Cour de cassation, 21 février 1995. 93-12.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.057
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Fernand O..., demeurant à Bray, commune de Brehemont, Langeais (Indre-et-Loire),
2 / M. Raymond A..., demeurant au lieudit "Les Marusseaux", commune de Villaines les Rochers, Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire),
3 / Mme Gladys M..., demeurant à Chinon (Indre-et-Loire), ...,
4 / M. Fernand J..., demeurant Le Carroi, commune de Couziers, Chinon (Indre-et-Loire),
5 / de M. Kléber XW..., demeurant Le Coteau, commune de Couziers, Chinon (Indre-et-Loire),
6 / de M. Domingo X..., demeurant à Bois d'Arcy (Yvelines), ..., avec résidence secondaire à Savigny-sur-Véron, Avoine (Indre-et-Loire), ...,
7 / de Mme Marie-Madeleine T..., demeurant à La Riche, Tours (Indre-et-Loire), chemin des Sables, avec résidence secondaire à La Roberderie, commune de Marcay, Chinon (Indre-et-Loire),
8 / de M. Dalphin Q..., demeurant à La Riche, Tours (Indre-et-Loire), chemin des Sables, avec résidence secondaire à Rochebourdeau, commune de Crissay-sur-Manse, l'Ile Bouchard (Indre-et-Loire),
9 / de M. Joël E..., demeurant Les Touches, Crouzilles, l'Ile Bouchard (Indre-et-Loire),
10 / de M. Bernard S..., demeurant à Paris (18e), ..., avec résidence secondaire à La Chauvinière, Panzoult, l'Ile Bouchard (Indre-et-Loire),
11 / de M. Jacques I..., demeurant à Taverny (Val-d'Oise), ..., avec résidence secondaire Le Bourg - Tavant, l'Ile Bouchard (Indre-et-Loire),
12 / de Mme Simone P..., demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., avec résidence secondaire Les Gratiens Theneuil, l'Ile Bouchard (Indre-et-Loire),
13 / de M. René Y..., demeurant Le Belian, Assay, Richelieu (Indre-et-Loire),
14 / de Mme Madeleine H..., demeurant Le Petit Martigny, Faye N..., Richelieu (Indre-et-Loire),
15 / de M. Herman, Albert XX..., demeurant Le Bourg, Faye N..., Richelieu (Indre-et-Loire),
16 / de Mme Yvette K..., demeurant à Chinon (Indre-et-Loire), ..., avec résidence secondaire à Le Coudray Lemere, Richelieu (Indre-et-Loire),
17 / de M. René R..., demeurant à Séligny, commune d'Antogny le Tillac, Sainte-Maure de Touraine (Indre-et-Loire),
18 / de M. Daniel V..., demeurant à La Grange Neuve Luze, Richelieu (Indre-et-Loire),
19 / de M. Jean-Michel D..., demeurant à La Brosse, commune de Marcilly-sur-Vienne, Sainte-Maure de Touraine (Indre-et-Loire),
20 / de Mme Simone, Adèle, Angèle B..., demeurant Le Gros
Buisson, Saint-Martin le Beau, Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire), avec résidence secondaire Les Patureaux (Indre-et-Loire),
21 / de Mme F..., Marie-Antoinette C..., demeurant au lieudit "La Sauneray", Noyant de Touraine, Sainte-Maure de Touraine (Indre-et-Loire),
22 / de M. Claude G..., demeurant à La Rondière, Ports-sur-Vienne, Sainte-Maure de Touraine (Indre-et-Loire),
23 / de Mme Olga U..., demeurant Le Moulin Neuf, Saint-Epain, Sainte-Maure de Touraine (Indre-et-Loire),
24 / de M. Maurice Z..., demeurant à La Pointe, Sainte-Maure de Touraine (Indre-et-Loire),
25 / de M. Michel L..., demeurant à Anzay, Sainte-Maure de Touraine (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / du Syndicat international pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Chinonais, dit SICTOM, représenté par son président en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville de Chinon (Indre-et-Loire),
2 / de M. le receveur percepteur de Chinon, domicilié à l'Hôtel des Impôts de Chinon (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. O... et de 24 autres demandeurs, de la SCP Gatineau, avocat du Syndicat international pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Chinonais, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause, sur sa demande, le receveur-percepteur de Chinon ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 novembre 1992), que le receveur-percepteur de Chinon, agissant en qualité de comptable du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Chinonais (SICTOM), a assigné un certain nombre d'habitants des communes concernées pour obtenir paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 233-78 du Code des communes ;
que les intéressés ont soutenu qu'ils n'utilisaient pas les services du SICTOM ;
Attendu que les habitants demandeurs au pourvoi reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande formée à leur encontre en les condamnant au paiement de la redevance alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 13 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, qui ne remet pas en cause la faculté reconnue expressément par son article 2, pour celui qui produit des déchets de procéder lui-même à leur élimination, se borne à définir les autorités compétentes pour assurer cette élimination lorsqu'elle est confiée à un tiers ;
que l'article 73 du règlement sanitaire départemental, pris en application de cette loi, n'a pour autre objet que de définir également les conditions dans lesquelles les autorités chargées de ce service public exercent leur mission ;
qu'en affirmant ainsi que les habitations du Chinonais avaient l'obligation de recourir au service communal créé pour l'enlèvement des ordures ménagères, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 233-8 du Code des communes, la redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et n'est pas due par les personnes qui n'utilisent pas les services considrésé ;
qu'il appartenait en conséquence au SICTOM, qui entendait percevoir cette redevance auprès des demandeurs au pourvoi, d'apporter la preuve de l'utilisation effective par ces derniers du service communal d'enlèvement des ordures ménagères ;
qu'en affirmant que le SICTOM n'avait pas à prouver l'utilisation de son service par les demandeurs au pourvoi, à qui il incombait, en revanche, de démontrer qu'ils procédaient eux-mêmes à l'élimination de leurs déchets, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil et alors, enfin, que selon l'article 3 de la loi du 15 juillet 1975, en cas de non-respect des prescriptions de la loi et des règlements sanitaires, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office aux frais du responsable l'élimination des dits déchets abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions législatives et réglementaires ;
qu'en affirmant que ces dispositions, qui demeurent étrangères à la question de la perception de la redevance par le service communal chargé de l'enlèvement des ordures ménagères, imposaient aux intéressés l'obligation de recourir à ce service et d'acquitter en conséquencela redevance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de la loi du 15 juillet 1975 que toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de cette loi dans des conditions de nature à éviter les effets nocifs pour l'homme et son environnement ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que les personnes intéressées n'ont pas l'obligation de recourir aux offices du SICTOM pour autant qu'ils justifient procéder à l'évacuation et à l'élimination de leurs ordures ménagères en conformité à la loi du 15 juillet 1975 et aux règlements pris pour son application ;
qu'ayant constaté souverainement qu'ils ne faisaient pas cette preuve, la cour d'appel , sans écarter l'article 3 de la loi, a fait des autres textes cités au pourvoi, une exacte application ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers le Syndicat international pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Chinonais et M. le receveur percepteur de Chinon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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