaux d'habillage des cabines (pièce 5 ADS) aient été sollicités en juin 2005, alors que le chantier était déjà bien avancé. Mais cette mise en service ne peut être reprochée à la SOCIETE ADS ASCENSEURS que si elle a mis en danger la sécurité des usagers (ce qui n'est pas démontré) et/ou que si elle a concouru à la non réalisation des travaux, qui auraient dû être commandés par la SOCIETE COGEFIM, conformément à ce qui se déduisait de son descriptif sommaire des travaux. Or, il résulte du rapport d'expertise que le devis de mise aux normes justement proposé par l'entreprise a été refusé par la SOCIETE COGEFIM. Le maître d'ouvrage doit être considéré comme ayant refusé ces travaux en pleine connaissance de cause, puisqu'il était assisté d'un maître d'oeuvre.
Aucune faute n'est caractérisée contre la SOCIETE ADS ASCENSEURS, qui n'a fait qu'accepter d'assurer l'entretien d'ascenseurs pour lesquels le maître d'ouvrage refusait la mise en oeuvre de travaux de rénovation et de mise aux normes.
Les prétentions énoncées par le syndicat des copropriétaires contre cette société et son assureur MMA IARD (assureur décennal) doivent donc être rejetées.
Il en est de même des prétentions énoncées contre la SOCIETE [L] & ASSOCIES, maître d'oeuvre, car aucun manquement n'est caractérisé à son encontre, étant souligné que l'expert n'a aucunement proposé de retenir la responsabilité du maître d'oeuvre (rapport page 32)et qu'aucune défaillance n'a été établie dans l'étendue des travaux qu'il avait préconisés pour l'opération de rénovation.
La compagnie AXA FRANCE assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM doit, en conséquence, être seule condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 63384,40€, correspondant aux travaux de rénovation ou révision de la machinerie qu'elle aurait dû faire effectuer avant de procéder à la livraison des lots vendus.
Sur les demandes relatives à la chaufferie (désordre n°7) ;
Le syndicat des copropriétaires soutient que la SOCIETE COGEFIM a livré un immeuble équipé d'un système de chauffage vétuste, pour lequel il a dû exposer des frais de réparation en lieu et place de ce qui aurait dû être assumé par la venderesse. Il fait valoir que l'expert a constaté que les échangeurs installés en chaufferie étaient en bout de vie. Il
justifie avoir payé le remplacement d'un échangeur selon facture SPIE du 30 septembre 2008 d'un montant de 12 660,46€ TTC, d'avoir procédé au changement de pièces selon facture SPIE du 23 décembre 2009, d'un montant de 5564,26€ TTC, et d'avoir remplacé une pièce (BYVAP) selon facture SPIE en date du 24 février 2010 d'un montant de 1043,28€ (pièce 3 syndicat).
Le syndicat ne justifie pas qu'il aurait payé une somme de 6620,89€ TTC pour le remplacement d'un premier échangeur et il ne précise d'ailleurs pas la date de la facture qui correspondrait à ces travaux (facture invoquée en page 27 des conclusions), ni qu'il aurait fait réaliser les prestations prévues au devis proposé le 27 novembre 2012 par les établissements [K] [E] & FILS (pièce 8 syndicat) pour un montant de 7415,10€ TTC (remplacement de deux pompes de relevage).
Il doit être relevé que les deux factures les plus importantes du 30 septembre 2008 et du 23 décembre 2009 (correspondant à une commande du 7 juillet 2009) n'ont pas été soumises à l'examen de l'expert, lequel a estimé que le problème de la chaufferie ne faisait pas partie de sa mission. Quant à l'appréciation de l'expert sur l'état de la chaufferie, elle n'est pas aussi explicite qu'il est indiqué par le syndicat des copropriétaires. En effet, l'expert a procédé, lors de l'ouverture de ses opérations, à la visite en urgence de l'installation de chaufferie et pris des photographies, parce que le chauffage était alors tombé en panne (rapport page 10), mais il n'a donné aucun avis circonstancié sur ce qu'il voyait et, pour les échangeurs, il a simplement précisé qu'il voyait 'des échangeurs déposés qui auraient 25 ans'. L'ancienneté de cette partie de l'installation n'a donc pas fait l'objet de la moindre vérification et le syndicat n'a sollicité, ni une extension de la mission d'expertise, ni l'établissement d'un rapport de spécialiste sur le caractère globalement fonctionnel de l'installation.
Il n'est donc pas établi que les réparations entreprises ne relèveraient pas d'une panne ponctuelle ou de l'entretien, étant relevé que la nécessité d'un remplacement complet de l'installation (qui comprend également des pompes et des vannes) n'a pas été invoquée.
La description sommaire des travaux établie par la SOCIETE COGEFIM précise que la production de chauffage est assurée par une sous station de chauffage urbain placée en sous-sol et que la distribution est réalisée par les éléments existants en acier et en cuivre.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser un manquement contractuel de la SOCIETE COGEFIM.
Les prétentions du syndicat des copropriétaires énoncées à ce titre contre la compagnie AXA FRANCE doivent donc être rejetées.
Sur les demandes relatives aux persiennes (désordre n°8) ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SOCIETE COGEFIM à lui payer une somme de 33 803,26€ TTC à ce titre, en faisant valoir que des persiennes sur cour n'ont pas été posées et que, sur rue, elles ont été peintes sans précaution, ce qui rend leur fermeture parfois impossible.
Comme en premier ressort, il ne résulte pas du dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires qu'il aurait sollicité à ce titre la condamnation de la compagnie AXA FRANCE. De surcroît, il ne justifie, ni des défauts qu'il invoque, ni du montant des travaux réclamés (aucune pièce communiquée à ce titre dans le bordereau).
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de cette prétention.
Sur les demandes relatives aux tapis d'escaliers (désordre n°9);
Dans ses conclusions (page 28), le syndicat des copropriétaires fait état de pièces 39-1 et 39-2 (devis de la SOCIETE MOITRE) pour justifier des sommes qu'il réclame à ce titre. Toutefois, son bordereau de pièces communiquées ne comporte que 17 pièces, tandis que les annexes au rapport d'expertise sont limitées à 30, ce qui suffit à exclure qu'il puisse être fait droit à cette prétention.
Au surplus, comme en première instance, les prétentions ne sont énoncées à ce titre qu'à l'encontre de la SOCIETE COGEFIM et sont donc irrecevables.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de cette prétention.
Sur les demandes relatives aux travaux divers financés par la copropriété (désordre n°10) ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de deux factures de réparations qu'il a dû régler pour des montants respectifs de 1107,54€ TTC (réparation couverture) et 318,03€ (fixation d'un garde-corps). Si ces factures sont évoquées dans le rapport d'expertise comme correspondant à des réparations nécessaires (rapport page 33), elles ne sont pas produites par le syndicat des copropriétaires, ce qui ne permet pas d'en connaître la date, ni d'en apprécier le contenu ou la portée.
La seule mise en oeuvre des réparations ne permet pas de présumer d'une impropriété à destination, ni d'un manquement contractuel, qui serait imputable à la SOCIETE COGEFIM.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de cette prétention.
Sur la demande de réfection du dallage (désordre n°11) ;
Le syndicat des copropriétaires soutient que les dalles d'origine ont été remplacées de façon grossière par plusieurs blocs de granit et que le pavage central est dépareillé par un remplissage en ciment. Il ajoute que des infiltrations se sont produites au sous-sol du fait des défauts du dallage.
Les défauts dénoncés ne résultent, cependant, d'aucune pièce (aucun constat d'huissier, aucune référence au descriptif sommaire, aucune constatation de l'expert), ce qui exclut la mise en oeuvre, tant de la responsabilité décennale, que de la responsabilité contractuelle au titre d'une non conformité ou encore d'un vice caché. Le montant des travaux sollicités
(1761,85€) n'est justifié par aucune des pièces communiquées par le syndicat.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de cette prétention.
Sur la demande de préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite une indemnité de 42 000€ en réparation du trouble de jouissance, qui a été subi par l'ensemble des copropriétaires, du fait des défaillances de la SOCIETE COGEFIM, dans la réalisation des prestations qu'elle aurait dû assurer.
