Cour d'appel, 01 novembre 2024. 24/00255
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00255
Date de décision :
1 novembre 2024
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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00255 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7ZS
ORDONNANCE
Le PREMIER NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 13 H 00
Nous, Jean-Pierre FRANCO, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Odile TZVETAN, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [P] [W], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de M. [L] [Z] [B], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [F] [E] alias [V] [K] né le 02 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Anaïs KARAPETIAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [F] alias [K] [V], né le 02 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans rendue, à titre complémentaire, le 18 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'encontre de l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 31 octobre 2024 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [F] alias [K] [V], au centre de rétention de Bordeaux, pour une durée de 15 jours supplémentaires, et disant n'y avoir lieu à faire droit à sa demande formée sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile, et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [F] alias [K] [V], né le 02 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 31 octobre 2024 à 18h02, complété par son conseil Me Anaïs KARAPETIAN, le 31 octobre 2024 à 21 h 48,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Anaïs KARAPETIAN, conseil de Monsieur [F] [E] alias [V] [K], ainsi que les observations de M. [P] [W] représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [F] [E] alias [V] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, le président de chambre délégataire de la première présidente a indiqué que la décision serait rendue le 1er novembre 2024 à 13 heures
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [F] alias [V] [K] se disant né le 2 avril 1998 à Jilel (Algérie) et de nationalité algérienne, a été condamné par jugement du 18 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits d'usage, transport et détention de stupéfiants en récidive, d'offre ou cession de stupéfiants, de port d'arme blanche de catégorie D, et de maintien irrégulier sur le territoire français malgré obligation de quitter le territoire français notifiée le 18 novembre 2022 à une peine de 2 mois d'emprisonnement, avec révocation d'un sursis antérieur de 4 mois, ainsi qu'à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 22 avril 2024, il a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de port d'arme de catégorie D, violences avec usage ou menace d'une arme en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français en récidive.
Incarcéré jusqu'au 17 août 2024, il a été placé en rétention administrative à cette date par arrêté du préfet de la Gironde pris le 16 août 2024 qui lui a été notifié à la levée d'écrou.
Par ordonnance du 21 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par ordonnance du 23 août 2024 rendue par le conseiller agissant par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux.
Une deuxième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours a été autorisée par ordonnance du 16 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, confirmée en appel par décision du 18 septembre 2024.
Une troisième prolongation de la rétention admnistrative pour une durée maximale de 15 jours a été autorisée par ordonnance du 16 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, confirmée le 18 octobre 2024 par ordonnance du délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux.
Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2024 à 15h00, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, le préfet de la Gironde a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une demande tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [F] pour une durée supplémentaire de 15 jours, en application de l'article L 742-5 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 31 octobre 2024 à 15h00, notifiée à M. [F] le même jour à 15h48, ce magistrat a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F],
- déclaré la requête de la préfecture de la Gironde recevable,
- autorisé le maintien en rétention administrative de M. [F] pour une durée de 15 jours supplémentaire,
- débouté M. [F] de sa demande formée sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
Par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 31 octobre 2024 à 18 h 02, M. [F] a relevé appel de cette décision, cette déclaration d'appel ayant ensuite été complétée par son avocat, Maitre Karapetian, par courriel reçu au greffe de la cour le 31 octobre 2024 à 21h48 énonçant les motifs de l'appel.
M. [F] demande :
- l'infirmation de l'ordonnance du 31 octobre 2024,
- sa remise en liberté,
- la condamnation du Préfet de la Gironde au paiement de la somme de 1200 euros en aplication de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
A l'appui de ses demandes, il fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil, que les autorités algériennes ne l'ont pas encore reconnu comme ressortissant, et n'ont pas délivré de laissez-passer, de sorte qu'il sera impossible de procéder à son éloignement dans le bref delai de 15 jours.
Il conteste la menace à l'ordre public invoquée par la Préfecture de la Gironde et souligne que lors de la rixe au sein du Centre de rétention, il n'a fait que se défendre, car il était la cible des violences.
Il ajoute qu'il se trouve fragilisé par son mauvais état de santé physique et mentale et son long séjour au sein du centre de rétention.
Il indique que sa vie est au Luxembourg, et qu'il compte y retourner.
La préfecture de la Gironde demande la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Elle fait valoir que l'identification de M. [F] est toujours en cours; le consulat d'Algérie ayant été relancé à de nombreuses reprises, et que le comportement de l'intéressé constitue une menace caractérisée pour l'ordre public compte tenu des condamnations prononcées à son encontre, et de sa persistance dans la délinquance relevée par le tribunal correctionnel.
