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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-23.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.978

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10289 F Pourvoi n° K 18-23.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 M. G... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-23.978 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les Vignerons du Pays d'Enserunes, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Vignerons du Pays d'Enserunes, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. R... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. R... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de l'avoir condamné à verser à la société les Vignerons du pays d'Enserune la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la discrimination syndicale, l'article L.1132-1 du code du travail prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; Que M. R... soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune progression dans sa carrière depuis 1985 et que ce blocage résulte de son implication syndicale et produit pour en justifier deux courriers qu'il a adressés à son employeur les 12 janvier et 21 février 2003 ; Qu'il ressort de ces deux courriers que début 2003, l'employeur a fait une proposition à M. R... de renouvellement de son contrat de travail avec titularisation "agent de maîtrise", et qu'il avait été évoqué lors de la réunion en présence de la déléguée du personnel, soit la mutation de M. R... sur le site de [...], soit son maintien sur le site de [...], soit un passage au statut de cadre avec les jours de RTT annualisés, mais qu'en l'absence de poste de responsable sur le site de [...], une diminution de salaire était envisagée ; Que la société les vignerons du pays d'Enserune produit aux débats un troisième courrier adressé par M. R... le 1er avril 2003 dans lequel il refuse la proposition de titularisation "agent de maîtrise" préférant conserver sa classification d'ouvrier qualifié ; que s'il se plaint dans son dernier courrier d'avoir un salaire inchangé depuis dix-huit années avec un coefficient 385, il ressort de ce courrier que le coefficient maximum pour un ouvrier hautement qualifié est de 400, ce qui peut expliquer le plafonnement de son salaire, alors que le statut d'agent de maîtrise lui aurait permis de percevoir une rémunération correspondant au minimum au coefficient 335 et au maximum au coefficient 570 ; Que M. R... ne peut à la fois reprocher à son employeur de ne pas lui avoir accordé une augmentation salariale et en même temps refuser une qualification lui ayant permis ladite augmentation ; Que M. R... soutient que son employeur lui reprochait ses absences liées à son activité de conseiller prud'hommes sur la période 2006/2007 et produit pour en justifier le courriel que lui a adressé M. W... le 2 novembre 2006 ; que s'il ressort de ce courriel que M. W... reproche à M. R... de ne l'avoir informé que tardivement (le 30 octobre à 17h15) de son absence du 2 novembre, ce qui l'avait contraint d'improviser pour trouver une solution de remplacement, cette pièce ne fait état d'aucun reproche relatif à l'absence elle-même ; que de la même façon, le fax qu'il lui a été adressé le 29 mars 2007 sollicitant une explication sur l'absence d'alternance entre les semaines de trente et une heures et celles de trente-neuf heures, ne comporte aucune allusion aux fonctions prud'homales exercées par M. R... ; Qu'en ce qui concerne le fait qu'en juillet 2008, sept heures de travail ont été retenues sur le bulletin de salaire de M. R... en compensation de jours de grève, l'employeur a immédiatement répondu le 1er août 2008 au courrier de M. R... en date du 28 juillet 2008, reconnaissant l'erreur effectuée par les services comptables ; Qu'en ce qui concerne le courrier adressé par l'inspection du travail à la société les vignerons du pays d'Enserune le 6 août 2008, s'il est reproché à l'employeur de façon générale de ne pas donner de réponses satisfaisantes aux questions posées par les délégués du personnel dans l'établissement, ce courrier ne comporte aucun élément permettant de caractériser des faits de discrimination à l'encontre de M. R... ; Qu'enfin, en ce qui concerne le refus opposé par l'administration au licenciement économique de M. R... le 3 mai 2010, il ressort de la décision que M. R... occupait un poste d'agent de maîtrise niveau 2 expert caviste qui était supprimé, que l'employeur avait proposé à son salarié un poste de responsable de l'entretien des espaces verts, de la logistique et de la petite maintenance, classé en ouvrier hautement qualifié de niveau 1, poste que celui-ci a refusé, et que l'employeur a refusé la candidature de M. R... qui avait postulé sur le poste de responsable du site de [...] ; Que l'inspecteur du travail a considéré que M. R... devait être classé dans la catégorie cavistes, et devait donc être comparé aux autres salariés licenciés faisant partie de cette même catégorie, que le licenciement de M. R... motivé par la seule suppression de son emploi en méconnaissance de l'application des critères, apparaissait de ce fait inéquitable ; Que si l'inspecteur du travail a ajouté à sa décision le considérant suivant : "l'existence d'une discrimination à l'égard de M. R... et d'un lien avec l'exercice de ses mandats ne peut être écartée au vu des éléments examinés", il n'a caractérisé dans sa décision aucun élément discriminatoire ; Qu'en ce qui concerne la décision rendue le 21 octobre 2010 sur recours hiérarchique en annulation, il est expliqué que "si M. R... appartenait à la catégorie "agent de maîtrise" il ressort des éléments du dossier que cette situation atypique provenait d'une reconnaissance de ses capacités et de son expérience dans les fonctions de caviste au sein de la précédente coopérative, que dans le cadre d'un reclassement, une catégorie professionnelle doit être définie comme l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, qu'en conséquence il convenait d'intégrer M. R... à la catégorie incluant les cavistes et au sein de laquelle l'application des critères d'ordre de licenciement n'aurait pas abouti à son licenciement, qu'en intégrant M. R... à une catégorie comportant très peu de salariés l'employeur a commis une discrimination à son égard, qu'en outre, M. R... détenait des mandats de délégué syndical et de délégué du personnel qui ont pris fin avec la fusion des deux caves en juin 2009 et exerçait activement ses missions, qu'en conséquence le lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats détenus par M. R... est établi" ; Que toutefois, les motifs ayant amené le ministre du travail à confirmer la décision de l'inspection du travail, ne s'imposent pas à l'autorité judiciaire, et en l'absence de tout élément concret démontrant une discrimination, et eu égard au fait qu'il n'est pas contesté que M. R... avait bien, en fait, un statut d'agent de maîtrise qui le distinguait de la catégorie des cavistes, et un statut particulier dans la mesure où il travaillait seul sur le site de [...], il en résulte que c'est de bonne foi que l'employeur a considéré que M. R... ne faisait pas partie de la catégorie des cavistes et avait envisagé dans un premier temps de le licencier ; Qu'il n'est donc pas démontré l'existence de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de M. R..., celui-ci sera débouté de sa demande d'indemnité sur ce fondement, le jugement sera confirmé de ce chef ». 1/ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence d'une discrimination syndicale, le salarié concerné présente des éléments de fait laisant supposer l'existence d'une telle discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'ainsi, il suffit, que le salarié produise des éléments au soutien de sa demande pour que les juges du fond exigent de l'employeur qu'il satisfasse à la part de son obligation en produisant des éléments objectifs étrangers à l'exercice du mandat syndical ; qu'en l'espèce, M. R... avait produit un certain nombre de pièces pour établir que depuis 1985, il n'avait bénéficié d'aucune progression dans sa carrière, tels que des courriers des 7 janvier et 21 février 2003, des courriels échangés avec son employeur en novembre 2006, ainsi qu'un fax manuscrit de ce dernier datant du 24 mars 2007, mais également le refus d'autorisation de licenciement notifié par l'inspecteur du travail observant que l'existence d'une discrimination et d'un lien avec l'exercice des mandats ne pouvait être écartée, et la décision confirmative du ministre du travail constatant un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats détenus par M. R... ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il n'aurait pas démontré l'existence de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre de M. R..., la cour d'appel a fait peser sur le salarié seul la charge de la preuve de l'existence d'une discrimination syndicale et a violé en conséquence les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que M. R... produisait les deux courriers envoyés à son employeur en janvier et février 2003 (arrêt p. 5, § 4), le courriel de M. W... du 2 novembre 2006 (p. 5, dernier § et 6, § 1), le bulletin de paie du mois de juillet 2008 (p. 6, § 2), le courrier de l'inspection du travail du 6 août 2008 (p. 6, § 3), sa décision du 3 mai 2010 refusant l'autorisation de licenciement (p. 6, § 4) et la décision du ministre du travail du 21 octobre 2010 confirmant ce refus (p. 6, dernier §) ; qu'en affirmant que le salarié n'apportait pas la preuve préalable exigée de lui, quand il ressortait de ses propres constatations qu'il avait produit nombre d'éléments sur lesquels l'employeur aurait dû être invité à s'expliquer, la cour d'appel a encore violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; 3/ ALORS QU'en retenant, pour exclure l'existence d'une discrimination syndicale dont aurait été victime M. R..., qu'il ne pouvait reprocher à son employeur de ne pas lui avoir accordé d'augmentation salariale dans la mesure où il avait auparavant refusé la qualification d'agent de maîtrise qui lui aurait permis d'augmenter son salaire, quand elle avait constaté que le montant de son salaire était demeuré inchangé pendant 18 ans, avec le même coefficient, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. R... de ses demandes des dommages et intérêts pour exécution déloyale de l'obligation de reclassement et du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « sur l'exécution déloyale de l'obligation de reclassement et du contrat de travail : suite à l'avis d'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 21 février 2014, l'employeur a proposé à M. R... un poste de technicien assurance qualité avec statut d'agent de maîtrise niveau IV, poste que M. R... a accepté en signant l'avenant à son contrat de travail le 8 avril 2014 ; Que M. R... soutient que la formation de trois jours qui avait été indiquée comme nécessaire dans le courrier de convocation à l'entretien relatif au reclassement en date du 13 mars 2014, ne lui a pas été dispensée et ce, malgré la lettre de rappel qu'il a adressée à son employeur le 18 avril 2014, et les courriels échangés avec M. U... et l'Apave ; Qu'il résulte du courriel adressé par M. R... le 14 avril 2014 à M. U..., que c'est du fait de l'indisponibilité du premier que la formation de l'ICV, d'une journée, n'a pu être suivie et le courriel adressé le 18 avril 2014 par M. R... à M. U... et Mme P... fait état de formations nécessaires d'une façon générale, mais ne peut en aucun cas être considéré comme une lettre de rappel ; que les autres pièces auxquels M. R... se réfère dans ses conclusions (pièces 32 et 33 et 57 à 59) sont toutes postérieures au mois de janvier 2015 ; Qu'il n'est donc pas démontré que M. R... s'est plaint de l'absence de formation et que cela l'a empêché d'exécuter son travail sur l'année 2014 ; Qu'il ressort au contraire de la proposition commerciale adressée à M. U... le 7 juin 2014, que la formation qui était envisagée pour M. R..., n'était pas une formation sur trois jours mais une formation sur treize jours et demi, et il ressort de l'attestation de Mme P... que dès sa prise de fonction M. R... a bénéficié d'un accompagnement par son manager M. U..., et que ce n'est que du fait des vendanges et des congés payés de M. R... que la formation a été programmée début 2015 ; Qu'en outre, M. R... affirme que ce défaut de formation l'a empêché de poursuivre la relation contractuelle mais il ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation et notamment aucun courrier de ses supérieurs hiérarchiques faisant état de difficultés le concernant ; Qu'il ressort au contraire des attestations de M. U... et de Mme P... que celui-ci a exécuté ses missions à compter du mois de mai 2014 sans difficultés particulières ; Que M. R... soutient qu'il était livré à lui-même dans un bureau simplement équipé d'un poste informatique et qu'il occupait son temps comme il le pouvait, dans l'indifférence générale ; Que le courrier qu'il a adressé à sa directrice le 27 août 2014, faisant état d'une difficulté physique à exécuter le travail sollicité, ne démontre pas une absence de fourniture de travail ; Que la société les vignerons du pays d'Enserune justifie d'une part que M.R... avait les mêmes horaires que les autres salariés, qu'il n'était donc pas nécessaire qu'il détienne les clés des locaux, et d'autre part que d'autres salariés ne détenaient pas lesdites clés, et notamment de Mme J..., adjointe de direction, et ce afin d'assurer la sécurité des locaux ; qu'il en résulte qu'aucun reproche ne peut être adressé à la société Les Vignerons du pays d'Enserune de ce fait ; Que M. R... soutient au visa du courrier qu'il a adressé le 17 février 2015 et de son agenda du mois d'octobre à décembre 2014, qu'il n'avait pas eu plus de dix heures de travail sur trois mois ; que toutefois il ressort de l'attestation de Mme P... que M. R... s'est vu confier la création d'une nomenclature de produits oenologiques dans le progiciel de gestion intégrée, l'élaboration de fiches de traçabilité des enzymes et S02, l'élaboration d'un recueil de fiches techniques, la dématérialisation des 350 fiches de données et leur intégration dans le progiciel, la rédaction d'une procédure d'hygiène, et il ressort des différents mails échangés entre M. R... entre le mois de mai et le mois de novembre 2014 que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient à bien plus que dix heures de travail sur trois mois ; Que M. U..., d'ailleurs, atteste que M. R..., outre l'accompagnement personnel dont il bénéficiait, participait à des réunions collectives et a été mis en relation avec un certain nombre de fournisseurs pour la réalisation de ses projets ; Qu'il ne peut donc être reproché aucune faute à l'employeur quant à l'exécution de son obligation de formation et son obligation de fournir du travail à son salarié ; Que M. R... soutient enfin que son employeur l'a contraint de solder son compte épargne temps en prenant des jours de repos avant le 31 mai 2015, ce qui constitue un abus, mais il ressort du courrier que lui a adressé son employeur le 18 février que dans le respect de l'accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail l'employeur a demandé à chaque salarié de solder ses RTT avant le 31 mai 2015, qu'eu égard à ses délégations il lui a été accordé un délai supplémentaire jusqu'au 30 juin 2015 pour faire part de son programme de prise de jours de RTT, et il ressort du courrier du 23 février 2015 qu'alors que tous les salariés avaient programmé leurs congés payés et jours de RTT, il n'en était rien pour M. R... ; Qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur de ce fait ». 1/ ALORS QU' il n'était pas démontré que M. R... se serait plaint de l'absence de formation et qu'elle l'aurait empêché d'exécuter son travail en 2014, quand il incombait à la société d'expliquer pourquoi la formation nécessaire à un reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail, n'avait pas été dispensée et non au salarié de démontrer qu'il l'aurait réclamée, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article 1353 du code civil ; 2/ ALORS QU'en retenant, pour débouter M. R... de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale de l'obligation de reclassement et du contrat de travail, qu'il ne démontrait pas une absence de fourniture de travail, quand il incombait à la société de prouver qu'elle lui avait fourni un véritable travail, conforme de surcroît aux préconisations de la médecine du travail, la cour d'appel a encore violé l'article 1353 du code civil ; 3/ ALORS QU'aux termes de son courrier du 27 août 2014, M. R... indiquait à son employeur qu'il avait été affecté le 26 août à un poste de travail « contrôle maturité » qui impliquait un travail à la chaîne, répétitif et debout pendant plusieurs heures tandis que le médecin du travail avait exclu la répétitivité des tâches et la position debout permanente, de sorte que la tâche ainsi confiée n'était pas conforme à ses préconisations ; qu'en concluant qu'il ne pouvait être reproché aucune faute à l'employeur quant à l'exécution de ses obligations de formation et de fourniture du travail dès lors que le salarié ne démontrait pas dans son courrier du 27 août 2014 l'absence de fourniture de travail, quand il y invoquait le non respect des préconisations formulées par le médecin du travail, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L.1222-1 et L.1226-2 du code du travail ; 4/ ALORS QU'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ( ) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; qu'en retenant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'employeur résultant de ce qu'il avait demandé au salarié de solder ses RTT avant le 30 juin 2015, quand M. R... ne formulait aucune demande au titre de RTT dont il ne disposait pas, mais reprochait à la société de l'avoir contraint à solder son compte épargne temps, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le départ en retraite de M. R... ne s'analysait pas en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement et de l'avoir débouté de ses demandes, AUX MOTIFS QUE « par courrier du 7 mars 2015, M. R... a indiqué à son employeur qu'il entendait faire valoir ses droits à la retraite anticipée au 30 juin 2015 ; qu'en l'absence de tout manquement de la société les vignerons du pays d'Enserune à ses obligations, ce départ à la retraite ne peut s'analyser en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement nul, M. R... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts présentées à ce titre, et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L.2411-22 du code du travail ». ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, par application de l'article 625 du code de procédure civile.

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