Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-17.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.376
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 3 bis, Cros de Capeu,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), au profit :
1°/ de M. Robert X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2°/ de Mme Rita X... épouse Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Marcel X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Robert X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1743 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 1989), que le 6 janvier 1976, M. Robert X... et Mme Rita X... ont cédé à leur frère Marcel la totalité des parts de la société civile immobilière Pastorelli les Portiques, donnant vocation à la jouissance d'un local ;
Attendu que pour dire opposable à Marcel X... un bail, daté du 5 janvier 1976, consenti à Robert X... sur ce local l'arrêt retient que le 6 janvier 1976, Mme Rita X... a donné décharge à M. Robert X... du paiement des loyers et que M. Marcel X..., dans une lettre non datée, écrivait à son frère qu'aucun loyer n'avait jamais été perçu pour son occupation depuis 1965 ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le bail du 5 janvier 1976, dont elle ne relevait pas qu'il avait acquis date certaine, était connu de M. Marcel X... avant son achat des parts de la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Robert X... et Mme Rita X... épouse Y..., envers M. Marcel X..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent huit francs quatre vingt douze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la
suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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