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Cour de cassation, 03 avril 1997. 96-83.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.129

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - THIERRY Z..., - Y... Jean-Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 mai 1996, qui, pour faux et usages, a condamné le premier à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, le second à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation présenté par Me X... pour Laurent B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 121-3, 441-1 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a pénalement condamné le requérant des chefs de faux et usage à raison de l'inventaire du 12 juillet 1990 annexé à l'acte du 20 juillet 1990 ; "aux motifs, sur l'inventaire du 12 juillet 1990, que Z... Thierry et Jean-Alain Y... reconnaissent avoir apposé leur signature sur le document litigieux sans avoir personnellement procédé à l'inventaire des oeuvres y figurant; que Jean-Alain Y... invoque devant la Cour sa bonne foi; que Laurent B... relève que son intervention dans l'inventaire descriptif et dans les démarches entreprises auprès de la banque pour l'obtention du prêt n'était pas "envisagée à l'origine"; que les deux seuls noms dactylographiés figurant sur l'inventaire litigieux sont ceux de MM. Y... et C... ; qu'en signant dès lors 9 jours après son établissement, et de manière fortuite, un document dont la crédibilité lui paraissait hautement établie et même parfaitement indiscutable, dès lors que le bordereau revêtait les signatures de son confrère Y... et de l'expert C..., il a peut-être agi avec légèreté mais sans intention frauduleuse; qu'enfin si l'acte de prêt présentait un intérêt pour Thierry A..., il ne pouvait qu'entraîner des obligations pour le concluant; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que MM. Y... et B... ont signé sur papier à entête de leur étude un "inventaire descriptif et estimatif des tableaux appartenant à Thierry A..." "dressé" par eux et portant sur 302 toiles; que ces tableaux n'appartenaient pas à Thierry A... mais à un tiers résident suisse; que l'expert C... a déclaré avoir déterminé la valeur des tableaux mentionnés dans l'inventaire sur les seules indications fournies par Thierry A... qui lui avait dicté les caractéristiques des toiles; que Thierry A... a confirmé que MM. C..., Y... et B... avaient inventorié des oeuvres qu'ils n'avaient jamais vues; considérant par ailleurs que dans l'acte du 20 juillet 1990 intitulé "prêt, nantissement, cession de créance, délégation, cautionnement" par lequel Thierry A... a obtenu auprès de la banque Monod un prêt de 5.500.000 francs, il a été expressément mentionné à l'article 10 que les dépôts désignés dans l'inventaire demeuraient jusqu'à complet remboursement de la créance entre les mains du commissaire-priseur, tiers séquestre, alors qu'il est constant que MM. Y... et B..., qui ont signé cet acte, n'ont jamais été en possession des toiles litigieuses; qu'en l'état de ces éléments desquels il résulte que MM. Y... et B... ont fait établir et ont signé un inventaire alors qu'ils n'en avaient pas personnellement vérifié le contenu, le délit de faux est caractérisé à l'encontre des prévenus ; qu'en produisant ce document auprès de la banque Monod et en constituant un gage des objets qu'ils étaient dans l'incapacité de représenter ils ont commis le délit d'usage de faux; qu'ils ne sont pas fondés à invoquer leur bonne foi dès lors qu'en leur qualité de commissaires priseurs, ils ne pouvaient se dispenser d'inventorier eux-mêmes les toiles litigieuses dont la valeur annoncée était importante; que doit être enfin écarté l'argument selon lequel Laurent B... ne pouvait "s'engager dans une opération suicidaire" en l'absence d'élément objectif établissant que la vente prévue comportait, en l'état du marché de l'art, des risques importants pour l'étude Labat-Thierry (arrêt, p. 4 à 6) ; "alors qu'en signant le 20 juillet 1990 un acte engageant l'étude Labat-Thierry auprès de la banque Monod ensemble son annexe du 12 juillet 1990 portant inventaire effectué par son associé avec le concours d'un expert, le requérant, loin de certifier la régularité dudit inventaire auquel il n'avait pas prêté son ministère comme il ressort d'ailleurs de l'acte lui-même, entendait seulement engager l'étude Labat-Thierry dans les termes de l'acte du 20 juillet en sa qualité d'associé; qu'en ne s'expliquant pas mieux qu'elle ne l'a fait sur le comportement personnel de Laurent B... en ce qui concerne la prétendue authentification de l'inventaire annexé à l'acte précité, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour le même demandeur, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 121-3, 441-1 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a pénalement condamné le demandeur des chefs de faux et usage à raison du bordereau du 9 décembre 1990 ; "aux motifs sur le bordereau du 9 décembre 1990, que Jean-Alain Y... adressait au début de l'année 1991, à la Chambre des commissaires-priseurs de Paris, un duplicata du bordereau d'adjudication à en-tête de l'étude Labat-Thierry concernant une vente qui aurait eu lieu le 9 décembre 1990 et qui aurait porté sur des toiles et aquarelles de Eisenschitz et Vogt pour un montant de 1.484.678 francs; que ce bordereau, remis par Thierry A... à Jean-Alain Y..., était au nom d'Intermedia Art et ne correspondrait à aucune vente réalisée selon Jean-Alain Y... qui a précisé qu'il s'agirait d'un faux confectionné par son associé pour effectuer une vente amiable (...); que Laurent B... a toujours nié être l'auteur du faux bordereau du 9 décembre 1990; qu'il soutient que le document incriminé - une photocopie de duplicata - est dénué de toute valeur probatoire et ne peut matériellement servir de soutien au délit de faux et usage; que, cependant, les déclarations de salariés de l'étude Labat-Thierry permettent de considérer que Laurent B... est l'auteur du document; qu'en ce qui concerne l'usage du faux bordereau, il est établi que la banque Monod a reçu un fax du 21 décembre 1990 en provenance de Suisse annonçant l'arrivée d'un acompte de 250.000 francs relatif à un bordereau "Eisenschitz - Vogt", le solde devant être réglé fin janvier 1991, la somme totale étant d'environ 1.500.000 francs selon un employé de la banque Monod; que la somme de 250.000 francs sera renvoyée 4 mois plus tard à la demande de Jean-Laurent Y...; que les oeuvres mentionnées dans le faux bordereau et leur évaluation correspondant au bordereau visé par le fax précité, l'usage de faux est, dès lors, caractérisé à l'encontre de Monsieur B...; que la seule photocopie du faux bordereau figurant dans le dossier a une valeur probante dès lors que le caractère de fausseté du document qu'elle reproduit est établi (arrêt, p. 6 à 8) ; "1°) alors que, d'une part, en se refusant à examiner dans leur ensemble les chefs péremptoires des conclusions du prévenu qui sollicitait sa mise hors de cause dans les faits articulés contre sa personne à la faveur d'une machination ourdie par son associé avec le concours d'un galeriste et de certains personnels de l'étude (concl. p. 6, 7 et 8; adde p. 11 et 12), la cour d'appel a méconnu son office et a violé le principe de la présomption d innocence ; "2°) alors que, d'autre part, seul un acte produit en original peut être reconnu faux par le juge pénal; que la cour d'appel ne pouvait en conséquence condamner le prévenu en l'état d'une copie de duplicata dénuée de toute valeur juridique" ; Sur le moyen unique de cassation présenté par la société civile professionnelle Tiffreau et Thouin Palat pour Jean-Alain Y..., pris de la violation des articles L. 112-1 et L. 441-1 du Code pénal, 485, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare le prévenu Jean-Alain Y... coupable des chefs de faux et usage et le condamne à une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une peine d'amende ; "aux motifs que le prévenu Jean-Alain Y... reconnaît avoir apposé sa signature sur un document comportant un inventaire descriptif et estimatif, auquel il n'avait pas procédé personnellement, d'oeuvres d'art qui ne lui avaient jamais été présentées; qu'il a produit ce faux document auprès d'une banque et constitué en gage les oeuvres d'art qu'il était dans l'incapacité de représenter pour ne jamais en avoir été en possession; qu'il ne peut invoquer sa bonne foi, dès lors que ses fonctions lui faisaient obligation d'inventorier lui-même ces oeuvres d'art ; "alors que, les délits de faux et usage ne sont constitués qu'autant qu'est rapportée la preuve par la partie poursuivante de l'élément intentionnel, résultant de l'établissement d'un écrit en connaissance de la fausseté de ses énonciations; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu Jean-Alain Y... faisait valoir qu'il avait "signé en confiance", en raison du fait que la vente avait été "amenée" notamment "par son associé"; qu'en retenant l'intention frauduleuse du prévenu, au seul motif pris des fonctions attachées à ses qualités de commissaire-priseur et d'officier ministériel, qui auraient dû l'amener à agir en conformité avec les lois et règlements en vigueur, sans avoir constaté l'existence de faits établissant que, lors de la signature et de la production de l'écrit, le prévenu Jean-Alain Y... avait agi sciemment en connaissance de cause de la fausseté de ses énonciations, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usages dont elle a déclaré les prévenus coupables, relevant à bon droit que la photocopie d'un faux bordereau de vente, dont ni l'existence ni la fausseté ne sont discutées, a une valeur probante ; D'où il suit que les moyens, qui, sous couleur de défaut de réponse à conclusions, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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