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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-10.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.404

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10292 F-D Pourvoi n° B 19-10.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 Y... H..., épouse B..., ayant été domiciliée [...] , décédée, aux droits de laquelle viennent : - 1°/ M. Q... B..., domicilié [...] , - 2°/ M. A... B..., domicilié [...], - 3°/ M. N... B..., domicilié [...] , agissant tous trois en qualité d'héritiers de Y... H..., épouse B..., a formé le pourvoi n° B 19-10.404 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fondation Institut Curie, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. Q..., A... et N... B..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la fondation Institut Curie, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à MM. Q..., A... et N... B... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de Y... H..., épouse B.... 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Q..., A... et N... B..., ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. Q..., A... et N... B..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 10 000 euros la condamnation de l'association Institut Curie à payer à Mme Y... B... la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la décision avec capitalisation et d'AVOIR débouté Mme B... de sa demande tendant à l'indemnisation d'une perte de chance d'échapper à la survenance du dommage ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, le médecin doit informer son patient des différentes investigations, traitements ou actes de soins qui lui sont proposés, de leur utilité, de leurs conséquences et des risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que des autres solutions possibles et des conséquences prévisibles en cas de refus ; que l'information donnée par le médecin à son patient doit être loyale, claire et appropriée et qu'elle doit l'être au cours d'un entretien individuel, sous une forme essentiellement orale ; que seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer le patient en raison de son état constituent des motifs de dispense de cette obligation ; que c'est au praticien qu'incombe la charge de prouver, par tous moyens, qu'il a rempli son obligation ; que l'Institut Curie ne s'est pas réservé la preuve d'un consentement éclairé de la patiente par la signature d'un document décrivant la radiothérapie cérébrale totale, ses effets secondaires et notamment le risque de troubles cognitifs massifs et dont la fréquence était documentée, le rapport X... établi à la demande de l'Institut Curie mentionnant leur présence chez environ 50% des longs survivants ; que le traitement a été administré le jour même de la consultation, dans la soirée ; que le dossier médical de Mme B..., tel que communiqué à la patiente, paginé de 1 à 226, comporte en page 159/226 un compte rendu de consultation en date du 18 avril 2005 (suivi en page 160/226 du courrier de M. B...) comportant un paragraphe information donnée ainsi rédigé : "On explique à la patiente et à son fils qu'il s'agit de localisations secondaires de son cancer du sein et un traitement par radiothérapie doit être effectué le plus rapidement possible" ; que le compte rendu non paginé figurant au dossier communiqué devant l'expert comprend un second feuillet sur lequel figure le paragraphe suivant : "Patiente prévenue des particularités de la radiothérapie, des effets secondaires possibles et de la perte de cheveux totale liée à la radiothérapie encéphalique" ; que tant Mme B... que son fils (entendu au cours de l'expertise) qui l'accompagnait lors de cette consultation contestent toute information sur le risque de troubles cognitifs ; que dès lors qu'il n'est ni allégué ni démontré l'existence de protection informatique excluant l'ajout dénoncé par la patiente, la cour doit faire le constat de l'insertion inexpliquée d'un document au dossier médical adressé à la patiente, à l'occasion de l'expertise, ce qui le prive de sa valeur probante ; qu'au surplus, en l'absence de tout autre document, l'indication portée quant aux effets secondaires est vague et ne permet pas de connaître les risques effectivement évoqués, le seul expressément cité étant celui bien connu d'alopécie ; qu'elle est insuffisante pour attester d'une information précise et circonstanciée sur la diminution des fonctions cognitives liées au traitement, déterminant critique de la qualité de vie ainsi que le rappelle l'expert judiciaire, présent chez environ 50% des longs survivants selon le docteur X... consulté par l'Institut Curie ; que l'Institut Curie ne peut pas plus, tout en affirmant d'ailleurs la délivrance de l'information omise, invoquer utilement les dispositions de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique, au motif que l'histoire de la maladie de Mme B... et l'inquiétude de son mari pouvaient justifier une information progressive de la patiente sur le diagnostic, le traitement envisagé et ses effets secondaires ; qu'en effet, l'inquiétude légitime de l'époux de la patiente qu'il exprime dans un courrier du 17 avril 2005, ne pouvait pas décharger l'Institut Curie de ses obligations à l'égard de sa patiente, et ce, d'autant que si M. B... demandait au praticien consulté d'adoucir le diagnostic et d'y aller progressivement, le diagnostic a été clairement annoncé à Mme B... et dès lors, l'Institut Curie ne peut pas alléguer d'une volonté de préserver la patiente face à un diagnostic grave qui aurait pu entraîner une restriction quant à l'information sur la nature du traitement, et corrélativement, sur ses dangers ; qu'il ne peut pas plus arguer que la patiente n'était pas en mesure de comprendre cette information, alors que justement, il importe que le praticien s'assure de la compréhension par le patient de l'information qu'il délivre avant d'engager les soins ; qu'au-delà de ce défaut d'information sur le risque majeur du traitement, Mme B... prétend qu'elle n'a pas été informée d'un traitement alternatif par irradiation en conditions stéréotaxiques l'exposant à des séquelles neurocognitives moindres mais à l'éventualité d'une progression tumorale dans les territoires du cerveau non irradiés ; que les résultats de l'essai thérapeutique relatifs à l'irradiation en conditions stéréotaxiques n'ont été publiés qu'en 2015 mais ce traitement faisait l'objet d'une recommandation de l'ANAES de mai 2000 et était connu de l'Institut Curie ; qu'il ressort de cette recommandation que ce traitement ciblé, améliorait la qualité de vie des patients et permettait le traitement itératif de nouvelles localisations métastatiques, que ses résultats étaient encourageants pour les patients présentant une ou deux métastases cérébrales, le groupe d'expert retenant comme critères de sélection le nombre de lésions (trois au maximum) et leur taille inférieure à 3 centimètres ; que le compte-rendu du scanner cérébral figurant au dossier médical de Mme B... précise que l'une des métastases est d'environ trois centimètres mais, ainsi que l'énonce l'expert judiciaire dans son rapport (page 7), cet examen a été relu par le docteur K..., radiologue de l'Institut Curie ; que l'expert reprend in extenso et entre guillemets, le résultat de cette relecture et notamment le constat que la deuxième lésion est postérieure au niveau de la région temporo-occipitale droite. Elle mesure 36 mm de grand axe ; que dans ses comptes-rendus des consultations de Mme B... (pièces 3.104 et 3.112), le Centre d'investigation et de prise en charge des patients atteints de complications neurologiques induites par les traitements anticancéreux retient une métastase temporo-occipitale de 4 centimètres ; que, lors de sa consultation le 17 mai 2005, pour une irradiation complémentaire, le docteur V... a noté que l'IRM pratiquée avant son examen montrait la persistance des deux métastases (de diamètres réduits à 2,5 cm et 1,2 cm) qui sont tout à fait accessibles à une irradiation en conditions stéréotaxiques, se référant ainsi aux critères de la recommandation de l'ANAES ; que, dès lors qu'au regard des données acquises de la science médicale en avril 2005, l'irradiation en conditions stéréotaxiques n'était pas une indication thérapeutique des lésions cérébrales que présentaient Mme B..., eu égard à leur taille, l'Institut Curie n'a commis aucune faute en l'écartant d'emblée, sans informer la patiente de l'existence d'une technique non encore évaluée et à laquelle elle n'était pas accessible ; que Mme B... ne peut pas s'emparer de l'affirmation de l'expert qu'à l'époque, le choix entre les deux traitements reposait aussi sur le choix en toute connaissance de cause de la patiente et de sa famille, l'obligation d'information du praticien supposant qu'il y ait une réelle alternative thérapeutique, ce qui n'était nullement le cas en l'espèce ; que l'Institut Curie a commis une faute en omettant d'informer la patiente des séquelles péjoratives majeures du traitement par irradiation totale de l'encéphale, Mme B... n'ayant pas été en mesure de consentir librement au traitement proposé, le jugement devant être confirmé lorsqu'il a retenu ce manquement et infirmé lorsqu'il retient un défaut d'information portant sur une alternative, en l'espèce inexistante ; qu'au surplus, en l'absence d'alternative thérapeutique, Mme B... ne peut pas prétendre à l'indemnisation d'une perte de chance d'éviter le dommage et par conséquent, il convient de la débouter de sa demande d'expertise médicale et de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses prétentions ; qu'indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, l'absence de respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé ; que les atteintes de la fonction cognitive associées à une radiothérapie cérébrale totale étaient connues et ne constituent nullement, eu égard à leur fréquence, un aléa thérapeutique mais des séquelles parfaitement documentées de l'irradiation de l'encéphale ; qu'elles affectent lourdement la qualité de vie du patient qui doit être en mesure de consentir au traitement en toute connaissance de cause, voire de le refuser en acceptant l'évolution normale de la maladie ; qu'en raison de l'administration quasi-immédiate du traitement, (qui n'est nullement critiquée par l'expert judiciaire), Mme B... n'était pas en mesure de recueillir l'avis d'un autre praticien ; qu'elle a été, faute d'information exhaustive sur les séquelles auxquelles l'exposait l'irradiation de l'encéphale, privée de la possibilité de se convaincre en toute connaissance de cause, au besoin avec l'assistance de son fils qui l'accompagnait, de sa nécessité, ou d'exercer, compte tenu de leur nature et de leur gravité, la faculté que lui reconnaît l'article L. 1111.4 du code de la santé publique de refuser le traitement, y compris lorsque son refus met en cause le processus vital ; que cette violation du droit de la patiente à consentir en toute connaissance de cause à son traitement dont le corollaire est son droit à l'abstention thérapeutique doit être intégralement réparée ; qu'il en résulte que le préjudice moral de Mme B... qui ne se limite pas au seul défaut de préparation aux conséquences du traitement pris en compte par les premiers juges, n'a pas été intégralement réparé et dès lors, son indemnisation sera portée à la somme de 10 000 euros, la décision déférée devant être reformée sur le montant des dommages et intérêts octroyés ; que cette somme portera intérêts à compter du présent arrêt et les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ; ALORS QUE le non-respect de l'obligation d'information du médecin, qui a pour objet d'obtenir le consentement éclairé du patient, est à l'origine pour celui-ci d'une perte de chance d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé ; qu'en jugeant qu'en l'absence d'alternative thérapeutique au traitement qui lui était proposé, Mme B... ne pouvait pas prétendre à l'indemnisation d'une perte de chance d'éviter le dommage, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le manquement de l'Institut Curie à son obligation d'information n'avait pas également privé Mme B... d'une possibilité de refuser tout traitement et donc d'échapper aux conséquences préjudiciables de l'irradiation encéphalique qu'elle a subie, ce qui lui aurait permis de vivre – serait-ce moins longtemps – de manière plus digne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale.

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