Cour de cassation, 20 décembre 1988. 86-15.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.483
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° 86-15.483 formé par la COOPERATIVE AGRICOLE D'ANTIBES, avenue Jules Grec, La Camp Long BP 61 à Antibes (Alpes-maritimes),
contre :
1°/ de la société TORFWERKE NEUHAUS, 2909 Sedelsberg (République Fédérale Allemande),
2°/ de M. Gilbert Y..., demeurant ... (Alpes-maritimes),
II - Sur le pourvoi n° 86-17.455 formé par la société TORFWERKE NEUHAUS, société de droit allemand, dont le siège est 2909 Sedelsberg (République Fédérale Allemande),
contre :
1°/ de la COOPERATIVE AGRICOLE D'ANTIBES, dont le siège est ... (Alpes-maritimes),
2°/ de M. Gilbert Y..., demeurant ... (Alpes-maritimes),
en cassation du même arrêt rendu le 19 mars 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre).
La Coopérative agricole d'Antibes, demanderesse au pourvoi n° 86-15.483, invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
La société Torfwerke Neuhaus, demanderesse au pourvoi n° 86-17.455, invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Zennaro, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. X..., Z..., Grégoire, Lesec, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; M. Sadon, Premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Coopérative agricoles d'Antibes, de Me Jacoupy, avocat de la société Torfwerke Neuhaus, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Gilbert Y..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° 86-15.483 formé par la Coopérative agricole d'Antibes et le pourvoi n° 86-17.455 formé par la société Torfwerke Neuhaus, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu que M. Gilbert Y..., horticulteur rosiériste, a, en vue du bouturage de rosiers, commandé une importante quantité de tourbe fabriquée par la société allemande Torfwerke Neuhaus (TN) auprès de la Coopérative agricole d'Antibes (la coopérative) dont il était membre associé ; que celle-ci lui en a assuré la livraison par l'intermédiaire de l'union départementale des coopératives agricoles d'approvisionnement des Alpes-maritimes qui avait centralisé toutes les commandes portant sur cette marchandise ; que les plantations faites par M. Y... avec ce matériau ayant dépéri, une expertise a été diligentée aux fins de rechercher si la tourbe fournie en était la cause ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. Y... a assigné la coopérative en réparation de son préjudice ; que la coopérative a appelé en garantie la société TN fournisseur de la marchandise incriminée ; que la cour d'appel a condamné, d'une part, la coopérative, en sa qualité de vendeur professionnel tenu de garantir les vices cachés de la chose vendue, à payer des dommages-intérêts à M. Y..., et, d'autre part, la société TN à relever et à garantir la coopérative de cette condamnation ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par la coopérative agricole d'Antibes, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer la coopérative responsable du dommage causé à son adhérent M. Y..., la cour d'appel retient que, dans le cadre de ses activités et selon ses propres statuts elle procède à des opérations ponctuelles d'achat et de revente et qu'elle doit être assimilée à un vendeur et tenue à l'obligation de garantie qui s'impose à ce professionnel ; Attendu qu'en déduisant la qualification de vente des seuls statuts de la coopérative, sans rechercher si les éléments constitutifs d'une vente étaient réunis dans ce cas particulier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen, ni sur le second moyen de ce pourvoi, ni sur le pourvoi formé par la société Torfwerke Neuhaus :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 19 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
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