Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Benoit Y..., demeurant ...,
2 / M. Hervé X..., demeurant 2, place de l'Eglise, 36300 Ingrandes,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société BHM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que MM. Y... et X..., employés de la société BHM, ont été licenciés pour motif économique le 13 mars 1998 ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 6 juillet 1999) d'avoir jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une contradiction de motifs et d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, sans se contredire, la cour d'appel a constaté que les difficultés économiques datant de 1997 se poursuivaient à la date du licenciement, et, après avoir exactement énoncé que l'employeur n'avait pas l'obligation de modifier les contrats de travail de l'ensemble des salariés pour reclasser les intéressés, a retenu que l'employeur n'avait pas méconnu l'obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation de l'article 1 de la Convention collective du bâtiment ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'intéressé n'avait pas l'expérience nécessaire au sens de la Convention collective, procédant ainsi à la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment