Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Gilbert X...,
2°/ Madame Helyette Y... épouse X...,
demeurant ensemble 827, square Romain Rolland à Sin-Le Noble (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de l'Entreprise Générale de Bâtiment "ENTREPRISE BERNARD" société anonyme, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Entreprise Générale de Bâtiment "Entreprise Bernard", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour éxonérer la société entreprise Bernard de toute responsabilité du chef de désordres affectant la toiture d'une maison construite par cette société pour les époux X..., maîtres de l'ouvrage, l'arrêt attaqué (Douai, 13 octobre 1987), après avoir écarté l'application de la garantie décennale, en raison du caractère purement esthétique du dommage, relève que les époux X... ne peuvent non plus invoquer à titre subsidiaire l'obligation contractuelle de résultat dont est tenu tout locateur d'ouvrage, dès lors que la réception des travaux a été prononcée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il avait été satisfait aux réserves formulées dans le procès-verbal de reception du 1er octobre 1975, auxquelles les époux X... font référence dans leurs conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a exonéré la société entreprise Bernard de toute responsabilité dans le dommage subi par les époux X... du fait de l'affaissement de la toiture de leur pavillon,
l'arrêt rendu le 13 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne l'Entreprise Générale de Bâtiment "Entreprise Bernard", envers les époux X..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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