Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02828 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRIY
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
30 juin 2022
RG :22/00010
Société [4]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 28 Septembre 2023 à :
- Me RIGAL
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 30 Juin 2022, N°22/00010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me ANDRES Delphine, substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [H] [C] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [V], salariée de la SAS [4], soutient avoir été victime d'un accident du travail le 7 avril 2021.
La société [4] a établi une déclaration d'accident du travail le 9 avril 2021 indiquant que Mme [T] [V] avait ressenti une douleur en bas du dos en portant un carton.
Le certificat médical initial établi par le docteur [X] le 12 avril 2021 mentionnait une 'lombalgie aigüe'.
Par décision notifiée le 12 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a informé la société [4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont Mme [T] [V] estime avoir été victime le 7 avril 2021.
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté ce recours.
Par requête du 6 janvier 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard notifiée le 12 juillet 2021 de l'accident dont a été victime Mme [T] [V] le 7 avril 2021,
- condamné la société [4] à supporter la charge des entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 4 août 2022, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 juillet 2022.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 30 juin 2022,
- déclarer ses demandes, fins et prétentions recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ne rapporte pas la preuve d'indices graves, précis et concordants justifiant de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail dont aurait été victime Mme [T] [V] le 7 avril 2021,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard est défaillante à rapporter la preuve de la matérialité du fait accidentel déclaré par Mme [T] [V],
En conséquence,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 7 avril 2021 dont s'est déclarée victime Mme [T] [V] ainsi que toutes conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ne démontre pas la matérialité de l'accident du travail revendiqué par Mme [T] [V],
- Mme [T] [V] a déjà été victime de douleur lombaire et a bénéficié d'un arrêt de travail à ce titre,
- le certificat médical initial a été établi une semaine après les faits revendiqués et n'est pas de nature à démontrer la matérialité de l'accident dont Mme [T] [V] indique avoir été victime le 7 avril 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 30 juin 2022,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [4].
Elle fait valoir que :
- les éléments qu'elle produit démontrent la matérialité de l'accident du travail dont a été victime Mme [T] [V] le 7 avril 2021,
- sa décision de prise en charge du 12 juillet 2021 est opposable à la société [4].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la qualification d'accident du travail :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Dans le cadre du contentieux de l'inopposabilité, il appartient à la caisse d'établir, autrement que par les propres affirmations de l'assuré, les circonstances exactes de l'accident ainsi que son caractère professionnel.
En l'espèce, la société [4] conteste la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail dont aurait été victime sa salariée, Mme [T] [V], le 7 avril 2021. La société [4] considère en effet que Mme [T] [V] ne décrit aucun fait accidentel survenu à l'occasion de son travail et précise que cette dernière présentait un état pathologique préexistant.
S'agissant de la matérialité de l'accident revendiqué, il y a lieu de relever que la déclaration d'accident du travail établie le 9 avril 2021 par la société [4] indique que Mme [T] [V] a ressenti une douleur en bas du dos en portant un carton.
Aux termes du questionnaire adressé à Mme [T] [V] dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, cette dernière explique que : 'occupant un poste d'opératrice de conditionnement, je suis habituellement alimentée en colis (carton de beignets) par une tierce personne. Or, le jeudi 7 avril 2021, étant en sous effectifs, mes collègues et moi étions contraintes de nous fournir nous-même afin de tenir la cadence. Après avoir répété le geste plusieurs fois, en me redressant avec un colis entre les mains, une forte douleur lombaire m'a entraîné à interrompre brièvement mon activité (') avant la journée du 7 avril 2021 j'ai consulté mon médecin pour des douleurs lombaires. Celui-ci a constaté que mes conditions de travail en étaient la cause'.
Mme [T] [V] produit par ailleurs une attestation de témoin établie par Mme [P] [S] le 15 juin 2021 laquelle indique 'j'atteste sur l'honneur avoir constaté que Mme [T] [V], collègue de travail, souffrait au niveau du bas du dos depuis son accident du travail du jeudi 7 avril 2021. Elle demandait régulièrement à s'asseoir et ne tenait plus la cadence. Malgré son silence [T] me semblait souffrante. Le lundi 12 avril 2021, elle a dû demander à quitter son poste pour se rendre chez son médecin'.
Or, force est de constater que ce témoignage n'apporte aucun élément relatif aux circonstances de l'accident du travail revendiqué par Mme [T] [V], étant précisé que ce témoin fait également état d'un incident survenu le 12 avril 2021.
Il est par ailleurs constant que le certificat médical initial a été établi par le docteur [X] le 12 avril 2021, soit cinq jours après la survenue de l'accident du travail revendiqué par Mme [T] [V].
Il ressort en outre des propres déclarations de Mme [T] [V], que cette dernière souffrait régulièrement de douleurs lombaires qui l'ont amenée à consulter son médecin traitant avant la survenue de l'accident du travail dont elle estime avoir été victime.
Il convient enfin de relever que si la société [4] et Mme [T] [V] font état de la présence d'autres salariés lorsque l'accident revendiqué par Mme [T] [V] se serait déroulé, force est de constater que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard n'apporte aucun élément s'agissant de la présence d'éventuels témoins en sorte que les circonstances de l'accident demeurent inconnues.
Il apparaît donc, au regard de l'ensemble de ces éléments, que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, et autrement que par les propres déclarations de Mme [T] [V], que cette dernière a été victime le 7 avril 2021 d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Il convient, par conséquent, d'infirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré et donc de déclarer inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 12 juillet 2021 laquelle a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont Mme [T] [V] soutient avoir été victime le 7 avril 2021.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 30 juin 2022,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 12 juillet 2021,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment