Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-26.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.854
Date de décision :
28 janvier 2016
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 196 F-D
Pourvoi n° D 14-26.854
_______________________
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 septembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [G], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2013 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au syndicat l'Union locale [1], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2013) que M. [G] a été engagé le 19 février 2004 par la société [2], en qualité de préparateur de commandes ; qu'il a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail à compter du 10 janvier 2007 ; qu'à l'issue du second examen médical, le médecin du travail a émis le 17 octobre 2007 un avis d'inaptitude ; qu'ayant été licencié le 6 décembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la nullité de son licenciement et de sa demande en paiement de rappels de salaire et d'indemnité, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'inaptitude du salarié n'a pas été constatée par le médecin du travail après une étude du poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise et après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, son licenciement pour inaptitude repose sur son état de santé et est nul pour être discriminatoire ; que pour débouter l'exposant de sa demande de nullité de son licenciement, la cour d'appel qui a énoncé qu'il n'était pas établi que le médecin du travail n'avait pas procédé à une étude de son poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise avant de rendre son avis d'inaptitude, sans vérifier si le médecin du travail avait effectivement procédé à ces études, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4), L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) et R. 241-51-1 (R. 4624-31) du code du travail alors en vigueur ;
2°/ que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle d'un salarié constitue une discrimination indirecte liée à son état de santé lorsque l'employeur a manqué à son obligation de lui faire une offre de reclassement compatible avec son aptitude, de sorte que ce licenciement est nul ; qu'ayant constaté que, consulté sur l'aptitude du salarié aux postes de reclassement identifiés par l'employeur sur d'autres sites, le médecin du travail avait, le 29 octobre 2007, indiqué que seul le médecin du travail des sites concernés pouvait, après examen médical de l'intéressé et visite des postes proposés, prononcer l'aptitude, et qu'après que l'employeur eut, le 30 octobre 2007, convoqué les délégués du personnel pour les consulter le 7 novembre 2007 sur les propositions de reclassement du salarié, offres de reclassement adressées à ce dernier le 8 novembre 2007, elle l'avait licencié pour inaptitude, la cour d'appel qui, tout en relevant que l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à une recherche de reclassement sérieuse, a refusé de prononcer la nullité du licenciement, a violé les articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4) et L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) du code du travail alors en vigueur ;
3°/ que la nullité du licenciement prononcée en raison de l'état de santé du salarié permet à celui-ci d'obtenir, de plein droit, sa réintégration dans l'entreprise ; que, pour dire n'y avoir lieu de proposer la réintégration du salarié, la cour d'appel qui a relevé que celui-ci ne l'avait sollicitée pour la première fois que le 2 mai 2012, plus de quatre ans après son licenciement, a violé les articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4) et L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) du code du travail alors en vigueur ;
Mais attendu, qu'ayant constaté qu'il avait été satisfait à l'exigence de deux examens médicaux espacés du délai minimum de deux semaines prévu à l'article R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel, qui a relevé que le médecin du travail avait été à même de formuler des indications sur l'aptitude du salarié à exercer certaines tâches existant dans l'entreprise, a exactement décidé que le licenciement n'était pas nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [G]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les clauses de mobilité professionnelle et de mobilité géographique inscrites dans le contrat de travail illicites et nulles et d'AVOIR débouté M. [G] de ses demandes de dommages-intérêts de ce chef
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties s'agissant des demandes pour clause de mobilité illicite ; que les dispositions du jugement déféré seront donc confirmées de ce chef (arrêt p.12 § 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' à propos de la clause de mobilité professionnelle, le contrat prévoyait que compte tenu de l'activité de l'entreprise et de son poste le salarié acceptait une totale mobilité dans l'exercice de ses fonctions ; qu'à défaut de définir de façon précise sa zone géographique d'application, cette clause n'est pas licite ; qu'en revanche, M. [G] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice dans la mesure où il n'a pas subi les effets d'une telle clause ; que sa demande de dommages intérêts est donc rejetée ; qu'à propos de la clause de mobilité géographique, le contrat prévoyait que le salarié reconnaissait que son affectation à l'agence d'[Localité 1] ne constituait pas un élément déterminant du contrat et acceptait expressément tout changement éventuel de lieu de travail ou de branche d'activité sur une autre agence ou société du groupe [3] ; qu'une telle clause de mobilité est beaucoup trop étendue et générale, de plus elle porte non seulement sur une mobilité géographique mais aussi le cas échéant fonctionnelle ; que c'est pourquoi elle est atteinte de nullité ; que M. [G] a conclu un contrat comportant une clause nulle mais sans pouvoir établir qu'il en a subi un préjudice puisque cette clause n'a jamais été mise en oeuvre ; que sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée" (jugement p.12 § 1 à 3) ;