Le syndicat est fondé à agir en réparation d'un tel préjudice, pour autant que celui-ci ait été subi de façon sensiblement équivalente par l'ensemble des copropriétaires, ce qui est clairement le cas pour l'absence de local poubelles, pour la porte cochère dépareillée et non
conforme, pour le défaut de raccordement des visiophones et les dysfonctionnements du réseau d'évacuation des eaux usées/eaux vannes. En revanche, le préjudice de jouissance induit par les dysfonctionnements des ascenseurs est étroitement lié à l'emplacement des lots de chaque copropriétaire, le rez de chaussée n'étant pas affecté par rapport à un appartement en étage supérieur. Le syndicat des copropriétaires ne peut donc pas représenter les copropriétaires pour le préjudice exclusivement personnel qu'ils ont subi lorsque les ascenseurs ne fonctionnaient pas. La réparation d'un tel préjudice spécifique implique l'intervention du copropriétaire concerné et ne peut donc pas être prise en compte, lorsque c'est le syndicat qui se prévaut d'un préjudice subi collectivement par l'ensemble des copropriétaires.
Le trouble collectif de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires doit être évalué à 25 000€.
Il est exclusivement imputable à la SOCIETE COGEFIM, qui est à l'origine de l'absence de local poubelles, de l'installation d'une porte cochère non conforme, du défaut de raccordement des visiophones, ainsi que de l'absence de réfection des canalisations en sous-sol. La compagnie AXA FRANCE, assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM, doit donc être seule condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25 000€ en réparation du trouble collectif de jouissance subi.
La garantie de la compagnie ALLIANZ IARD ne peut pas être mobilisée à ce titre puisqu'aucun volet de sa police responsabilité civile n'a été mis en oeuvre et notamment pas le volet vice caché.
Sur les demandes accessoires ;
La mise en oeuvre de la garantie de la compagnie AXA FRANCE correspondant à une garantie facultative, cet assureur est fondé à se prévaloir des limites contractuelles de sa police (franchises et plafonds).
Il en est de même de la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur responsabilité civile professionnelle de la SOCIETE [L] & ASSOCIES ARCHITECTES (venant aux droits de la SOCIETE COVEA RISKS).
Le jugement sera confirmé en ce que les indemnités allouées seront indexées sur l'évolution de l'indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d'expertise (5 novembre 2009) jusqu'à la date du jugement (1er décembre 2015), ce point n'ayant fait l'objet d'aucune contestation.
La SOCIETE COGEFIM doit être déboutée de ses prétentions en dommages intérêts pour appel abusif à l'encontre du syndicat des copropriétaires, l'initiative de l'appel n'ayant pas été le fait du syndicat et la situation de la SOCIETE COGEFIM étant évolutive, puisque la durée de son plan de sauvegarde a été prolongée.
