Tribunal Administratif d'Orléans, 10 août 2023. 2303357
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2303357
Date de décision :
10 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A déclare contester une décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui aurait été signifiée à la maison d'arrêt de Saran (Loiret) le 8 août 2023. Par un courrier du 10 août 2023, la préfète du Loiret a informé le tribunal que l'intéressé a fait l'objet d'une audition par les services de gendarmerie le 8 août 2023, que sa situation administrative n'a pas encore été étudiée et qu'aucun arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'a été pris à son encontre à l'issue de son audition. Dès lors, cette requête, qui ne tend à la contestation d'aucune décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 10 août 2023.
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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