ALORS D'UNE PART QUE la stipulation, dans le contrat de travail, d'une clause de mobilité professionnelle nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'ayant constaté que la clause de mobilité professionnelle prévue par le contrat de travail de M. [G] était illicite faute de définir sa zone géographique d'application, la cour d'appel qui, pour débouter l'exposant de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, a énoncé que n'ayant pas subi les effets de cette clause, il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice, a violé les articles 1147 du code civil et L 1121-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la stipulation, dans le contrat de travail, d'une clause de mobilité géographique nulle, cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'ayant constaté que la clause de mobilité géographique prévue par le contrat de travail de M. [G] était illicite pour être trop étendue et générale et pour porter non seulement sur une mobilité géographique mais aussi le cas échéant fonctionnelle, la cour d'appel qui, pour débouter l'exposant de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, a énoncé qu'il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice dans la mesure où cette clause n'avait jamais été mise en oeuvre, a violé les articles 1147 du code civil et L 1121-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [G] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement sur le fondement de l'article L 1132-1 du code du travail, de l'AVOIR débouté de sa demande de réintégration et de ses demandes afférentes de paiement de salaires et de dommages-intérêts, en ayant uniquement dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en lui ayant accordé des indemnités à ce titre
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 122-32-5 alinéa 1 devenu L. 1226-10 du code du travail, si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l' employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l' entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail; que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel; qu'à l'issue de la visite du 3 octobre 2007, le médecin du travail a conclu: "Apte avec restrictions – Contre-indication temporaire à ce poste, à la conduite prolongée, au port de charges lourdes et au port répété de charges. Apte à un poste ne comportant pas ces exigences: administratif, contrôle, sans port répété de charges, gestion de stocks. A revoir dans 15 jours."; qu'à l'issue de la visite du 17 octobre 2007, le médecin du travail l'a déclaré: "Inapte au poste, apte à un autre < inapte à ce poste car inapte à la conduite prolongée d'engins et au port de charges lourdes et au port répété de charges < apte à un poste ne comportant pas ces contraintes, ex: administratif/contrôle sans port répété de charges/gestion de stocks."; que par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2007, la société [2] a sollicité l'avis du médecin du travail concernant cinq postes de reclassement dont elle indiquait qu'ils ne comportaient pas de contraintes de conduite et de port de charges mais nécessitait une formation adaptée au logiciel de gestion d'exploitation: un poste d'employé qualifié de service exploitation coefficient E 148,5 sur le site d'[Localité 2], un poste d'employé qualifié de service exploitation coefficient E 125 sur le site de [Localité 3], un poste d'employé administratif (transport), coefficient E 125 sur le site de [Localité 3], un poste d'employé administratif, coefficient E 125 - 12 - sur le site d'[Localité 4] et un poste de conditionneur, coefficient O110L, basé sur [Localité 6] ou [Localité 5], les produits à conditionner étant des téléphones portables (poids < 1 kg); que par courrier du 29 octobre 2007, le médecin du travail lui a répondu que "si, a priori, les postes énumérés semblent être en accord avec les réserves mises sur la fiche du 17 octobre 2007, seul le médecin du travail des sites concernés peut, après examen médical de l'intéressé et visite des postes proposés, prononcer l'aptitude"; que le 30 octobre 2007, la société [2] a convoqué les délégués du personnel titulaires et suppléants à une réunion extraordinaire le 7 novembre 2007 ''pour une consultation des délégués du personnel sur les propositions de reclassement de M. [G] suite à l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 17octobre 2007"; qu'aux termes du compte-rendu de cette réunion, à laquelle 4 délégués du personnel de l'entreprise ont participé, il a été procédé à l'information des délégués du personnel sur les démarches entreprises par l'employeur concernant M. [G], le courrier adressé au médecin du travail le 22 octobre 2007, puis après qu'ils eurent exprimé leurs observations, à leur consultation pour avis sur le reclassement du salarié; que par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2007, la société [2] a adressé à M. [G] les cinq propositions de reclassement précitées en lui demandant de lui confirmer son accord dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ce courrier; que par lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre 2007, M. [G] a informé la société [2] qu'il refusait cette proposition de postes de reclassement, car il avait une grande famille et que sa santé ne lui permettait pas de conduire pour aller sur [Localité 6]; que le 18 novembre 2007, la société [2] a convoqué les délégués du personnel titulaires et suppléants à une réunion extraordinaire le 23 novembre 2007 ''pour une consultation des délégués du personnel sur le projet de licenciement pour inaptitude de M. [G]"; qu'aux termes du compte-rendu de cette réunion, à laquelle 5 délégués du personnel de l'entreprise ont participé, il a été procédé à l'information des délégués du personnel sur la procédure en cours, la proposition de postes de reclassement et le refus de cette proposition par M. [G], puis après qu'ils eurent exprimé leurs observations, à leur consultation pour avis sur le licenciement pour inaptitude du salarié ; que le 26 novembre 2007, la société [2] a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 3 décembre 2007, puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 décembre 2007; qu'il a été satisfait à l'exigence de deux examens médicaux espacés du délai minimum de deux semaines posée par l'article R. 241-51-1 devenu R. 4624-31 du code du travail; que ce texte n'imposant pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail peut la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail; qu'il importe peu dès lors que les examens des 3 et 17 octobre 2007 aient correspondu ou non à des visites de reprises; qu'il n'est pas établi que le médecin du travail n'a pas procédé à une étude du poste de M. [G] et des conditions de travail dans l'entreprise avant de rendre son avis d'inaptitude, alors qu'il a été à même de formuler des indications sur l'aptitude du salarié à exercer certaines des tâches existant dans l'entreprise; que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de M. [G], qui n'a qu'un caractère consultatif, a été régulièrement recueilli le 7 novembre 2007, après que l'inaptitude de M. [G] a été définitivement constatée et avant que soit faite à l'intéressé la proposition de reclassement; qu'il est en effet établi que tous les délégués du personnel ont été convoqués à la réunion fixée à cette fin, soit les 5 titulaires et les 5 suppléants, peu important qu'ils n'aient pas tous été présents et que l'employeur leur a fourni toutes les informations nécessaires; que M. [G] est dès lors mal fondé à se prévaloir d'une nullité du licenciement ou d'une irrégularité de la procédure de licenciement au regard de la procédure de consultation des délégués du personnel; qu'il appartient à l' employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue; que la société [2] qui se borne à produire la fiche mensuelle des postes de la branche logistique du groupe disponibles en interne de septembre 2007, la fiche mensuelle des postes de la branche transport du groupe disponibles en interne en octobre 2007 et un mail circulaire de recherche de reclassement concernant M. [G] en date du 3 octobre 2007, ne justifie pas avoir procédé à une recherche de reclassement sérieuse et exhaustive entre le 17 octobre 2003 (lire 2007), date de l'avis d'inaptitude définitive du médecin du travail, et le 3 décembre 2007, date du licenciement; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [G] avait été prononcé en violation de l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 122-32-5 alinéa 1 devenu L. 1226-10 du code du travail concernant le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail; que le non respect par l'employeur de cette obligation n'emporte pas la nullité du licenciement sur le fondement de l'article 1132-1 du code du travail, mais les sanctions prévues par l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, qui n'a été sollicitée pour la première fois par le salarié que le 2 mai 2012, plus de quatre ans après son licenciement; qu'en tout état de cause, l'employeur la refuse; qu' en l' absence de réintégration, le salarié est bien fondé à prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire; qu'en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, 42 ans, de son ancienneté de près de quatre ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des justificatifs produits, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu'il a subi à la somme de 20 730,48 euros; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [G] la somme de 20 730,48 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre intérêts au taux légal à compter du jugement (arrêt p.9 § dernier à p.11 § dernier) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le licenciement pour inaptitude, l'article L 1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du présent litige, énonce que lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible avec l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que sur la consultation des délégués du personnel, il est justifié de la convocation de tous les délégués du personnel titulaires et suppléants à la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail; que le fait que l'un d'eux ne soit pas venu et n'ait pas été remplacé par son suppléant ne rend pas cette consultation irrégulière ; qu'elle a eu lieu avant que l'employeur n'adresse au salarié les offres de reclassement proposées ; qu'il n'est justifié d'aucune demande de report de l'avis qui a été donné par les représentants du personnel ; que dans ces conditions la seconde consultation opérée le 23 novembre 2007 ne doit pas s'analyser en une tentative de régularisation de celle qui a eu lieu précédemment conformément aux dispositions légales précitées ; que la société [2] a seulement consulté les délégués du personnel une seconde fois à propos du projet de licenciement de M. [G]. ; que cette consultation a donc été régulière ; que sur les recherches de reclassement, l'article L. 1226-11 du code du travail fait de la date de l'examen médical de reprise du travail le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel le salarié doit être reclassé ou licencié ; qu'il s'agit de la date du second examen, à partir de laquelle l'inaptitude du salarié est acquise ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail formulées au cours de la seconde visite doivent être prises en compte pour apprécier le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur ; que les propositions et recherches faites avant cet avis de reprise du médecin du travail n'ont pas à être prises en compte pour apprécier le respect de l'obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il ressort que l'employeur justifie de recherches de postes de reclassement à l'issue de la première visite médicale mais qu'il n'est pas en mesure de justifier qu'il a poursuivi cette recherche totalement après le second examen intervenu le 17 octobre 2007 ; qu'en en effet si la société [2] verse aux débats la fiche mensuelle des postes disponibles dans la branche transports au mois d'octobre 2007, elle ne communique que celle du mois de septembre 2007 pour les postes disponibles de la branche logistique ; que des recherches poursuivies après le second examen médical auraient dû aboutir à justifier des postes disponibles au mois d'octobre 2007 dans ce secteur ; que de plus M. [G] n'a pas été contredit lorsqu'il soutient que certains des postes figurant dans cette liste ne lui ont pas été proposés en reclassement tel que filmeur dans le département du Nord, ou celui de contrôleur réception dans le Val de Loire notamment ; qu'enfin la société [2] n'a pas communiqué le registre du personnel demandé ce qui ne met pas le conseil en mesure d'apprécier l'étendue exacte du périmètre de reclassement dans lequel elle devait justifier de ses recherches des emplois existants, y compris à l'intérieur des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour tous ces motifs il ressort que la société [2] n'a pas rempli totalement son obligation de reclassement ce qui rend le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article L 1226-15 alinéa un et deux du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à -12, le conseil peut proposer la réintégration ; qu'en cas de refus de la part de l'une ou de l'autre partie, le conseil octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L 1226-14 (jugement p.8 § 1 à p.9 § 3) ; que sur la demande d'indemnité en application de l'article L 1226-15, M. [G] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; que compte tenu de son ancienneté de trois ans et neuf mois, de ce qu'il a retrouvé une activité professionnelle dès le 1er janvier 2008 comme gérant d'une SARL qui s'était constituée en 2005, activité dont il ne justifie pas de la rémunération, même si au vu des relevés de situation ASSEDIC il ressort que M. [G] a perçu des allocations de chômage de mars à septembre 2008, il n'existe pas de preuve d'un préjudice complémentaire ; qu'il convient en conséquence d'allouer à M. [G] une indemnité de 20 730,48 euros ; qu'en revanche il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (jugement p.10 § 1 à 3) ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsque l'inaptitude du salarié n'a pas été constatée par le médecin du travail après une étude du poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise et après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, son licenciement pour inaptitude repose sur son état de santé et est nul pour être discriminatoire ; que pour débouter l'exposant de sa demande de nullité de son licenciement, la cour d'appel qui a énoncé qu'il n'était pas établi que le médecin du travail n'avait pas procédé à une étude de son poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise avant de rendre son avis d'inaptitude, sans vérifier si le médecin du travail avait effectivement procédé à ces études, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-45 (L 1132-1, L 1132-4), L 122-32-5 (L 1226-10, L 1226-12) et R 241-51-1 (R 4624-31) du code du travail alors en vigueur ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle d'un salarié constitue une discrimination indirecte liée à son état de santé lorsque l'employeur a manqué à son obligation de lui faire une offre de reclassement compatible avec son aptitude, de sorte que ce licenciement est nul ; qu'ayant constaté que, consulté sur l'aptitude de M. [G] aux postes de reclassement identifiés par la société [2] sur d'autres sites, le médecin du travail avait, le 29 octobre 2007, indiqué que seul le médecin du travail des sites concernés pouvait, après examen médical de l'intéressé et visite des postes proposés, prononcer l'aptitude, et qu'après que la société [2] eut, le 30 octobre 2007, convoqué les délégués du personnel pour les consulter le 7 novembre 2007 sur les propositions de reclassement de M. [G], offres de reclassement adressées à ce dernier le 8 novembre 2007, elle l'avait licencié pour inaptitude, la cour d'appel qui, tout en relevant que l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à une recherche de reclassement sérieuse, a refusé de prononcer la nullité du licenciement, a violé les articles L 122-45 (L 1132-1, L 1132-4) et L 122-32-5 (L 1226-10, L 1226-12) du code du travail alors en vigueur ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE la nullité du licenciement prononcée en raison de l'état de santé du salarié permet à celui-ci d'obtenir, de plein droit, sa réintégration dans l'entreprise ; que, pour dire n'y avoir lieu de proposer la réintégration de M. [G], la cour d'appel qui a relevé que celui-ci ne l'avait sollicitée pour la première fois que le 2 mai 2012, plus de quatre ans après son licenciement, a violé les articles L 122-45 (L 1132-1, L 1132-4) et L 122-32-5 (L 1226-10, L 1226-12) du code du travail alors en vigueur.
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