Texte intégral
Du 26 juillet 2024
70C
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00493 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCA2
Société EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE
C/
[A] [U], [T] [P], [K] [N], [C] [S], [D] [V], [F] [R], [J] [L]
- Expéditions délivrées aux avocats
- FE délivrée à l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES
Le 26/07/2024
Avocats : Me Ophélie BERRIER
l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER :
Madame Laétitia DELACHARLERIE, à l’audience,
Madame Frédérique HUBERT, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
Société EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES
DEFENDEURS :
Madame [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absente
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ophélie BERRIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absente
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absent
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absent
Monsieur [F] [R], intervenant volontaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Ophélie BERRIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [J] [L], intervenant volontaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Ophélie BERRIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Juin 2024
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 09 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Seuls certains des défendeurs comparaissent ; la décision étant en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l’égard de tous,
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’établissement Public d’Aménagement BORDEAUX EURATLANTIQUE est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE a fait constater l’occupation des lieux par Madame [A] [U], Madame [K] [N], Monsieur [C] [S], Monsieur [D] [V] et Madame [T] [P].
Par assignation en date du 9 avril 2024, l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande d’expulsion dirigée contre Mme [U], Mme [N], M. [S], M. [V] et Mme [P].
A l’audience du 7 juin 2024, l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE, représenté par sone conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Condamner Mme [U], Mme [N], M. [S], M. [V], Mme [P], M. [R] et Mme [L] et tous occupants de leur chef à évacuer, l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sans délai, ni sursis à exécution ;Condamner Mme [U], Mme [N], M. [S], M. [V], Mme [P], M. [R] et Mme [L] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE fait valoir que Mme [U], Mme [N], M. [S], M. [V], Mme [P], M. [R] et Mme [L] occupent de manière illicite, sans droit ni titre et sans autorisation l’immeuble en cause, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, après y avoir pénétré par voie de fait, en forçant une serrure, ce qui justifie leur expulsion, en application de l’article 835 du code de procédure civile, tout en écartant le bénéfice des délais d’évacuation et des du sursis à exécution prévus par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il souligne, par ailleurs, l’urgence à ordonner l’expulsion, compte tenu, d’une part, de la situation de danger dans laquelle se trouve les occupations au regard de la vétusté de l’immeuble, qui doit être détruit, et, d’autre part, de l’absence de garantie de salubrité des lieux.
Mme [P], ainsi que Monsieur [F] [R] et Monsieur [J] [L], intervenants volontaires, représentés par leur conseil conjoint, demandent au juge des référés, à titre principal, de rejeter les demandes formées par l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE, en plaidant que l’immeuble est occupé par des personnes en situation de grande précarité. A ce titre, ils considèrent que les prétentions de la demanderesse ne sauraient être considérées comme relevant des pouvoirs dévolus au juge des référés, au regard de l’absence d’urgence et du nécessaire contrôle de proportionnalité qui doit être effectué par ce dernier, entre le droit de propriété d’une part, et les conditions d’occupation des lieux d’autre part.
A titre subsidiaire, ils sollicitent le bénéfice de délais d’évacuation en application des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, en niant la commission de voie de fait lors de leur entrée dans l’immeuble, dont l’accès n’était pas fermé, et en rappelant leur occupation paisible des lieux. Ils demandent, en outre, que le juge invite les parties à rencontrer un conciliateur.
A titre plus subsidiaire, ils sollicitent le maintien du sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution et du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L 412-1 du même code.
Bien que régulièrement cités selon actes déposés en étude, Mme [U], Mme [N], M. [S] et M. [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, contre la volonté de son propriétaire, caractérise une atteinte au principe à valeur constitutionnel du droit de propriété, rappelé par l’article 544 du code civil ;
Que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code civil, permettant au juge de prescrire, en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’évacuation prévu par le premier alinéa du même article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Mme [U], Mme [N], M. [S], M. [V], Mme [P], M. [R] et Mme [L] occupent l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] sans autorisation de l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE, et donc sans droit ni titre ;
Que les conditions de l’occupation des lieux, fussent-elles paisibles, sont indifférentes, dès lors que le propriétaire n’y jamais consenti ;
Attendu qu’il convient donc, en application des dispositions sus visées, d‘ordonner l’évacuation de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] et l’expulsion de Mme [U], Mme [N], M. [S], M. [V], Mme [P], M. [R] et Mme [L] ;
Attendu qu’il résulte des constations du procès-verbal du 2 novembre 2023 que Mme [U], Mme [N], M. [S], M. [V], Mme [P], M. [R] et Mme [L] ont pénétré dans les lieux au moyen de voies de fait en ce que la serrure de la porte d’un appentis communiquant avec l’immeuble a été forcée, permettant ainsi l’accès à l’ensemble des lieux ;
Que rien ne justifie qu’un délai pour quitter les lieux soit accordé aux défendeurs, an application des articles L 412-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu des conditions dans lesquelles l’occupation des lieux a débuté, et alors même qu’elle est effectuée dans des conditions de sécurité et de salubrité qui mettent manifestement en danger les occupants, notamment au regard de la vétusté des lieux ;
Qu’il n’y a pas lieu non plus, dans ces conditions, au regard de l’urgence, d’ordonner une tentative de conciliation entre les parties ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens dès la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux sans bénéfice des dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’en revanche, dès lors que l’immeuble en cause ne constitue pas le domicile de l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE, rien ne justifie de supprimer ou de réduire le sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE, il convient de condamner Mme [U], Mme [N], M. [S], M. [V], Mme [P], M. [R] et Mme [L] à lui verser la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre, par Madame [A] [U], Madame [K] [N], Monsieur [C] [S], Monsieur [D] [V], Madame [T] [P], Monsieur [F] [R] et Monsieur [J] [L], de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], appartenant à l’établissement Public d’Aménagement BORDEAUX EURATLANTIQUE ;
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner une tentative de conciliation entre les parties ;
ORDONNONS à Mme [U], Mme [N], M. [S], M. [V], Mme [P], M. [R] et Mme [L] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] dès la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [U], Mme [N], M. [S], M. [V], Mme [P], M. [R] et Mme [L] et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu d’écarter le sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [U], Mme [N], M. [S], M. [V], Mme [P], M. [R] et Mme [L] à payer à l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [U], Mme [N], M. [S], M. [V], Mme [P], M. [R] et Mme [L] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT