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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 31 janvier 2024. 2302791

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2302791

Date de décision :

31 janvier 2024

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. M. B, qui se borne à indiquer qu'il " souhaite faire appel de la décision du refus de transfert au centre de détention de Muret du 14 novembre 2023 ", ne formule aucun moyen à l'appui de sa demande. La requête est, dès lors, irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302791 AC

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