La compagnie AXA FRANCE, qui succombe dans sa prétention principale tendant à contester l'existence de sa garantie et dont la charge se trouve alourdie du fait de la mise hors de cause de la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST pour le réseau d'évacuation des eaux usées et de la SOCIETE ADS ASCENSEURS et du maître d'oeuvre pour la rénovation des ascenseurs doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 15 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie AXA FRANCE sera, en outre, condamnée à payer à la compagnie ALLIANZ IARD assureur responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, à la compagnie GENERALI assureur de la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, à la compagnie ALLIANZ IARD assureur de la SOCIETE GLAB (non impliquée dans aucun désordre), à la compagnie MMA IARD assureur supposé du maître d'oeuvre, à la compagnie MMA IARD assureur de la SOCIETE ADS et à la SOCIETE ADS ASCENSEURS une somme de 1000€ chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutes autres prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la compagnie MMA IARD et de la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux lieu et place de la SOCIETE COVEA RISKS en qualité d'assureur de la SOCIETE [L] & ASSOCIES ARCHITECTES ;
REJETTE la fin de non recevoir invoquée par la SOCIETE COGEFIM en cause d'appel, tirée de l'absence de mise en cause du commissaire à l'exécution du plan et du mandataire judiciaire ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale invoquée en cause d'appel par la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST ;
CONFIRME le jugement :
- en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire avec réserves à la date du 19 octobre 2005;
- en ce qu'il a retenu que la compagnie AXA FRANCE était l'assureur DO-TRC-RC de la SOCIETE COGEFIM ;
- en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions en paiement du syndicat des copropriétaires énoncées contre la SOCIETE COGEFIM ;
- en ce qu'il a condamné la compagnie AXA FRANCE à payer une somme de 11 714,74€ au titre du coût de raccordement des visiophones et débouté cette société de ses recours en garantie à ce titre ;
- en ce qu'il a rejeté les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires pour la chaufferie, les persiennes, les tapis d'escaliers, les frais divers avancés (1107,54€ et 317,05€) et le dallage ;
- en ce qu'il a déclaré applicables les limites contractuelles de garantie de la SOCIETE AXA FRANCE et de la compagnie MMA IARD ;
- en ce qu'il a dit que les indemnités accordées au syndicat des copropriétaires seraient indexées sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de l'expert jusqu'à la date du jugement ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] une somme de 7896,60€ TTC pour les travaux de création d'un local poubelles conforme ;
DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE de tout recours en garantie à ce titre ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] une somme de 43 461,26€ TTC au titre du coût de remplacement de la porte cochère ;
DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE de tout recours en garantie à ce titre ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] de ses prétentions indemnitaires énoncées contre la compagnie GENERALI assureur de la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST et contre la SOCIETE [L] & ASSOCIES ARCHITECTES ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] une somme de 21 413,80€ TTC au titre des travaux d'investigation et de réfection des canalisations en sous-sol ;
DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE de tout recours en garantie à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la compagnie AXA FRANCE, la SOCIETE [L] & ASSOCIES ARCHITECTES et son assureur la compagnie MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 6000€ au titre des travaux de localisation conforme des caissons VMC ;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE [L] & ASSOCIES ARCHITECTES et son assureur la compagnie MMA IARD et la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST à garantir la compagnie AXA FRANCE de cette condamnation ;
CONDAMNE la SOCIETE [L] & ASSOCIES et son assureur la compagnie MMA IARD, d'une part, et la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, d'autre part, à se garantir réciproquement de cette condamnation à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives fixées à 70% à la charge de la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST et à 30% pour la part incombant à la SOCIETE [L] & ASSOCIES ARCHITECTS ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] une somme de 63 384€ TTC au titre des travaux de remise aux normes des deux ascenseurs ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] de ses prétentions afférentes aux ascenseurs énoncées contre la SOCIETE ADS ASCENSEURS et son assureur MMA IARD et contre la SOCIETE [L] & ASSOCIES et son assureur MMA IARD ;
DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE de ses recours en garantie au titre de la remise en état des ascenseurs ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] une somme de 25 000€ en réparation du préjudice de jouissance collectif subi ;
DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE de tout recours en garantie afférent au préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la SOCIETE COGEFIM de ses prétentions en dommages intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] une somme de 15 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE à payer à la compagnie ALLIANZ IARD assureur responsabilité civile du syndicat, à la compagnie GENERALI IARD, à la compagnie ALLIANZ IARD assureur de la SOCIETE GLAB, à la compagnie MMA IARD (appelée en tant qu'assureur du maître d'oeuvre), à la compagnie MMA IARD (appelée en tant qu'assureur de la SOCIETE ADS) et à la SOCIETE ADS ASCENSEURS une somme de 1000€ chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise de Monsieur [M], avec distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE-DESROUSSEAUX membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE (conseil ALLIANZ IARD), de Maître OLIVIER (conseil syndicat), de Maître VIGNES (conseil GENERALI IARD), de Maître Jean-Louis ISRAEL (conseil COGEFIM), de Maître Anne-Marie OUDINOT (conseil [L] & ASSOCIES), de la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES (conseil assureur GLAB) et de Maître Laurence TAZE-BERNARD (conseil ADS) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente