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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-19.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.949

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fortuné X..., demeurant ..., Nouméa (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 5 aout 1993 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société Office calédonien de distribution (OCD), dont le siège est Ducos, RT1 bis, Nouméa (Nouvelle-Calédonie), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société OCD, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 5 août 1993), que M. X... a assigné la société à responsabilité limitée Office calédonien de distribution (la société), dont il avait été le gérant, en paiement d'une somme représentant une partie de sa rémunération, constituée par le cumul d'indemnités de congés payés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que la décision de l'assemblée des associés d'une société à responsabilité limitée accordant, dans des conditions normales, au gérant, des gratifications qui font partie de sa rémunération, ne constitue pas une convention entrant dans les prévisions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ; que la décision d'une assemblée générale fixant, conformément aux dispositions des statuts, la rémunération due aux gérants, ne saurait être modifiée par une décision judiciaire, dès lors qu'il n'est pas établi que la décision était irrégulière ou abusive ; que les statuts de la société prévoient que les modalités et le montant de la rémunération du gérant sont fixés, chaque année, par une décision ordinaire des associés ; qu'en refusant de faire sortir leurs effets aux décisions que les associés de la société ont prise relativement à sa rémunération, lorsqu'ils ont approuvé, chaque année, les comptes sociaux, la cour d'appel qui ne constate pas que ces décisions seraient irrégulières ou abusives, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés non critiqués par le pourvoi, qu'aucune décision collective n'avait été prise par les associés quant à "une allocation de congés payés" au gérant de la société, et que s'il existait au bilan des provisions au titre des congés elles ne concernaient que les salariés ; qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées par la société OCD et par M. X... sur le fondement de l'article700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société OCD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2012

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