Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Llyod continental, société anonyme, dont le siège est 1, ter rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59671 Roubaix,
2°/ la société Verspieren, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :
1°/ de M. William C..., demeurant ...,
2°/ de la société C..., société en nom collectif, dont le siège est ...,
3°/ de la société Hovanev, société en nom collectif, dont le siège est ...,
4°/ de M. Giuseppe Y..., demeurant ..., Cambrai,
5°/ de M. Germain X..., demeurant ...,
6°/ de Mme Z..., demeurant ...,
7°/ de M. A..., ès, qualités d'administrateur judiciaire de la SNC C..., demeurant ...,
8°/ des HBNPC (Houillières du bassin du Nord et du Pas de Calais), dont le siège est ...,
9°/ de M. B..., ès qualités de représentant des créanciers de la SNC C... et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hovanev, demeurant 202, place Lamartine, 62400 Bethune,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Llyod continental, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. B..., de Me Spinosi, avocat des HBNPC, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que la compagnie Llyod continental a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à indemniser la société C... à la suite de l'incendie survenu dans ses locaux;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes présentées par M. B..., ès qualités, et par les Houillières du Nord sur le fondement de ce texte;
Condamne la société Llyod continental, et la société Verspieren, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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