Texte intégral
COMM.
MY2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10230 F
Pourvoi n° A 19-11.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Temperalternativo Trabalho Temporario LDA, société de droit portugais , dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° A 19-11.921 contre l'ordonnance rendue le 22 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant à la direction générale des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Temperalternativo Trabalho Temporario LDA, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Temperalternativo Trabalho Temporario LDA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Temperalternativo Trabalho Temporario LDA et la condamne à payer au directeur des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Temperalternativo Trabalho Temporario LDA.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR « rejeté le recours » formé par la société Temperalternativo Trabalho Temporario LDA ;
AUX MOTIFS QUE sur le premier point, il convient de rappeler que les motifs de l'ordonnance sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée de sorte que l'identité typographique entre la requête et l'ordonnance, de même que l'identité de l'ordonnance déférée avec deux autres ordonnances rendues par le juge des libertés de la détention de Libourne et celui de Bergerac ne sont pas de nature en soi à l'entacher d'irrégularité ; que cette présomption ne porte pas atteinte au principe d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête dans une procédure non contradictoire ; qu'il n'y a en effet aucun élément qui permette de suspecter la vérification concrète par le juge des libertés et de la détention des éléments de preuve apportés par l'administration fiscale, d'autant que l'ordonnance a été rendue deux jours après la présentation de la requête du 15 mai 2018 : que dès lors, il n'y a pas non plus d'atteinte à la séparation des pouvoirs ni de violation de l'article 66 de la Constitution qui institue le juge gardien de la liberté individuelle ; que sur le second point, l'appelante souligne qu'elle exerce son activité professionnelle au Portugal, et que son unique centre opérationnel se trouve au lieu du siège social, la maigreur des chiffres d'affaires réalisés par la société en France pour une poignée de missions d'intérim ne justifiant en rien l'établissement d'un quelconque relais administratif permanent ; qu'il est établi par les données de la base Orbis ainsi que de la basse TTC que la société « Temperalternativo Trabalho Temporario LDA » exerce une part non négligeable de son chiffre d'affaires en France ; qu'il ressort par ailleurs de l'audition du 23 mai 2016 de Monsieur F... B... qu'une partie des intérimaires qui étaient précédemment employés par la société de droit roumain « Munca Interim » est désormais employée par la société « Temperalternativo Trabalho Temporario LDA » et qu'ils sont logés dans des biens immobiliers lui appartenant à Vélines où il exerce une activité d'exploitant agricole à titre individuel depuis le 1er janvier 1985 ; qu'il peut être ainsi présumé qu'il existe un centre décisionnel dans ce lieu, exercé par Monsieur B..., associé majoritaire et dirigeant de la société litigieuse ; que l'intéressé est également associé majoritaire et dirigeant de la société Vinomatos LDA qui a recours à ses salariés intérimaires ; que compte tenu du fait qu'il existe une activité soutenue de plantation de vignes de la société Vinomatos en France, que les salariés intérimaires mis à disposition par l'agence portugaise bénéficient d'hébergements collectifs à Vélines où Monsieur B... exerce une activité d'exploitant agricole à titre individuel, que la société « Temperalternativo Trabalho Temporario LDA » est inconnue du centre national des firmes étrangères (URSSAF de Strasbourg) et n'a pas souscrit de déclaration fiscale afférente à une activité de prestation de services de travaux agricoles en viticulture, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il existait des présomptions de fraude commise par la société appelante, qui omettrait de passer les écritures comptables correspondant à son activité de prestation de services de travail temporaire ; que l'ordonnance déférée sera confirmée ;
ALORS QUE le fait pour un juge de se borner, au titre de sa motivation, à reproduire les écritures d'une partie, revient à statuer par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité ; qu'à supposer même que le juge des libertés et de la détention, saisi sur requête, soit en droit de se borner à signer une ordonnance pré-rédigée par l'administration fiscale, il n'en va pas de même du premier président de la cour d'appel qui, saisi par un appel et devant donc statuer à nouveau par le jeu de l'effet dévolutif, doit se prononcer lui-même sur les soupçons de fraude sans pouvoir renvoyer globalement aux motifs du premier juge, qui ne correspondent par hypothèse qu'à la reproduction des motifs rédigés par l'une des parties au procès ; qu'en procédant de la sorte en l'espèce, le délégataire du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles 561 et 562 du même code.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR « rejeté le recours » formé par la société Temperalternativo Trabalho Temporario LDA ;
AUX MOTIFS QUE sur le premier point, il convient de rappeler que les motifs de l'ordonnance sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée de sorte que l'identité typographique entre la requête et l'ordonnance, de même que l'identité de l'ordonnance déférée avec deux autres ordonnances rendues par le juge des libertés de la détention de Libourne et celui de Bergerac ne sont pas de nature en soi à l'entacher d'irrégularité ; que cette présomption ne porte pas atteinte au principe d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête dans une procédure non contradictoire ; qu'il n'y a en effet aucun élément qui permette de suspecter la vérification concrète par le juge des libertés et de la détention des éléments de preuve apportés par l'administration fiscale, d'autant que l'ordonnance a été rendue deux jours après la présentation de la requête du 15 mai 2018 : que dès lors, il n'y a pas non plus d'atteinte à la séparation des pouvoirs ni de violation de l'article 66 de la Constitution qui institue le juge gardien de la liberté individuelle ; que sur le second point, l'appelante souligne qu'elle exerce son activité professionnelle au Portugal, et que son unique centre opérationnel se trouve au lieu du siège social, la maigreur des chiffres d'affaires réalisés par la société en France pour une poignée de missions d'intérim ne justifiant en rien l'établissement d'un quelconque relais administratif permanent ; qu'il est établi par les données de la base Orbis ainsi que de la basse TTC que la société « Temperalternativo Trabalho Temporario LDA » exerce une part non négligeable de son chiffre d'affaires en France ; qu'il ressort par ailleurs de l'audition du 23 mai 2016 de Monsieur F... B... qu'une partie des intérimaires qui étaient précédemment employés par la société de droit roumain « Munca Interim » est désormais employée par la société « Temperalternativo Trabalho Temporario LDA » et qu'ils sont logés dans des biens immobiliers lui appartenant à Vélines où il exerce une activité d'exploitant agricole à titre individuel depuis le 1er janvier 1985 ; qu'il peut être ainsi présumé qu'il existe un centre décisionnel dans ce lieu, exercé par Monsieur B..., associé majoritaire et dirigeant de la société litigieuse ; que l'intéressé est également associé majoritaire et dirigeant de la société Vinomatos LDA qui a recours à ses salariés intérimaires ; que compte tenu du fait qu'il existe une activité soutenue de plantation de vignes de la société Vinomatos en France, que les salariés intérimaires mis à disposition par l'agence portugaise bénéficient d'hébergements collectifs à Vélines où Monsieur B... exerce une activité d'exploitant agricole à titre individuel, que la société « Temperalternativo Trabalho Temporario LDA » est inconnue du centre national des firmes étrangères (URSSAF de Strasbourg) et n'a pas souscrit de déclaration fiscale afférente à une activité de prestation de services de travaux agricoles en viticulture, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il existait des présomptions de fraude commise par la société appelante, qui omettrait de passer les écritures comptables correspondant à son activité de prestation de services de travail temporaire ; que l'ordonnance déférée sera confirmée ;
ALORS QUE le juge saisi d'une demande d'autorisation de visites et saisies domiciliaires fondée sur l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de s'expliquer, comme l'y invitait la société Temperlaternativo dans ses conclusions d'appel oralement soutenues (p. 10), sur le procès-verbal de constat d'avocat (faisant office d'huissier en cas au Portugal) du 28 septembre 2018 montrant que le seul centre décisionnel de la société était bien situé à son siège au Portugal, le délégataire du premier président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR « rejeté le recours » formé par la société Temperalternativo Trabalho Temporario LDA ;
AUX MOTIFS QUE sur le premier point, il convient de rappeler que les motifs de l'ordonnance sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée de sorte que l'identité typographique entre la requête et l'ordonnance, de même que l'identité de l'ordonnance déférée avec deux autres ordonnances rendues par le juge des libertés de la détention de Libourne et celui de Bergerac ne sont pas de nature en soi à l'entacher d'irrégularité ; que cette présomption ne porte pas atteinte au principe d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête dans une procédure non contradictoire ; qu'il n'y a en effet aucun élément qui permette de suspecter la vérification concrète par le juge des libertés et de la détention des éléments de preuve apportés par l'administration fiscale, d'autant que l'ordonnance a été rendue deux jours après la présentation de la requête du 15 mai 2018 : que dès lors, il n'y a pas non plus d'atteinte à la séparation des pouvoirs ni de violation de l'article 66 de la Constitution qui institue le juge gardien de la liberté individuelle ; que sur le second point, l'appelante souligne qu'elle exerce son activité professionnelle au Portugal, et que son unique centre opérationnel se trouve au lieu du siège social, la maigreur des chiffres d'affaires réalisés par la société en France pour une poignée de missions d'intérim ne justifiant en rien l'établissement d'un quelconque relais administratif permanent ; qu'il est établi par les données de la base Orbis ainsi que de la basse TTC que la société « Temperalternativo Trabalho Temporario LDA » exerce une part non négligeable de son chiffre d'affaires en France ; qu'il ressort par ailleurs de l'audition du 23 mai 2016 de Monsieur F... B... qu'une partie des intérimaires qui étaient précédemment employés par la société de droit roumain « Munca Interim » est désormais employée par la société « Temperalternativo Trabalho Temporario LDA » et qu'ils sont logés dans des biens immobiliers lui appartenant à Vélines où il exerce une activité d'exploitant agricole à titre individuel depuis le 1er janvier 1985 ; qu'il peut être ainsi présumé qu'il existe un centre décisionnel dans ce lieu, exercé par Monsieur B..., associé majoritaire et dirigeant de la société litigieuse ; que l'intéressé est également associé majoritaire et dirigeant de la société Vinomatos LDA qui a recours à ses salariés intérimaires ; que compte tenu du fait qu'il existe une activité soutenue de plantation de vignes de la société Vinomatos en France, que les salariés intérimaires mis à disposition par l'agence portugaise bénéficient d'hébergements collectifs à Vélines où Monsieur B... exerce une activité d'exploitant agricole à titre individuel, que la société « Temperalternativo Trabalho Temporario LDA » est inconnue du centre national des firmes étrangères (URSSAF de Strasbourg) et n'a pas souscrit de déclaration fiscale afférente à une activité de prestation de services de travaux agricoles en viticulture, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il existait des présomptions de fraude commise par la société appelante, qui omettrait de passer les écritures comptables correspondant à son activité de prestation de services de travail temporaire ; que l'ordonnance déférée sera confirmée ;
ALORS QUE le premier président saisi d'un appel contre une ordonnance d'autorisation de visites et saisies domiciliaires fondée sur l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est tenu, par le jeu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer à nouveau en fait et en droit sur la demande et ne peut donc pas se borner à « rejeter » le recours formé devant lui ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à « rejeter le recours » formé contre l'ordonnance d'autorisation des visites et saisies domiciliaires, le délégataire du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 561 et 562 du code de procédure civile.
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