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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-18.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.474

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10297 F Pourvoi n° R 15-18.474 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [U] [P], 2°/ Mme [Z] [W], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à l'établissement public [Localité 1] habitat-OPH, anciennement dénommé OPAC de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'établissement public [Localité 1] habitat-OPH ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [P] et les condamne in solidum à payer à l'établissement public [Localité 1] habitat-OPH la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à saisine du juge de l'exécution de la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de [Localité 1] Habitat - OPH ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'astreinte ayant un caractère personnel, [Localité 1] Habitat OPH ne peut être condamnée solidairement avec Mme [X] au paiement de l'astreinte ; que par ailleurs M. et Mme [P] se prévalent d'un jugement du tribunal d'instance du 19ème arrondissement du 16 avril 2013 qui les a déclaré irrecevables en leurs prétentions contre [Localité 1] Habitat OPH et les a renvoyés à se mieux pourvoir devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, sans autre précision, pour demander dans la présente instance sa condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ; que le juge de l'exécution n'a pas été saisi régulièrement par le jugement du tribunal d'instance, étant précisé que la cour statuant avec les mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire en dehors des cas prévus par la loi ; que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge, le jugement sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux [P] sollicitent la condamnation de [Localité 1] Habitat - OPH, tiers à l'injonction judiciaire fixée par le juge du fond, à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral, résultant de la persistance de nuisances provenant de l'appartement de la défenderesse liée à une isolation acoustique insuffisante et ce, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 ; que force est de constater que cette demande d'indemnisation n'est pas liée à l'inexécution d'un titre exécutoire ou d'une mesure d'exécution pris à l'encontre de [Localité 1] Habitat - OPH ; que s'il est exact qu'est critiqué le manque de réactivité du défendeur pour aider Mme [X] sa locataire à respecter l'injonction judiciaire mise à la charge de celle-ci, ce qui crée un lien de fait avec un titre exécutoire, il demeure que c'est le comportement personnel de celui-ci dans ses obligations soit de propriétaire du local voisin à l'origine des troubles allégués, soit de bailleur des demandeurs, qui doit être apprécié pour engager la responsabilité de [Localité 1] Habitat - OPH ; que l'appréciation de cette responsabilité qui n'est pas liée à un titre exécutoire pris à l'encontre de [Localité 1] Habitat - OPH lequel n'a fixé ni astreinte, ni obligation à sa charge, tout autant que l'évaluation du préjudice subi, ne relèvent donc pas des attributions du juge de l'exécution ; que s'il est exact que le juge d'instance semble avoir évoqué la compétence du juge de l'exécution en ses motifs pour statuer sur une précédente demande d'indemnisation, il doit être relevé d'une part que le tribunal d'instance en son jugement du 16 avril 2013 ne s'est pas déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts alors formulée, mais a déclaré la demande irrecevable, de sorte que le juge de l'exécution n'est pas lié par cette décision ; que, d'autre part, l'assignation initialement délivrée à l'encontre des parties ne reprenait pas cette demande d'indemnisation se contentant de demandes de condamnations solidaire du bailleur avec la locataire au titre de l'astreinte, de sorte que le juge de l'exécution n'apparaît pas saisi du litige formé devant le juge d'instance le 16 avril 2013 ; que dans ces conditions, le juge de l'exécution ne peut outrepasser ses pouvoirs en acceptant de statuer sur la demande d'indemnisation qui n'entre pas dans le cadre de ses attributions ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu à saisine du juge de l'exécution pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir et que dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; que lorsque le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ; que dans son jugement du 16 avril 2013, le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris a « dit M. et Mme [P] irrecevables en leurs prétentions ; les renvoie à se mieux pourvoir devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris » ; que parmi les prétentions jugées irrecevables comme ressortissant à la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris figurait celle par laquelle M. et Mme [P] sollicitaient « la condamnation de [Localité 1] Habitat OPH à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance outre (…) 1500 euros en réparation de leur préjudice moral » (jugement du 16 avril 2013, p. 2, alinéa 2) ; qu'en considérant que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris n'était pas saisi de cette demande, la cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 12 janvier 2015, p. 28, in fine), M. et Mme [P] demandaient la condamnation conjointe et solidaire de Mme [X] et de [Localité 1] Habitat à leur payer une somme de 18.000 € au titre du trouble de jouissance ; qu'en confirmant le jugement du 10 octobre 2013 en ce qu'il déclarait ne pas être saisi « de la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de [Localité 1] Habitat OPH » (jugement du 10 octobre 2013, p. 12, alinéa 2 ; arrêt attaqué, p. 7, alinéa 8), cependant qu'elle était expressément saisie de la demande litigieuse, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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