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Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-80.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.499

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre l'arrêt n°1204 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Pierre Y..., pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, 112-1 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie ; "aux motifs qu'en application de l'article 2, alinéa 5, de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, les délits de diffamation sont amnistiés de droit ; "alors qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2, 5°, de la loi du 3 août 1995, seuls sont amnistiés les délits de presse commis avant le 18 mai 1995 ; "qu'en l'espèce, il est constant que les faits poursuivis ont été commis les 11, 13 et 14 juin 1995 et, comme tels, ne pouvaient être couverts par l'amnistie ; "qu'ainsi, en estimant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre Y... a été cité devant la juridiction correctionnelle à la requête de Michel X..., maire de Z..., pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison de propos diffusés par la société de télévision FR3 le 11 juin 1995, d'autres propos publiés par le journal Le Monde en date du 13 juin 1995, et de propos contenus dans un tract électoral daté du 12 juin 1995, distribué aux habitants de Z... les 13 et 14 juin 1995 ; Attendu que, saisie des appels d'un jugement de relaxe formés par la partie civile et le ministère public, la cour d'appel a déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie ; Attendu que la partie civile est sans intérêt à critiquer ce chef erroné de la décision, dès lors qu'en l'absence de pourvoi du ministère public, la décision sur l'action publique est devenue définitive, et que la cour d'appel a statué, comme elle en avait le devoir, sur l'action civile ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 31 et 54 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit non établi, à l'encontre de Pierre Y..., le délit de diffamation et débouté la partie civile de toutes ses demandes ; "aux motifs que les propos litigieux ont été recueillis sur FR3 et dans le quotidien "Le Monde" et dans un tract au cours de la campagne électorale des 11 et 18 juin 1995 opposant Michel X..., maire sortant, à Pierre Y... ; "que, pour entrer en voie de relaxe, les premiers juges ont indiqué qu'il n'était pas établi que les propos cités visaient le maire de Z..., Michel X..., et qu'il n'était pas démontré que Pierre Y... ait tenu les propos allégués ; "que, toutefois, les expressions employées et reprises dans la citation "système largement corrompu d'ailleurs condamné pour tel par la justice", "maire corrompu", "système corrompu" sont diffamatoires ; "qu'il suffit que l'identification de la victime soit rendue possible sans qu'elle soit nécessairement expressément désignée ; "que, de même, comparant devant le tribunal correctionnel, Pierre Y... a seulement affirmé ne pas avoir souvenir de l'article du Monde ajoutant néanmoins qu'il s'inscrivait dans le cadre de plusieurs entretiens ; "que, si en matière de polémique politique la loi n'admet aucune exception aux règles qu'elle édicte touchant la diffamation, l'intention d'éclairer les électeurs sur les candidats est un fait justificatif de la bonne foi lorsque les imputations ne concernent que l'activité publique de la personne mise en cause, en dehors de toute attaque contre sa vie privée, et lorsque leur publication est faite dans des conditions et dans un temps permettant la réplique ; "qu'en l'espèce, dans un tract diffusé en son nom en mars 1995, Michel X..., critiquant violemment une procédure pénale en cours le concernant (témoin à charge, instruction à charge, mépris de toutes les règles de droit), a affirmé que la gestion et les finances de la ville n'étaient pas concernées ; "qu'à l'évidence, dans ce cadre, en réplique et sans effet de surprise, Pierre Y..., candidat à la mairie, a pu, dans des tracts, donner un éclairage différent de l'activité publique de son adversaire et son opinion différente sur un mode de gestion de la ville ; "qu'il n'est pas contestable que Michel X..., qui a pu obtenir une décision de la juridiction répressive saisie des propos tenus par Pierre Y..., disposait du temps nécessaire à la réplique ; "qu'ainsi, par des motifs différents des premiers juges, en l'état de la bonne foi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les éléments constitutifs du délit de diffamation non réunis en l'espèce (arrêt, pages 4 et 5) ; "1°) alors que le caractère légal des imputations diffamatoires s'apprécie non d'après le but auquel elles tendent mais d'après la nature du fait sur lequel elles portent ; "qu'en l'espèce, pour admettre la bonne foi du prévenu et exonérer ce dernier de toute responsabilité, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il s'agissait, pour Pierre Y..., candidat à la mairie, de donner un éclairage différent de l'activité publique de son adversaire et une opinion différente sur son mode de gestion de la ville ; "qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui se borne à prendre en considération le mobile invoqué par le prévenu, sans rechercher si les propos incriminés, tendant notamment à porter des accusations de corruption à l'encontre du demandeur, étaient empreints d'objectivité, de mesure et dépourvus d'esprit polémique, n'a pas donné de base légale à sa décision en écartant la présomption de mauvaise foi qui s'attache aux imputations diffamatoires ; "2°) alors que l'existence d'une polémique électorale, qui ne modifie aucunement le caractère légal des imputations diffamatoires, ne saurait exclure la sincérité, l'objectivité et la prudence dans l'expression de la pensée ; "qu'en l'espèce, pour écarter la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que la notoriété publique des imputations contenues dans une procédure pénale impliquant le demandeur, qui en faisait lui-même état, pour les contester, permettait à son adversaire politique d'en donner un éclairage différent et laissait à Michel X... un délai nécessaire à la réplique ; "qu'en statuant ainsi, tout en admettant le caractère diffamatoire des accusations de corruption portées contre Michel X..., ce dont il résulte que les propos tenus par le prévenu, au mépris de la présomption d'innocence dont bénéficie tout inculpé, étaient dépourvus de toute sincérité et de toute objectivité, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé les circonstances particulières invoquées par le prévenu sur lesquelles elle s'est fondée pour admettre l'exception de bonne foi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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