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Cour de cassation, 04 février 2016. 14-28.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.246

Date de décision :

4 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10100 F Pourvoi n° S 14-28.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 7 octobre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans le litige l'opposant à M. [R] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue par « M. [E]- [U]c [F], conseiller faisant fonction de Président » ; ALORS QU'en matière de contestation d'honoraires, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le Premier Président de la cour d'appel ; qu'au cas d'espèce, viole l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 et l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire l'ordonnance rendue sur appel d'une décision rendue par le Bâtonnier en matière de taxation d'honoraires d'avocat qui indique avoir été prise par « M. [E]-[U] [F], conseiller faisant fonction de Président », sans indiquer que ce magistrat agissait par délégation du premier président de la cour d'appel. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté Maître [Q] de sa demande de taxation de sa facture n° 1300000701 du 12 juin 2013 d'un montant de 1.040 € HT ; AUX MOTIFS QUE « Me [X] a indiqué au Bâtonnier que les tâches du cabinet s'étaient limitées à classer les mémoires reçus de l'avocat à la Cour de cassation. De plus aucune convention d'honoraires n'avait été établie pour la procédure de cassation alors que la convention d'honoraires établie entre les parties antérieurement prévoyait qu'un pourvoi nécessiterait une nouvelle convention. Me [Q] soutient avoir procédé à une analyse approfondie du dossier dans la mesure où l'avocat à la Cour de cassation déconseillait le pourvoi. Dans ses observations au bâtonnier, il fait état de différentes correspondances et entretiens téléphonique pour 6 h 26. Ces diligences, faites a priori en 2011, n'ont donné lieu à aucune convention d'honoraires ni à aucune facture avant la facturation litigieuse du 12 juin 2013, plus de deux ans plus tard. Il n'est pas démontré que des taches particulières pouvant donner lieu à une rémunération facturable au temps passé auraient été réalisées à cette époque. De plus, Me [X] elle-même, qui était en charge du dossier, n'a pas allégué d'une tâche particulière à ce sujet. Enfin Me [T], avocat à la Cour de cassation, a lui-même facturé ses diligences à M. [K], pour 5 979,20 €, lesquelles ont été réglées. Le bâtonnier a relevé à juste titre l'absence de pièces justificatives pour les supposées diligences de Me [Q] à l'époque du pourvoi » ; ALORS D'UNE PART QUE l'absence de conclusion d'une convention d'honoraires, ne prive pas l'avocat de la possibilité de réclamer des honoraires, calculés en application des critères posés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en justifiant le rejet de la demande de taxation des honoraires de Maître [Q] au titre du suivi de la procédure devant la Cour de cassation par la considération qu' « aucune convention d'honoraires n'avait été établie pour la procédure de cassation alors que la convention d'honoraires établie entre les parties antérieurement prévoyait qu'un pourvoi nécessiterait une nouvelle convention », le conseiller taxateur s'est déterminé par un motif inopérant en violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1970 et de l'article 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE devant le magistrat taxateur, Maître [Q] produisait une feuille de temps énumérant les diligences effectuées dans le cadre de la procédure devant la Cour de cassation (pièce n°4 du bordereau), ainsi que l'ensemble des courriers adressés, dans le cadre de cette procédure (pièce n° 5 du bordereau) à Monsieur [K] (21 courriers), à l'avocat à la Cour de cassation (8 courriers) et à divers autres intervenants (avocat adverse, assureur) ; qu'en affirmant que « le bâtonnier a relevé à juste titre l'absence de pièces justificatives pour les supposées diligences de Me [Q] à l'époque du pourvoi », le conseiller taxateur a dénaturé le bordereau de pièces en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les pièces qui sont produites devant eux au soutien des prétentions des parties ; qu'en affirmant que« le bâtonnier a relevé à juste titre l'absence de pièces justificatives pour les supposées diligences de Me [Q] à l'époque du pourvoi », sans examiner l'ensemble des courriers adressés par Maître [Q], dans le cadre de cette procédure, à Monsieur [K] (21 courriers), à l'avocat à la Cour de cassation (8 courriers) et à divers autres intervenants (avocat adverse, assureur), régulièrement produit aux débats (pièce n° 5 du bordereau), qui établissaient la réalité et l'importance des diligences accomplies par Me [Q] et justifiaient la somme réclamée pour le suivi de la procédure devant la Cour de cassation, soit 1.040 € HT, le magistrat taxateur a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Maître [Q], que « les diligences faites a priori en 2011 n'avaient donné lieu à aucune convention d'honoraires ni à aucune facture avant la facturation litigieuse d 12 juin 2013 », le magistrat taxateur a violé l'article L. 137-2 du Code de la consommation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté Maître [Q] de sa demande de taxation de sa facture n° 1300000702 du 12 juin 2013 d'un montant de 5.060 € HT ; AUX MOTIFS QUE « la somme de 6 051,76 € correspond à des diligences faites par le cabinet [Q] pendant la procédure d'appel jusqu'à l'arrêt de cette Cour. Il n'y a pas eu de convention d'honoraires établie pour cette procédure, la seule convention produite concernant la procédure de première instance. Il est vrai que la convention d'honoraires produite comporte la mention manuscrite du 25 octobre 2007 (apposée à un autre emplacement que la date de celle-ci), mais l'objet était bien la représentation de M. [K] "devant le tribunal de grande instance de .Saverne dans le cadre de la procédure d'indemnisation de son préjudice suite à l'accident dont il a été victime le 18 août 2001". Il est par ailleurs établi que M. [K] a réglé une provision de 3 000 € HT (soit 4 981,34 € TTTC) au cabinet [Q] à.la réception d'une facture du 10 octobre 2007, soit après le jugement de première instance et qu'une rémunération était normalement due pour la procédure d'appel. Mais Me [X], qui était alors encore collaboratrice au cabinet [Q], a indiqué au bâtonnier dans sa lettre du 16 janvier 2014, les circonstances dans lesquelles il avait été décidé ensuite de ne pas réclamer d'honoraires à M. [K] compte tenu du résultat défavorable de la procédure d'appel : "Me [Q] était bien évidemment au courant de cette situation et nous avons de concert décidé de ne pas facturer de prestations complémentaires. Preuve en est que jusqu'à ce que M. [K] dessaisisse le cabinet ([Q]) de son dossier, aucune demande de provision ne lui a jamais été adressée". Me [Q] oppose à cette affirmation qu'il aurait donné son accord uniquement pour un report de la facturation des travaux accomplis jusqu'au résultat attendu et que la convention d'honoraires n'aurait eu aucun sens en ce cas. Mais une renonciation aux honoraires n'est pas en contradiction avec la signature d'une convention d'honoraires qui a précédé en tout état de cause l'engagement de l'instance d'appel. De plus, en s'engageant, avec l'accord de Me [Q], à ne pas facturer à M. [K] les heures de travail pour la procédure perdue devant la Cour d'appel, Me [X] a formellement engagé la société d'avocats dont elle était collaboratrice. Compte tenu du montant en cause, il n'est pas imaginable qu'un collaborateur ait pu décider de sa propre initiative de renoncer au nom de son cabinet à la rémunération du travail accompli sans y être autorisé par le gérant de la société d'avocats. Contrairement aux affirmations de Me [Q], il ne peut non plus être allégué un enrichissement sans cause. Un tel propos est particulièrement malvenu vis-à-vis de M. [K] qui a perdu la procédure en appel et qui à ce jour n'a pas été indemnisé, ainsi que vis à vis de Me [X] qui avait assuré elle-même la défense des intérêts de M. [K] comme Me [Q] le reconnaît. C'est donc à juste titre que le bâtonnier a rejeté la demande de taxation de Me [Q] et lui a ordonné de libérer la somme de 1 250 € consignée au profit de Me [X]. » ; ALORS D'UNE PART QUE devant le magistrat taxateur, Maître [Q] produisait aux débats (pièce n° 3), pour établir qu'il n'avait pas renoncé à percevoir les honoraires correspondant à la procédure d'appel, la convention d'honoraires conclue avec Monsieur [K] pour cette procédure le 1er juin 2010, soit alors que l'affaire était pendante devant la Cour ; qu'en affirmant, pour dire que Maître [Q] avait renoncé à réclamer des honoraires pour la procédure d'appel, qu'aucune convention n'avait été établie pour cette procédure, sans s'expliquer sur cette convention régulièrement produite aux débats, le magistrat taxateur a insuffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que « la seule convention produite concernait la procédure de première instance », le magistrat taxateur, devant lequel était produite une convention du 1er juin 2010 portant sur « la défense des intérêts de Monsieur [K] devant la Cour d'appel de COLMAR », a dénaturé le bordereau de pièce joint aux écritures d'appel de Maître [Q] en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant la renonciation de Maître [Q] aux honoraires de la procédure d'appel d'une lettre adressée au bâtonnier par une de ses anciennes collaboratrices, sans relever d'acte accompli par Maître [Q] à l'égard de Monsieur [K], manifestant son intention non équivoque de renoncer à la perception de ses honoraires, le Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du Code civil.

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