Elle ajoute que M. [F] n'a jamais respecté les obligations de quitter le territoire français qui lui ont été notifiées.
M. [F], assisté à l'audience d'un interprète, a eu la parole en dernier.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er novembre 2024 à 13h .
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel doit être déclaré recevable, car formé dans le délai légal, et motivé.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Selon l'article L.741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'autorité administrative.
Aux termes de l'article L.742-5 du même code, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement.
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il incombe aux services de la préfecture, demandeurs à la prolongation exceptionnelle, de rapporter les éléments propres à établir les motifs sur lesquels ils fondent leur demande.
En l'espèce, la requête en quatrième prolongation de la rétention est motivée en premier lieu par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de l'absence de document de voyage de l'intéressé; la délivrance du laissez-passer n'étant toujours pas intervenue de la part des autorités consulaires algériennes.
Il convient de rappeler que lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les autorités algériennes ont été saisies d'une demande d'audition de l'intéressé aux fins d'identification et d'obtention d'un laissez-passer consulaire et ont ensuite été relancées par la préfecture les 2 septembre, 13 septembre, 27 septembre, 8 octobre 2024 et 28 octobre 2024.
Il y a lieu de constater qu'à la date de l'audience le 01 novembre 2024, les autorités consulaires algériennes n'ont toujours pas procédé à l'identification de M. [F] et qu'aucune audition consulaire de l'intéressé ne semble programmée.
En dépit des diligences entreprises de manière régulière par la préfecture de la Gironde, il n'est donc pas établi que la délivrance des documents de voyage puisse intervenir à bref délai, dès lors que les autorités algériennes n'ont toujours pas reconnu M. [F] comme l'un de leurs ressortissants.
Aucun élément ne permet d'établir que la réponse du consulat pourrait être positive.
La préfecture de la Gironde invoque en deuxième lieu la menace pour l'ordre public.
Il y a ressort du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux versé au dossier que M. [F] a été condamné le 18 septembre 2023 selon la procédure de comparution immédiate pour des faits de détention, usage, transport de sept pochons de cocaïne, offre ou cession de stupéfiants (cannabis), commis les 25 août et 15 septembre 2023, et ce en récidive pour avoir été déjà condamné pour des fait identiques le 29 juin 2023, ainsi que pour port d'une arme blanche de catégorie D (à savoir un couteau de boucher dont la lame mesurait 12 centimètres), hors de son domicile et sans motif légitime.
La fiche pénale jointe au dossier atteste par ailleurs que M. [F] a été à nouveau condamné en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 22 avril 2024 pour des faits de port d'arme blanche de catégorie D et de violences avec usage ou sous la menace d'une arme.
A l'appui de sa requête, l'autorité préfectorale a en outre communiqué une mention du service du Centre de rétention administrative, dont il ressort que le 21 septembre 2024, une rixe a éclaté lors du ménage après le repas du soir, entre les retenus [C] et [F], dont l'origine était inconnue, donnant lieu à de multiples échanges de coups, ayant nécessité l'intervention de plusieurs personnes pour séparer les deux protagonistes.
Il ne ressort nullement de ce document que M. [F] se soit trouvé en situation de personne agressée et qu'il n'ait fait que se défendre, contrairement à ce que l'intéressé déclare.
Précédemment, le 29 aout 2024, le service médical du centre de rétention avait signalé que M. [F] serait en possession d'une lame; cet objet n'ayant toutefois pas été retrouvé lors de la fouille opérée par les agents du centre.
Il ressort de ces éléments objectifs que M. [F] a été interpellé à plusieurs reprises en possession d'une arme blanche, qu'il a utilisé cette arme pour commettre des violences contre les personnes, et qu'il a commis à plusieurs reprises des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il est par ailleurs sans domicile fixe ni ressources légales, et le risque qu'il réitère son comportement dangereux pour la sécurité des personnes est avéré.
La menace à l'ordre public au sens de l'article L.742-5 du CESEDA est en conséquence caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative de M. [F], qui est dépourvu de toute garantie de représentation en France et qui ne peut ainsi bénéficier d'une assignation à résidence, est le seul moyen permettant à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement.
Il convient donc de constater que les conditions de la prolongation de la rétention administrative de M. [F] pour une durée supplémentaire de 15 jours sont réunies, au regard des conditions énoncées par les articles L742-5 et L.741-3 du CESEDA.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
Sur la demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991
M. [F] succombant en son appel, sa demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F].
Confirmons l'ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 octobre 2024, en toutes ses dispositions.
Déboutons Maître Karapetian de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Président,
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