Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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S.A.S. [C] - LA LOCATION MEUBLEE
C/
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N° RG 26/00448 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORCQ
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DU 19 FEVRIER 2026
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ORDONNANCE
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Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. [F] [P],
Le 19 février 2026
dans la cause pendante
S.A.S. [C] - LA LOCATION MEUBLEE représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline FABBRI de la SARL CAROLINE FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'une ordonnance (R.G. 2026O00015) rendue le 15 janvier 2026 par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 26 janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE:
1. Dans le cadre d'un contrat de location-gérance, la société [C]-La location meublée exploite depuis le 13 mai 2024 à [Localité 1], [Adresse 2], un fonds de commerce d'agence immobilière, appartenant à la société [C].
2.Le 6 janvier 2026, elle a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Bordeaux, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour voir ordonner une mesure d'instruction non contradictoire dans les locaux professionnels de la société La boutique du patrimoine, qui, selon elle, se livre à son détriment à des agissements de concurrence déloyale, grâce notamment à l'utilisation illicite d'un fichier clients, détourné par M. [O] [L], ancien salarié de la société [C].
3. Par ordonnance du 13 janvier 2026, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté cette requête, au motif qu'il est possible d'établir les faits litigieux dans le cadre d'une mesure d'instruction contradictoire ordonnée en référé.
4. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Bordeaux en date du 26 janvier 2026, la société [C]-La location meublée a relevé appel de cette ordonnance en ses chefs expressément critiqués.
5. Par message électronique en date du 29 janvier 2026, le président de chambre a invité le conseil de la société appelante à faire connaître ses observations éventuelles sur l'irrecevabilité encourue de la déclaration d'appel.
6. Aucune observation n'a été adressée au greffe par le conseil de la société appelante dans le délai prescrit, soit au plus tard le 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
7. Selon les dispositions de l'article 125 alinéa 1er du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
8. Selon les dispositions de l'article 496 du code de procédure civile, s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
9. Selon les dispositions de l'article 950 du code de procédure civile, l'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
10. En l'espèce, l'appel à l'encontre de l'ordonnance du 13 janvier 2026 devait être formé par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux.
11. En conséquence, l'appel formé directement devant la cour d'appel de Bordeaux par déclaration du 26 janvier 2026 doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l'appel formé par la SAS [C]-La location meublée, selon déclaration du 26 janvier 2026 (RG 26/00448), à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 janvier 2026 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux, rejetant sa requête aux fins de mesure d'instruction,
Laisse les dépens à la charge de la SAS [C]-La location meublée.
Le Greffier Le Président
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