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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 août 2022. 2207461

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2207461

Date de décision :

29 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le président de l'université Paris Nanterre a rejeté sa candidature en 1ère année de Maser mention Marketing, vente. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " 3. La requête de M. B qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte l'exposé d'aucun moyen. M. B n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai du recours juridictionnel de deux mois qui a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête le 18 mai 2022 et qui a donc expiré le 19 juillet 2022. 4. Ainsi, présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte et qui dispense le tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 29 août 2022. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207461

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