Texte intégral
ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- la commune de Quend,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre spéciale des mineurs, du 21 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre X... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que la jonction sollicitée avec le pourvoi formé contre un arrêt distinct n'est pas justifiée par une bonne administration de la justice ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué indique que la Cour était composée lors des débats de Mme Planchon, président, M. Descabes, conseiller, Mme Brossollet, conseiller, puis, qu'il a été prononcé par la Cour composée de : M. Brunhes, président, Mme Planchon, conseiller délégué à la protection de l'enfance, Mme Brossollet, conseiller, et signé par Mme Planchon, conseiller le plus ancien ;
" alors qu'en l'état de ces indications dont il ressort que la composition de la juridiction qui l'a rendu n'est pas celle de la juridiction qui avait assisté aux débats, l'arrêt attaqué encourt la censure " ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Planchon, conseiller délégué à la protection de l'enfance, président, M. Descabes et Mme Brossollet, conseillers, et, lors du prononcé de la décision, de M. Brunhes, président, Mme Planchon, conseiller délégué à la protection de l'enfance, Mme Brossollet, conseiller ;
Attendu que l'arrêt ajoute que la minute a été signée par Mme Planchon ;
Attendu qu'il se déduit de ces mentions que l'arrêt a été lu à l'audience par Mme Planchon selon les prescriptions mêmes de l'article 486, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 31 décembre 1957, 1384 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la commune de Quend-Plage civilement responsable des dommages consécutifs à l'accident du 8 juillet 1983 causé par son agent et préposé M. X... dans l'exercice de ses fonctions et au cours duquel M. Z... a été mortellement blessé ;
" aux motifs que " MM. Y... et X... effectuaient une mission de surveillance de la plage de Quend et avaient reçu l'ordre du chef de poste d'inviter les baigneurs à ne pas s'éloigner du rivage en raison de l'approche d'une brume venant de la mer ; qu'ils naviguaient en limite de la zone de baignade surveillée ; que M. Y... avait confié la barre à M. X... et s'était assis à l'avant du zodiac pour être en mesure de s'adresser plus facilement aux baigneurs ;
" et qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que M. X... était pompier bénévole volontaire ; qu'il exécutait sa mission en collaboration avec les sapeurs-pompiers professionnels détachés du service départemental des incendies et de sauvetage et mis à la disposition du maire de la commune de Quend aux termes d'une convention intervenue le 10 juin 1983 entre ce dernier et le directeur du service départemental des incendies et de secours de la Somme ; que la situation de M. X..., en sa qualité de pompier bénévole et non professionnel n'est pas identique à celle de M. Y..., pompier professionnel ; que la convention du 10 juin 1983 précitée stipulant notamment que les sauveteurs sont placés sous l'autorité du maire en position de mise à disposition et qu'ils demeurent sous l'autorité du directeur départemental en ce qui concerne la mise à disposition, la discipline, les missions exceptionnelles comportaient une énumération des moyens en matériel et en personnel mis à la disposition du maire pour assurer la sécurité de la plage et des baignades ;
" qu'ainsi, pour juillet 1983 était prévue la mise à disposition d'un chef de poste et de cinq sauveteurs ; que dans la liste de ce personnel ne figure pas M. X... ; qu'il ressort du rapport d'activité établi par la direction départementale des services d'incendie et de secours de la Somme qu'au cours du mois de juillet, outre le chef de poste M. A... sont intervenus les 5 sauveteurs convenus ; que M. X... y figure entre parenthèses et en surnombre ;
" qu'il ressort de ce qui précède que si M. X... doit être considéré comme un agent public dans l'exercice de ses fonctions au moment de l'accident puisqu'il remplissait une mission de service public conjointement avec les pompiers professionnels, il ne saurait être considéré au même titre que ces derniers comme un agent du département ou du service départemental d'incendie et de secours n'étant pas titulaire et ne bénéficiant pas du statut d'agent public ;
" qu'en conséquence, en l'espèce, en l'absence de rattachement statutaire ou conventionnel de M. X... au service départemental d'incendie et de secours, il convient de se référer à d'autres critères de détermination de la personne morale de droit public responsable en application de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1957 ;
" que M. X... exécutait une mission de service public pour le compte de la commune de Quend puisqu'il assurait pour le compte du maire de cette commune auquel il incombe l'organisation de la sécurité et de la police des baignades une mission de surveillance, de secours et de sauvegarde en collaboration avec les pompiers professionnels ; que placé sous l'autorité du maire et exécutant pour son compte cette mission, il doit être considéré comme agent public relevant de la commune de Quend et un préposé de celle-ci ; qu'en conséquence, conformément à l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, la responsabilité de la commune de Quend lui est substituée ;
" que par ailleurs, le véhicule à l'origine du dommage était utilisé pour le compte de la commune de Quend, qui était gardienne ;
" qu'en conséquence, celle-ci doit être condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident et à indemniser les victimes ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... remplissait une mission de service public avec des pompiers professionnels qui, nonobstant leur mise à disposition et conformément à la convention intervenue le 10 juin 1983 entre le maire de la commune de Quend et le directeur du service départemental des incendies et de secours de la Somme, restaient sous l'autorité du directeur départemental ; qu'ainsi, l'arrêt qui affirme que M. X... était placé sous l'autorité du maire et qui en déduit qu'il devait être considéré comme un agent public relevant de la commune de Quend et un préposé de celle-ci, n'a pas su tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et dont il ressort au contraire que M. X... se trouvait placé sous l'autorité du directeur départemental du SDIS ;
" qu'il en va d'autant plus ainsi que M. X... pilotait le zodiac sous la direction de M. Y..., agent du SDIS, dont il était le préposé dans le cadre d'une mission de service public entièrement confiée par la commune à ce service départemental ;
" alors, d'autre part que la cour d'appel, qui avait constaté que M. X... pilotait le zodiac sous l'autorité de M. Y... et que le zodiac avait été confié aux agents du SDIS pour l'exercice de la mission de surveillance de la plage, ce dont il résultait que la garde, c'est-à-dire le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de cet engin était confiée à un tiers, ne pouvait, sans violer l'article 1384 du Code civil, déclarer la commune responsable en tant que gardien ;
" alors enfin que la cour d'appel confond ainsi les notions de civilement responsable et de gardien de la chose et ne pouvait compétemment se prononcer sur la responsabilité du gardien dans le cadre de l'action civile " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Roland Z... a été mortellement blessé en mer par un canot à moteur conduit par X... à qui Philippe Y..., pompier professionnel, avait confié la manoeuvre du bateau, et qui, comme lui, avait reçu mission de surveiller les personnes se baignant à Quend Plage ; que Philippe Y... et X..., mineur pénal, ont été reconnus coupables d'homicide involontaire ;
Attendu que, pour condamner la commune de Quend à la réparation du préjudice causé aux ayants droit de la victime, la juridiction du second degré, après avoir relevé que X... était " pompier bénévole volontaire ", retient qu'il avait été chargé par le maire de la commune, à qui incombe la police des plages, et sous l'autorité de qui il se trouvait, de la surveillance des baigneurs ; qu'elle en déduit " qu'il doit être considéré comme un agent public relevant de la commune " ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause, d'où il résulte que X... était agent de la commune à l'époque des faits, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, dérogatoire aux règles du droit commun, en cas d'accident causé par un véhicule, seule la personne publique dont l'agent a causé les dommages peut voir sa responsabilité substituée à celle de cet agent ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code civil, 2 et 1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, déclarant Mme B... et Mlle Z... fondées en leurs constitutions de partie civile à l'encontre de la commune de Quend, a fixé à la somme de 50 000 francs le préjudice de Mme B... et à la somme de 70 000 francs le préjudice moral de Mlle Z... puis condamné la commune de Quend à leur verser ces sommes et sursis à statuer sur le préjudice économique de Mlle Z... ;
" alors, d'une part, qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué qui accueille une demande de réparation sur laquelle la cour d'appel d'Amiens s'était déjà prononcée en accordant aux mêmes parties civiles exactement les mêmes sommes en réparation du même préjudice méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif de cet arrêt en date du 4 avril 1991 ;
" alors, d'autre part que l'arrêt attaqué qui alloue réparation de préjudices déjà réparés par la cour d'appel d'Amiens entache sa décision d'un double emploi manifeste, en violation de l'article 1382 du Code civil qui suppose que la réparation intégrale du préjudice ne doit pas procurer à la victime un enrichissement injustifié " ;
Attendu qu'en condamnant la demanderesse à réparer entièrement les dommages causés par l'infraction commise par X..., bien que par arrêt du 4 avril 1991, la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, ait mis à la charge du Conseil général de la Somme, dont la responsabilité était substituée à celle de Philippe Y..., les mêmes condamnations pécuniaires, les juges n'ont nullement méconnu les textes visés au moyen ;
Qu'en effet, d'une part, aucune atteinte n'est portée à l'autorité de la chose jugée lorsque l'identité de cause, d'objet et de parties n'est pas entière et qu'en particulier les personnes poursuivies ne sont pas les mêmes ;
Que d'autre part, l'auteur d'une infraction doit réparer intégralement le dommage qui en résulte pour une victime non fautive, sous réserve de son recours contre un coresponsable sur le fondement de l'article 55 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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