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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 93-83.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.358

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 15 juin 1993, qui, pour marchandage, l'a condamné à une amende de 20 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 512, 513 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort de l'arrêt que lors des débats le 11 mai 1993, la Cour était composée de M. Thévenot, président, de Mme X... et de M. Esperben, conseillers, ce dernier ayant fait le rapport oral de l'affaire, cependant que lors du prononcé le 15 juin 1993, la Cour était composée de M. Thévenot, président, qui a lu la décision, de Mme X... et de Mme Forcade, conseillers ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée, la décision devant se suffire à elle-même quant à ce ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est pas à même de savoir si ce sont les mêmes magistrats qui ont assisté aux débats et qui en ont délibéré, la Cour n'ayant pas la même composition lors desdits débats et lors de la lecture ; "alors que, d'autre part et en toute hypothèse, la cour d'appel qui n'indique pas qu'il ait été fait application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 85-140 du 30 décembre 1985 et qui fait état, pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision, de deux compositions différentes, le conseiller ayant fait le rapport étant absent lors du prononcé, sans mentionner une reprise des débats, viole derechef les textes cités au moyens ; "et alors que, enfin, à partir du moment où la Cour n'indique pas qu'elle entend faire application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale, le conseiller ayant fait le rapport à l'audience des débats doit impérativement être présent lors du prononcé de l'arrêt ; qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas ; d'où la violation des textes cités au moyen" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 11 mai 1993, où siégeaient M. Thévenot, président, Mme X... et M. Esperben, conseillers, l'affaire a été mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au 15 juin suivant ; qu'à cette audience, tenue dans une autre composition, M. Thévenot a donné lecture de la décision ; Attendu qu'il se déduit de ces mentions que les magistrats ayant participé au délibéré sont ceux qui avaient assisté aux débats et que la cour d'appel a fait application de l'article 485, dernier alinéa du Code de procédure pénale, texte qu'elle n'était pas tenue de viser dans sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-07-05 | Jurisprudence Berlioz