Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 20/04895 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UPDN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 20/04895
N° Portalis
DBX6-W-B7E-UPDN
N° minute : 24/
du 13 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[V]
C/
[E]
Copie exécutoire délivrée à
Me FOUCARD (+AFM)
Me MIHAYLOVA (+AFM)
le
CCC communiquée au Ministère Public (suite RG 20/2395)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [F] [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (SYRIE)
DOMICILIÉ chez Maître Romain FOUCARD
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEMANDEUR
A.J. Totale numéro 2021/000607 du 16/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représenté par Maître Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [D] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8] (SYRIE)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE
A.J. Totale numéro 2020/010286 du 13/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Nadia MIHAYLOVA de la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 20/04895 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UPDN
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [E] et Monsieur [F] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Syrie).
Vu la requête en divorce formée par Madame [E] et reçue au greffe le 6 juillet 2020,
Vu l’audience de non-conciliation du 12 janvier 2021 et l’ordonnance de non-conciliation du 2 février 2021,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [V] le 21 septembre 2021,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [V] notifiées par RPVA le 22 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [E] notifiées par RPVA le 22 décembre 2023,
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 février 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 7 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II BIS,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[F] [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (SYRIE)
et
[D] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8] (SYRIE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2016 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Syrie) .
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Déboute Madame [E] de sa demande de prestation compensatoire.
Rejette toutes les autres demandes formées par les parties.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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