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Tribunal Administratif de Strasbourg, 18 avril 2024. 2302410

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2302410

Date de décision :

18 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, la commune de Pfetterhouse, représentée par la SELARL Leonem, demande au tribunal d'annuler l'avis du 25 janvier 2023 par laquelle la chambre régionale des comptes du Grand Est a constaté que la somme de 32 592,05 euros correspondant à sa quote-part dans la prise en charge des dettes du groupement de coopération médico-sociale " L'Accueil familial du Haut-Rhin " à l'égard de M. B A d'une part, et la somme de 91 895,67 euros correspondant à sa quote-part dans la prise en charge des dettes du groupement à l'égard de la société Eden Patrimoine d'autre part, constituent pour la commune de Pfetterhouse une dépense obligatoire, et enfin a invité le maire de la commune de Pfetterhouse à mandater sans délai les sommes correspondantes ainsi qu'à inscrire les crédits nécessaires au projet de budget primitif pour 2023. Elle soutient que les dépenses en litige sont sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la chambre régionale des comptes du Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la commune de Pfetterhouse ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public, - les observations de Me Guy-Favier, avocate de la commune de Pfetterhouse. Considérant ce qui suit : 1. Les communes de Buhl, de Helfrantzkirch, d'Illfurth, de Koestlach, de Morschwiller-le-Bas, de Pfetterhouse, de Raedersdorf, de Spechbach le Haut et de Westhalten ont institué pour une durée illimitée, en application du 3° du premier alinéa de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, le groupement de coopération médico-sociale " L'Accueil familial du Haut-Rhin ", dont la convention constitutive a été approuvée par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 juillet 2009. Ayant pour objet la gestion, sur le territoire de ses membres, de structures d'accueil à domicile destinées aux personnes âgées ou handicapées, cet établissement public administratif gère notamment à Westhalten, dans le cadre d'un bail commercial de dix-huit ans conclu le 5 juillet 2016, une " villa d'accueil familial " pour six résidents locataires pris en charge de façon continue. En raison d'un taux d'occupation des résidences insuffisant, les frais de fonctionnement liés à cette exploitation ont généré un déficit. Plusieurs communes se sont progressivement retirées du groupement, de sorte que seules les communes de Pfetterhouse, de Morschwiller-le-Bas, et de Westhalten en sont encore membres. Des particuliers ayant acquis des lots pris à bail par le groupement ont saisi la chambre régionale des comptes du Grand Est, sur le fondement de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, aux fins de faire reconnaître le caractère obligatoire, pour les communes, des dépenses correspondant aux loyers impayés par le groupement. Par un avis du 25 janvier 2023, dont la commune requérante demande l'annulation, la chambre régionale des comptes du Grand Est a d'une part reconnu le caractère obligatoire des sommes de 32 592,05 euros et 91 895,67 euros, correspondant à la quote-part de la commune dans la prise en charge des dettes du groupement de coopération médico-sociale à l'égard de M. B A et de la société Eden Patrimoine, bailleurs et créanciers du groupement, et d'autre part a invité le maire de la commune de Pfetterhouse à mandater les sommes correspondantes. Sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre régionale des comptes du Grand Est : 2. Aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé./ La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la constatation opérée par la chambre régionale des comptes qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget d'une commune, ou l'a été pour une somme insuffisante, ne constitue que le premier acte de la procédure administrative pouvant aboutir éventuellement à la décision du représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget communal et de rendre exécutoire le budget rectifié en conséquence. Dès lors, cette constatation ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une décision susceptible de recours. 4. Il s'ensuit que la requête présentée par la commune de Pfetterhouse en vue de l'annulation de l'avis du 25 janvier 2023, par lequel la chambre régionale des comptes du Grand Est a constaté le caractère obligatoire, au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, de la dépense résultant de loyers impayés aux bailleurs du groupement de coopération médico-sociale " L'Accueil familial du Haut-Rhin ", et invité le maire de la commune à mandater sans délai les sommes correspondantes et à inscrire les crédits nécessaires au projet de budget primitif pour 2023, n'est pas recevable. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la chambre régionale des comptes du Grand Est et de rejeter la requête. D E C I D E : Article 1 : La requête de la commune de Pfetterhouse est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Pfetterhouse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la chambre régionale des comptes du Grand Est, au groupement de coopération médico-sociale " L'Accueil familial du Haut-Rhin " et au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024. La rapporteure, L. Perabo Bonnet Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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