Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/226
N° N° RG 23/00511 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDQZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 18 Septembre 2023 à 20 h 54 par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES au nom de :
Mme [D] [R] épouse [U]
née le 09 Mai 1952 à [Localité 1] (35)
[Adresse 2]
[Localité 1]
hospitalisée au [3]
ayant pour avocat Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [D] [R] épouse [U], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat
En l'absence de Monsieur [J] [U], tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit reçu le 20/09/2023, lequel a été mis à disposition des parties
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Septembre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
DÉCISION :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Mme [D] [U] a été admise le 28 août 2023 au [3] de [Localité 1] en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son époux [J] [U] .
Le certificat du médical du Dr. [N] établi le même jour faisait état de:
Patiente admise dans les suites d'un passage à l'acte suicidaire massif avec nécessité de prise en charge initiale en réanimation. Ce geste s'inscrit dans le cadre d'un trouble psychiatrique chronique pour lequel la patiente est actuellement suivie et traitée. En entretien, la patiente présente une tristesse de l'humeur marquée, un affaissement motivationnel, des idées suicidaires encore actives, le geste suicidaire n'est pas critique; la patiente n'est pas en mesure de mobiliser des facteurs protecteurs. Le risque de récidive suicidaire est donc élevé en cas de retour au domicile prématuré. Une admission en seeteur spécialisée est donc nécessaire en urgence à visée de protection. La patiente se présente ambivalente, l'obtention d'un consentement adapté est impossible du fait de la presentation psychiatrique actuelle.Ces troubles rendent impossible son consentement et son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le certificat médical du 29 août 2023 du Dr [X] [H] indique que la patiente hospitalisée à la suite d'un passage à l'acte suicidaire massif présente une tristesse profonde de |'humeur, des idées suicidaires encore actives, que le geste suicidalre n'est pas critiqué. Le risque suicidaire est donc élevé actuellement. Ses troubles actuels rendent impossible son consentement et son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante
Par décision en date du 31 /08/2023, le directeur de l'établissement a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur la base d'un certificat médical du même jour du Dr [E] [F] qui relève un état dépressif majeur, des troubles cognitifs associés, un ralentissement. psychomoteur, une humeur triste pessimisme et qui précise qu'elle regrette que son geste suicidaire n'ait pas marché.
Il était mentionné que son état de santé actuel justifie le maintien du placement pour poursuivre les soins en hospitalisation.
Le certificat médical motivé de saisine du JLD en date du 04 août (il faut lire septembre) 2023 du psychiatre Dr [X] [H] mentionne que la patiente présente un état anxiodépressif, un ralentissement psychomoteur, une tristesse de l'humeur avec anhédonie et aboulie, que son état de santé actuel justifie le maintien du placement en hospitalisation complète .
Par ordonnance du 08 septembre 2023 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de son hospitalisation complète.
Par courrier du 18 septembre 2023, Mme [U] par l'intermédiaire de son conseil a fait appel de cette décision précisant que la demande est fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article L3212-1 du code de la santé publique: en l'espèce, la demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers ne répond pas au formalisme exigé, et notamment l'exigence d'une demande manuscrite.
En conséquence de quoi l'infirmation de l'ordonnance est sollicitée.
Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée.
À l'audience du 25 septembre 2023 à 14 heures, le conseil de Mme [U] a soulevé l'absence d'avis médical motivé et l'absence de certificat d'incompatibilité avec sa venue à l'audience .
Elle a repris de plus le moyen soulevé en première instance tiré de l'absence de mention manuscrite de la demande la demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers .
Mme [U] n'a pas comparu, elle a refusé de signer le 20 septembre 2023 l'avis pour audience.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [D] [R] épouse [U] a formé le 18 septembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 08 septembre 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la demande d'admission par un tiers
Aux termes de l'article R.32l2-1 du Code de la sante publique, 'la demande d'admission en soins psychiatriques prévue a l'article L.32l2-l comporte les mentions manuscrites suivantes', à savoir 'la formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques', 'les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés', 'le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins', 'la date' et 'la signature'.
Ainsi que l'a relevé le premier juge de manière pertinente par des motifs qui seront adoptés , en l'espèce, il ressort de l'examen de la pièce critiquée qu'à l'exception de la formulation de la demande d'admission, l'ensemble des mentions rapportées ci-dessus est bien manuscrite sur la demande d'admission formée par le tiers en date clu 28/08/2023.
En tout état de cause, il n'est nullement expliqué en quoi un quelconque manquement à la disposition reglementaire sus-visée porterait atteinte aux droits du patient, sans quoi une irrégularité, en application de l'article L.321 6-1 , alinéa 2 du Code de la santé publique, ne saurait entrainer la mainlevée de la mesure de soins contraints.
Le moyen sera par suite rejeté.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I'.
(...) Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'.
L'article L. 3211-12-1 prévoit que 'la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète'.
L'article R. 3211-24 dispose que 'la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques'.
En l'espèce, en dépit d'une demande expresse de nos services en date du 22 septembre 2023 et de l'annonce de la transmission de ce certificat, le centre hospitalier n'a transmis aucun certificat médical de situation concernant cette patiente.
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise ne peut qu' être infirmée et que la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [D] [R] épouse [U] sera ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON , président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [D] [R] épouse [U] , en son appel,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [D] [R] épouse [U]
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 26 Septembre 2023 à 14 h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [R] épouse [U] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment