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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-82.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.067

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Antonia, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1996, qui l'a condamnée pour travail clandestin et contrefaçon à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 53, 56, 57, 174, 591 et 593 du Code de procédure civile, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de perquisition et toute la procédure subséquente ; "aux motifs propres et adoptés, que le jeudi 20 juin 1991 à 15 heures, la brigade financière de la direction de la police à Strasbourg était informée téléphoniquement par Pierre X..., chef du département des marques de la société Chanel à Neuilly, d'une vente clandestine d'articles contrefaits de la marque Chanel à Strasbourg ; par fax du même jour à 15 heures 15, ce dernier confirmait son dépôt de plainte et demandait à ce que des constatations et saisies soient effectuées à l'adresse indiquée ..., 17ème étage; que force est de constater qu'il ne s'agit pas là d'une dénonciation anonyme ; que le même jour à 18 heures 30, les policiers ont procédé à l'audition de la vendeuse de la boutique Chanel à Strasbourg qui a confirmé les informations recueillies et qui a déclaré "avoir eu la visite d'une personne, dont elle désire taire l'identité, qui avait rencontré, le mardi 18 juin 1991, Antonia Z..., épouse Y..., qui lui avait proposé des articles Chanel contrefaits à des prix défiant toute concurrence" ; que ce témoin n'a aucun lien de subordination avec la société plaignante et a rapporté des faits précis révélant la commission actuelle d'une infraction; que l'informateur initial est certes resté anonyme mais tant la dénonciation que le témoignage ne le sont pas ; ainsi, l'avis donné par la victime non anonyme d'une infraction qui vient d'être commise, peut constituer les indices apparents d'un comportement délictueux; le renseignement émanant d'un auteur identifié caractérise la flagrance (JCP 1992.3601 page 337); que, le même jour, 20 juin 1991, la police vérifiait auprès du registre de commerce la situation commerciale de Antonia Z..., épouse Y... et ne relevait aucune inscription; qu'enfin, sur place au rez-de-chaussée de l'immeuble, les inspecteurs ne constataient aucune plaque de publicité commerciale; que ces trois vérifications sont de nature à constituer des indices manifestes de vente de marchandises contrefaites et de travail clandestin permettant l'ouverture régulière d'une enquête de flagrance, à partir de renseignement, fût-il anonyme, (crim. 23/10/9); que, par ailleurs, les prévenus font valoir que les conditions dans lesquelles a été opérée la perquisition ne répondent pas aux prescriptions de l'article 56 du Code de procédure pénale qui imposent de procéder à un inventaire immédiat des objets et documents saisis ou à défaut que les scellés soient fermés provisoirement jusqu'au moment de leur inventaire en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition; que le vendredi 21 juin 1991, à 9 heures, les policiers ont opéré une perquisition au domicile de Antonia Z..., épouse Y... et ont appréhendé provisoirement un nombre important de vêtements, trois enveloppes contenant des chèques et de l'argent ainsi que des fiches (D 13); que, cependant, aucun scellé provisoire n'a été apposé et une mise sous scellés n'a été réalisée le 21 juin 1991 à 19 heures 30 que partiellement par un inspecteur seul, hors la présence de Antonia Z..., épouse Y..., pourtant, à ce moment là en garde à vue au commissariat (scellés 1 à 8, cote D 30); que d'autres objets ont été placés sous scellés le 17 mars 1992 (scellés 9 à 24, cote D 197), toujours par un inspecteur seul; quant à l'inventaire effectué le 16 décembre 1991 (D 161), il a également été réalisé hors la présence de Antonia Z..., épouse Y...; qu'en réalité, il n'y a donc pas de saisie provisoire et les conditions dans lesquelles les saisies ont été pratiquées ne sont pas régulières; que, c'est à bon droit, que les premiers juges ont annulé les procès-verbaux considérés (D 30 et D 197); comme ils l'ont à juste titre indiqué, la nullité des saisies -et non de la perquisition - n'a pour seule conséquence que d'interdire la confiscation des biens ainsi irrégulièrement saisis; qu'ainsi, la seconde exception sera accueillie dans la limite rappelée ci-dessus et le jugement sera confirmé en ce qui concerne les exceptions de procédure ; "alors, d'une part, que sont nulles les perquisitions et saisies effectuées lorsqu'aucun indice d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition des crimes et délits flagrants de l'article 53 du Code de procédure pénale; qu'en l'espèce, pour refuser d'annuler la perquisition, la cour d'appel a fait état d'un appel téléphonique de Pierre X..., chef du département des marques de la société Chanel, informant d'une vente d'articles contrefaits, confirmé par un dépôt de plainte et d'une déclaration d'une vendeuse de la boutique Chanel à Strasbourg rapportant les propos tenus par une personne anonyme qui ne pouvaient, de toute évidence et tout au plus, que constituer de simples soupçons, de sorte qu'en l'absence du moindre indice apparent d'un comportement délictueux venant conforter ces seuls soupçons, les officiers de police judiciaire ont procédé illégalement et en dehors de toute flagrance à des saisies et perquisitions dont la nullité est certaine ; "alors, d'autre part, que l'enquête de flagrance avait été diligentée uniquement pour établir des faits de contrefaçon, les faits de travail clandestin n'étant apparus que plus tard; qu'en affirmant que le même jour, 20 juin 1991 la police vérifiait auprès du registre du commerce la situation commerciale de Antonia Z..., épouse Y... et ne relevait aucune inscription et que les inspecteurs ne constataient aucune plaque de publicité commerciale, cependant que le procès-verbal du 20 juin 1991 se bornait à constater qu'aucune entreprise au nom de Molin n'a pu être découverte, pour justifier la mise en oeuvre des pouvoirs prévus aux articles 53 et suivants du Code de procédure pénale, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal, en modifiant les constatations initiales des enquêteurs, privant ainsi sa décision de toute base légale ; "alors enfin, que l'annulation d'un acte de procédure entraîne celle de tout acte subséquent faisant référence à l'acte annulé; qu'en ne recherchant pas comme elle en était requise si l'annulation des procès-verbaux de saisie n'affectait pas la procédure ultérieure, notamment le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; "alors qu'au surplus, en se référant à des actes annulés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ; Attendu que, pour caractériser l'état de flagrance, l'arrêt attaqué relève que Pierre X..., chef du département des marques de la société Chanel, a informé le 20 juin 1991 la brigade financière de la direction de la police à Strasbourg d'une vente clandestine, en cours dans cette ville, d'objets contrefaits de cette marque; qu'il a confirmé sa dénonciation et demandé que des investigations soient menées dans un appartement dont il fournissait l'adresse; que, le même jour, les policiers ont entendu la vendeuse de la boutique Chanel à Strasbourg qui a indiqué que l'une de ses clientes, dont l'identité n'a pas été révélée, s'était vu proposer, le 18 juin, par Antonia Z..., des articles "à des prix défiant toute concurrence"; que les juges ajoutent que, même si l'informateur initial est resté anonyme, la dénonciation et le témoignage ne le sont pas et que l'avis d'une victime d'une infraction qui vient de se commettre constitue l'indice apparent d'un comportement délictueux ; Attendu d'autre part, qu'après avoir confirmé la décision d'annulation des seuls procès-verbaux de saisies, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que la perquisition est régulière, que les déclarations d'Antonia Z... ont été notées au procès-verbal, que la réalité de la détention des vêtements, argent et objets découverts n'est pas contestée et que la nullité des saisies a pour seule conséquence d'interdire la confiscation des biens irrégulièrement saisis ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges, qui précisent l'étendue de l'annulation et ne se fondent pas sur des actes annulés, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 800-1 pris en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, 591 et 593, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Antonia Z..., épouse Y... aux dépens ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 800-1 du Code de procédure pénale pris en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, que les frais et dépens ne sont plus à la charge des condamnés; qu'en condamnant Antonia Z..., épouse Y... aux dépens, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé" ; Attendu que les dépens figurant dans la partie du dispositif de l'arrêt consacrée à l'action civile, ne rentrent pas dans la catégorie des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police visés par l'article 800-1 du Code de procédure pénale; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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