Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/510
N° Portalis DBVE-V-B7G-CESU
TJ-C
Décision déférée à la cour :
Jugement, origine TJ de BASTIA, décision attaquée du 21 juin 2022, enregistrée sous le n° 20/920
[O]
[U]
C/
[K]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTS :
M. [Z] [O]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Laureva BERNARDI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [F] [C] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Laureva BERNARDI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [E] [K]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Pierre-Antoine FELCE-DACHEZ, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mai 2024, devant la cour composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] [K] et Monsieur [Z] [O] ont été associés.
Par acte du 5 décembre 2006, Monsieur [Z] [O] et son épouse Madame [F] [C] [U] ont acquis en indivision, le 5 décembre 2006, une maison située à [Localité 4], édifiée sur une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 7].
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a condamné Monsieur [O] à payer à Monsieur [K] la somme de 173 804,27 € majorée des intérêts de retard courant au taux légal depuis le 19 avril 2018 ainsi que la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 1er octobre 2020, Monsieur [E] [K] a fait assigner Monsieur [Z] [O] et son épouse, Madame [F] [C] [U] sur le fondement de l'article 815-17 du code civil devant le tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement du 21 juin 2022, cette juridiction a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du bien indivis situé sur la commune d'[Localité 4]
- commis pour y procéder Maître [D] sous la surveillance d'un juge commis à cet effet ,
- ordonné la licitation de ce bien à l'audience des ventes du tribunal après accomplissement des formalités légales,
- déclaré irrecevable la demande en compensation de Monsieur et Madame [O]
- condamné Monsieur et Madame [O] à payer à monsieur [K] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur et Madame [O] aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL :
Selon déclaration au greffe du 27 juillet 2022, les époux [O] ont relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit en date du 17 janvier 2024, la cour a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2023,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 mai 2024 à 8 heures 30 devant la chambre civile section 1 de la cour d'appel de Bastia, et ordonné une nouvelle clôture de l'instruction au 23 mai 2024, pour permettre aux parties:
de conclure sur la question de la nullité éventuelle du jugement, rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 21 juin 2022, au regard de la composition de jugement lors du délibéré, et sur les conséquences d'une telle nullité dans le cadre du litige dont la cour est saisie,
de communiquer, si besoin, toute pièce utile dans ce cadre,
- dit que la présente décision valait convocation à cette audience,
- réservé l'examen des demandes sur le fond et des dépens.
Les parties ayant déposé de nouvelles conclusions, la cour a retenu l'affaire à l'audience du 27 mai 2024 et a fixé la date du délibéré au 25 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs écritures du 23 mai 2024, les époux [O] demandent au visa des dispositions des articles 64, 696 et 700 du code de procédure civile et des dispositions des articles 815-17 et 2224 du code civil de voir,
* avant dire droit,
- prononcer la nullité du jugement déféré,
* au fond,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
- qu'il soit dit et jugé les consorts [O] recevables et fondés en leur action,
en conséquence,
- que les époux [O] soient déclarés recevables et bien fondés en toutes leurs demandes et prétentions reconventionnelles pour les raisons décrites aux motifs,
- que soit ordonnée la compensation de la somme de 75 489,98 € telle que décrite aux motifs,
- la condamnation de Monsieur [E] [K] à leur payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile),
y ajoutant,
- la condamnation de Monsieur [E] [K] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile).
Selon écritures signifiées le 3 mai 2024, Monsieur [K] demande :
* au principal,
- la confirmation du jugement déféré,
* subsidiairement, si la nullité était prononcée :
- l'évocation de l'affaire,
- que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage du bien indivis situé sur la commune d'[Localité 4], édifié sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 7], propriété des époux [O],
- que soit commis un juge pour surveiller les opérations de partage,
- que soit commis tel notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre le créancier et les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
- qu'il soit dit qu'en cas d'empêchement des notaire et juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
- que soit ordonnée la licitation dudit bien dépendant de la succession à l'audience des ventes du tribunal judiciaire de Bastia, après accomplissement des formalités légales.
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,
- la condamnation des époux [O] au paiement de la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée par les parties, les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Sur la validité du jugement déféré :
Selon l'article 454 du code de procédure civile, le jugement rendu doit comporter le nom des juges qui en ont délibéré. Il est admis que lorsque l'affaire a été évoquée en formation collégiale devant le tribunal judiciaire, le jugement doit comporter les noms des trois magistrat en ayant délibéré, le jugement ne comportant que deux noms étant nul, en application notamment des articles 447, 454 et 458 du code de procédure civile et L 121-2 du code de l'organisation judiciaire.
