Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03785 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXOU
Jugement (N° 20/02390) rendu le 20 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
La SARL S2O prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [X] [B]
né le 1er mars 1953 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 28 février 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 janvier 2023
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 20 mai 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la société S2O reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 08 juillet 2021 ;
Vu les conclusions de la société S2O déposées le 13 janvier 2023 ;
Vu les conclusions de M. [X] [B] déposées le 07 décembre 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture datée du 10 juillet 2019, M. [X] [B] a confié à la société S2O la fourniture et la pose d'une piscine hors sol au prix de 11 611,01euros HT soit 13 933,21euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 14 janvier 2020, M. [X] [B] a demandé l'intervention de la société S2O pour régler des désordres affectant la piscine.
La société Texa expertise a réalisé un rapport daté du 10 juin 2020 à la demande de la société Maif, assureur de M. [B].
Par acte signifié le 09 juillet 2020, M. [B] a fait assigner la société S2O devant le tribunal judiciaire de Béthune afin qu'il lui soit ordonné de réaliser des travaux de reprise des désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :
-condamné la société S2O au titre de la garantie de parfait achèvement due à M. [X] [B] à :
-procéder au vidage de la piscine hors sol posée à son domicile durant l'été 2019 et au démontage de celle-ci, en ce compris le liner,
-procéder à la réfection de la dalle béton afin que la surface soit entièrement lisse,
-remplacer le liner et procéder au remontage de la piscine
-procéder à la mise en conformité de l'installation électrique afin que celle-ci soit sous protection
-remettre à M. [X] [B] l'ensemble de la documentation technique relative à l'utilisation de la piscine et de son matériel de filtration ;
-condamné la société S2O à procéder aux travaux ainsi énumérés et à la remise de la documentation technique adéquate dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement à intervenir et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, en cas d'inexécution ;
-condamné la société S2O aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B]
-rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit.
La société S2O a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées le société S2O demande à la cour d'appel de :
-déclarer l'appel de la société S2O tant recevable que bien fondé,
-en conséquence,
-dire nulle et de nul effet l'assignation en date du 9 juillet 2020 non valablement délivrée,
-en conséquence,
-dire nul le jugement réputé contradictoire rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune,
-dire n'y avoir lieu à évocation,
-subsidiairement,
-infirmer la décision déférée dans l'ensemble de ses dispositions,
-déclarer Monsieur [B] irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société S2O à lui payer une somme de 10 080 euros TTC au titre des réparations nécessaires sur l'installation en cause,
-débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Monsieur [X] [B] à payer à la société S2O une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-à titre infiniment subsidiaire,
-donner acte à la société S2O de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise de Monsieur [B],
-condamner Monsieur [X] [B] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées, M. [B] demande à la cour d'appel de :
-débouter la société S2O de toutes ses demandes et conclusions.
-confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
-à titre subsidiaire au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil condamner la société S2O au paiement de la somme de 10 080 euros TTC à titre des réparations nécessaires sur l'installation en cause.
-à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit désigné tel expert qui plaira à votre juridiction au fin de :
-se rendre sur les lieux, se faire remettre tout document utile.
-examiner les désordres invoqués par Monsieur [B] dans ses conclusions ainsi que dans le rapport du cabinet Texia du 15 juin 2020.
-dire si l'ouvrage est affecté de désordres, si les travaux ont été réalisé dans les règles de l'art, si les désordres rendent impropres à destination l'ouvrage.
-donner son avis et évaluer le montant des travaux propres à remédier aux désordres constatés.
-faire tout observation utile à la résolution du litige entre les parties.
-donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [B].
-prendre acte que Monsieur [B] fera l'avance des frais d'expertise.
-en tout état de cause, condamner la société S2O au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, 1 500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel, ainsi qu'au entier frais et dépens de l'instance.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la nullité de l'assignation et du jugement
Contrairement à l'affirmation de la société S2O l'assignation devant le tribunal judiciaire de Béthune lui a été communiquée. Elle constitue la pièce 14 du bordereau de communication de pièces de M. [B].
Aux termes des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile : « La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
Aux termes des dispositions de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. »
En l'espèce, l'acte d'huissier indique que l'acte a été remis à M. [K] [C], vendeur qui a indiqué être habilité à recevoir la copie et l'a accepté. La signification a été faite [Adresse 11].
Le siège social de la société n'était pas, au moment de la signification de l'acte [Adresse 10]. Il y a été transféré par décision d'assemblée générale du 30 août 2020. Cependant, il convient de constater que cette adresse était l'unique adresse mentionnée sur la facture établie le 10 juillet 2019 par la société S2O. Elle constituait déjà à cette date l'établissement de la société S2O.
De plus, l'acte a été remis à M. [K] [C] qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte. L'huissier de justice n'est pas tenu de vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'assignation.
En outre, l'huissier de justice indique dans l'acte de signification avoir laissé un avis de passage et adressé la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile accompagnée d'un copie de l'acte de signification le 09 juillet 2020.
