Cour de cassation, 03 octobre 1991. 90-13.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.214
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Union immobilière UCIP, dont le siège social est ... (6ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de :
1°) M. X..., demeurant ... (17ème),
2°) M. A..., demeurant ... (16ème),
3°) la Compagnie d'assurances UAP, dont le siège est ... (1er), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
4°) M. B..., syndic, demeurant ... (Val d'Oise), syndic de la liquidation des biens de la société Reyl,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Union immobilière UCIP, de Me Parmentier, avocat de MM. X... et A..., syndic, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas violé les règles de l'aveu extrajudiciaire et ne s'est pas fondée sur la lettre adressée le 25 juillet 1972 par le promoteur aux architectes, a légalement justifié sa décision en relevant souverainement, sans dénaturation, que ni le rapport d'expertise de M. Z... ni la lettre de la société Sovim du 13 avril 1975 ne démontraient, en l'absence d'éléments les corroborant, que MM. Y... et A... avaient reçu la mission de surveiller les travaux de réfection de la rampe d'accès au parking ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Union immobilière Ucip, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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