Toutefois, l'article 459 du code de procédure civile dispose que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
En l'espèce, le jugement déféré à la cour, rendu le 21 juin 2022, mentionne uniquement au titre de la composition de la formation participant au délibéré, le nom de deux magistrats et non de trois.
La cour ayant d'office relevé cette irrégularité a ordonné la réouverture des débats pour que soit évoquée contradictoirement la question de la nullité éventuelle de cette décision et le cas échéant, ses conséquences sur l'instance en cours.
Les parties ont conclu au principal à la nullité de la décision et à l'évocation de l'affaire par la cour.
Aucun élément issu du dossier ou des débats ne permet d'établir que les prescriptions légales ont été, en fait, observées, tel que prévu à l'article 459 précité.
Il convient donc de prononcer la nullité du jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour qui annule ainsi pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est alors tenue de statuer sur le fond de l'affaire.
Sur la demande de partage forcé :
En exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia du 10 janvier 2019 qui a condamné Monsieur [O] à lui payer la somme principale de 173 804,27 € majorée des intérêts de retard courant au taux légal depuis le 19 avril 2018 ainsi que la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et le montant des dépens, Monsieur [K] entend recouvrer la somme de 153 448,66 € correspondant à la condamnation (174 974,69 €), aux intérêts échus au 30/10/2021 (48 415,27 €) et aux frais accessoires (1 874,70 €), déduction faite d'un acompte de 71 816 €.
Pour ce faire, il a engagé la présente procédure tendant, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, à provoquer le partage et la licitation d'un bien indivis appartenant à son débiteur et à son épouse.
Ce dernier s'oppose à cette prétention au motif que la créance recouvrée est éteinte par le jeu de la compensation avec des créances valablement opposables au poursuivant.
En effet, il soutient que pour l'exercice de leur activité, un compte commun à son ancien associé et à lui-même, ouvert en 2010 et clôturé en 2015 a été alimenté par lui à hauteur de 266 749,79 €, soit 246 749,79 € provenant d'un prêt personnel qu'il a souscrit seul et soit 20 000 € provenant d'un prêt consenti par Madame [X], sa soeur et qu'il a dû lui rembourser, de même qu'une sommme de 52 408 € qu'elle avait versée à la société [12].
Le jugement querellé a pertinemment déclaré irrecevable car prescrite cette demande reconventionnelle en compensation fondée sur des pièces arrêtées à 2014, et ce, par le jeu de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil.
Les époux [O] soutiennent à tort que le délai de cinq ans n'est pas écoulé, son point de départ devant s'entendre au 10 janvier 2019, date du jugement de condamnation constituant l'événement leur ayant fait connaître la possibilité d'exercer leur droit à compensation.
En effet, cette date ne saurait constituer que le point de départ du délai de la prescription des seules créances reconnues par la décision, en l'espèce au seul bénéfice de Monsieur [K]. Le mécanisme automatique de la compensation suppose qu'au moment où elle est invoquée le débiteur dispose en retour d'une créance certaine, liquide et exigible. Or à l'occasion de la présente instance, celle alléguée comme moyen de défense par l'appelant, née en 2014, est prescrite et n'est donc plus exigible.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de partage et de licitation formulées par Monsieur [K] et ce, ainsi qu'il sera détaillé au dispositif du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il paraît pas inéquitable de condamner les époux [O] qui succombent à nouveau à payer à leur adversaire la somme de 5 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, ils supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt contradictoire,
- prononce la nullité du jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia,
et statuant à nouveau,
- déclare irrecevable la demande en compensation présentée par Monsieur [Z] [O] et par son épouse, Madame [F] [C] [U],
- ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du bien indivis situé sur la commune d'[Localité 4], édifié sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 7], propriété des époux [O],
- commet pour y procéder Maître [D] sous la surveillance du magistrat en charge au tribunal judiciaire de Bastia du suivi des partages successoraux,
- ordonne la licitation de ce bien à l'audience des ventes du tribunal judiciaire de Bastia après accomplissement des formalités légales,
- condamne Monsieur [Z] [O] et son épouse, Madame [F] [C] [U] à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamne Monsieur [Z] [O] et son épouse, Madame [F] [C] [U] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT