Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-21.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.529
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Thierry Y...,
2 ) Mme Colette Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble Langellier-Belle-Vue n 498, Bât Carriacou à Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit de :
1 ) M. Philippe B...,
2 ) Mme Jocelyne X..., épouse B...,
demeurant ensemble chemin Sainte-Barbe, Le Village à Rodes (Pyrénées-Orientales),
3 ) M. Jacques A..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ;
Les époux B... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 juin 1994, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi provoqué éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Ricard, avocat des époux B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés ;
Attendu que, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande en résolution de la vente fondée sur la situation du terrain en zone inconstructible, n'a pas violé le principe de la contradiction, en retenant souverainement que la preuve était rapportée par les photographies, les documents produits et les matrices cadastrales, que les charges grevant l'immeuble vendu étaient présumées connues des acquéreurs qui, ayant visité cet immeuble essentiellement composé d'un vaste hangar et connaissant l'état exact des lieux situés dans une zone où l'habitat était quasi-inexistant, avaient, en toute connaissance de cause omis de faire préciser la nature du bien dans l'acte de cession, et a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les époux Y... connaissaient le statut légal du bien vendu ;
Et attendu que le pourvoi provoqué n'ayant été formé que pour le cas où une cassation serait prononcée sur le pourvoi principal ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux Y... à payer aux époux B... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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