Il convient en conséquence de constater la régularité de la signification de l'assignation et de débouter la société S2O de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation et du jugement.
II) Sur la recevabilité de l'action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement
Aux termes des dispositions de l'article 1792-6 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. »
La société S2O fait valoir que la demande formée sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil est irrecevable au motif que les travaux de réalisation de la piscine ont été terminés bien avant le 10 juillet 2019, date d'édition de la facture. Selon elle, le délai d'un an était écoulé au moment de l'assignation le 09 juillet 2020.
L'affirmation de la société S2O n'est corroborée par aucune pièce.
Au contraire, par courrier électronique du 07 juin 2019, la société S2O a confirmé à M. [X] [B] un rendez-vous du 05 juillet 2019 08H00 jusqu'au 12 juillet 2019 à 16H30 pour l'installation complète de la piscine.
En toute hypothèse, il n'est pas justifié d'une réception expresse de la piscine et une réception tacite qui suppose le paiement du prix par le maître de l'ouvrage ne peut avoir eu lieu avant l'émission de la facture de la société S2O.
M. [X] [B] fait valoir avoir payé le solde de la facture le 08 août 2019.
Il convient en conséquence de déclarer recevable comme non forclose l'action formée sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil.
III) Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 10 080 euros TTC
La société S2O fait valoir que la demande en paiement de la somme de 10 080 euros est une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
La demande subsidiaire en paiement de la somme de 10 080 euros a été formée à titre subsidiaire par M. [X] [B] dans ses conclusions déposées le 07 décembre 2021 dans le délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile. En conséquence, les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ne sont pas applicables à cette demande.
De plus, la somme de 10 080 euros correspond au chiffrage réalisé par l'expert extra-judiciaire au titre des travaux de reprise suivants :
-reprise du fond de la piscine avec démontage complet et vidange
-remplacement Liner
-reprise installation électrique
-frais divers.
En conséquence, la demande de paiement de la somme de 10 080 euros tend aux mêmes fins que la demande formée en première instance tendant à ordonner à la société S2O de :
-procéder au vidage de la piscine hors sol posée à son domicile durant l'été 2019 et au démontage de celle-ci, en ce compris le liner,
-procéder à la réfection de la dalle béton afin que la surface soit entièrement lisse,
-remplacer le liner et procéder au remontage de la piscine
-procéder à la mise en conformité de l'installation électrique afin que celle-ci soit sous protection.
Il convient en conséquence de déclarer la demande recevable.
IV) Sur le fond
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, les demandes formées par M. [X] [B] à l'encontre de la société S2O ne sont fondées que sur le rapport d'expertise extra-judiciaire établi par la société Texa expertises.
La cour d'appel ne peut fonder sa décision sur cette seule expertise.
M. [X] [B] demande, à titre subsidiaire, à la cour d'appel d'ordonner une expertise judiciaire.
Les désordres décrits dans l'expertise extra-judiciaire établi par la société Texa expertises :
-aspect granuleux du fonds de la piscine
-problème électrique lors de l'alimentation du disjoncteur général, le système de filtration reste alimenté en courant
-affaissement ponctuel au niveau d'une bavette de recouvrement
justifient que la cour d'appel ordonne une expertise.
PAR CES MOTIFS
-DÉBOUTE la société S2O de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation ;
-DÉBOUTE la société S2O de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Béthune ;
-DÉCLARE recevable comme non forclose la demande de M. [X] [B] formée sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil ;
-DÉCLARE recevable la demande tendant à voir condamner la société S2O au paiement de la somme de 10 080 euros ;
Avant dire droit sur les autres demandes,
-ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder :
M. [Z] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
avec pour mission, serment préalablement prêté par écrit, tous droits et moyens des parties étant réservés de :
1/se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les plans, devis, marchés dont elles entendent faire état,
2/se rendre sur les lieux litigieux [Adresse 9]
3/-décrire les désordres allégués par M. [X] [B], décrits dans ses conclusions devant la cour d'appel et dans le rapport d'expertise établi le 10 juin 2020 par la société Texa expertises
4/-en rechercher l'origine, la ou les causes, et dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels,
5/dire si, à son avis, les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans l'immédiat ou à terme, et dans cette hypothèse dans quel délai prévisible,
6/donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la réfection des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient l'ouvrage
7/fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la cour d'appel de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis par M. [X] [B] ;
-DIT que pour l'accomplissement de sa mission l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu'il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ; qu'il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêts avec les parties ; qu'il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles ;
-DIT qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans le délai d'un mois ;
-FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [X] [B] devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel avant le 11 juin 2023 ;
-DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque
-DIT que l'expert fera connaître à la cour et aux parties dés la première réunion d'expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires
-DIT que l'expert devra déposer son rapport avant le 11 décembre 2023 ;
-DIT que les opérations d'expertise sont contrôlés par le président de la première chambre deuxième section de la cour d'appel ;
-RÉSERVE les dépens
-RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 12 janvier 2024 à 10h00.
Le greffier
[P] [I]
Le président
Catherine Courteille
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