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Cour de cassation, 10 mars 2009. 08-12.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.285

Date de décision :

10 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat de maîtrise d'oeuvre devait devenir effectif à compter de la signature de la promesse unilatérale de vente à passer entre la société ADI, promettante et la société Marignan immobilier investissement, bénéficiaire, que cette promesse avait été signée le 20 mars 2000 et qu'elle contenait diverses conditions suspensives à la charge du bénéficiaire, la cour d'appel en a déduit à bon droit, qu'au jour de sa signature le contrat de maîtrise d'oeuvre avait une cause licite, l'obligation au payement de la société Marignan immobilier investissement ayant sa cause dans celle de la société A.4 architecture d'exécuter sa mission et que le seul fait que la poursuite du contrat se soit ultérieurement révélée sans intérêt du fait de l'impossibilité d'acquérir le terrain d'assiette était sans incidence sur la validité du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société A.4 architecture avait réclamé en vain à plusieurs reprises la remise des documents nécessaires à la poursuite de sa mission et en particulier le titre de propriété, la cour d'appel a pu retenir que les fautes invoquées par la société Marignan immobilier investissement à l'appui de sa lettre de résiliation n'étaient pas établies et en a justement déduit que l'indemnité contractuelle de résiliation devait être versée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bouwfonds Marignan immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bouwfonds Marignan immobilier à payer à la société A.4 architecture la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Bouwfonds Marignan immobilier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Bouwfonds Marignan immobilier. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés MARIGNAN PROMOTION et MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS de leur demande d'annulation du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société AQUATRE ARCHITECTURE le 22 décembre 1999 et d'avoir condamné la société MARIGNAN PROMOTION à payer à la société AQUATRE ARCHITECTURE les sommes de 49.046,51 au titre du solde de facture impayée et de 63.531,08 au titre de l'indemnité de résiliation ; AUX MOTIFS QUE le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la S.A. MARIGNAN PROMOTION qualifiée de "maître d'ouvrage" et la S.A.R.L. AQUATRE ARCHITECTURE "l'architecte" mentionne à l'article 1 du cahier des conditions particulières que "le présent contrat deviendra effectif à compter de la date de signature de la promesse unilatérale de vente à passer entre la société ADI, promettant, et la S.A. MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS, bénéficiaire, concernant le terrain sis Avenue ZENATTI à MARSEILLE..." ; que l'article 3 stipule que "le maître de l'ouvrage confie à l'architecte une mission complète de maîtrise d'oeuvre" ; que la promesse de vente entre le groupe ADI Aménagement Développement Immobilier et la S.A. MARIGNAN IMMOBILIER-INVESTISSEMENTS a été signée le 20 mars 2000, date à partir de laquelle le contrat de maîtrise d'oeuvre est devenu effectif ; que cette promesse de vente contenait diverses conditions suspensives notamment concernant l'engagement du bénéficiaire de déposer ses demandes de permis de démolir et de construire dans les 4 mois soit au plus tard le 19 juillet 2000 ; que la société ADI n'a jamais signé devant notaire la promesse synallagmatique de vente et par courrier recommandé du 4 janvier 2001, les services de l'urbanisme de la ville de Marseille ont informé la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENT de ce que "dans la demande de permis de construire, il est déclaré que le propriétaire du terrain est la société ADI qui vous a fourni un mandat permettant le dépôt du dossier, alors que lors du dépôt de celle-ci cette même société a déclaré comme propriétaire M. X.... Je vous demanderai donc de produire les pièces justifiant que la société ADI est bien l'actuelle propriétaire du terrain" ; que c'est à partir cette date que la société MARIGNAN a su que la société ADI n'était pas propriétaire du terrain qu'elle ne pouvait donc lui vendre ou concéder des droits sur celui-ci ; qu'ainsi au jour de sa signature, le contrat de maîtrise d'oeuvre avait un objet et une cause licites, l'obligation au payement de la S.A. MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS ayant sa cause dans celle de la S.A.R.L. AQUATRE ARCHITECTURE d'exécuter une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; qu'ainsi que l'ont justement retenu Ies premiers juges, le seul fait que par la suite, la S.A. MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS ait perdu tout intérêt à la poursuite de la mission de maîtrise d'oeuvre sur ce terrain qu'elle ne pouvait acquérir est sans incidence sur la validité du contrat, l'obligation envers la S.A.R.L. A 4 ARCHITECTURE ne pouvant être rétroactivement privée de cause ou d'objet ; ALORS QUE, D'UNE PART, doit être annulé pour absence de cause le contrat dont l'exécution, selon l'économie voulue par les parties, est impossible ; qu'est ainsi nul le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu en vue d'une opération de promotion immobilière sur un terrain visé par la convention, dès lors que le vendeur du terrain, également visé par la convention de maîtrise d'oeuvre, n'est en réalité pas propriétaire dudit terrain ; qu'en l'espèce, la société MARIGNAN PROMOTION n'a contracté avec la société AQUATRE ARCHITECTURE qu'en vue de l'édification d'un immeuble sur un terrain, visé par la convention de maîtrise d'oeuvre, que devait lui céder la société ADI, également désignée comme vendeur par la convention ; que dès lors que la société ADI n'était pas propriétaire du terrain visé, la convention de maîtrise d'oeuvre ne pouvait être exécutée selon l'économie voulue par les parties et était donc nulle pour absence de cause ; qu'en refusant néanmoins d'annuler cette convention, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'erreur sur la cause de l'engagement justifie l'annulation de la convention ; que la personne qui confie à un architecte une mission de maîtrise d'oeuvre en considération de l'acquisition d'un terrain auprès d'un tiers, visé par la convention, commet une erreur sur la cause de son engagement lorsque le tiers n'est, en réalité, pas propriétaire du terrain visé et que l'opération immobilière envisagée se révèle ainsi sans objet ; que les sociétés MARIGNAN PROMOTION et MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS faisaient valoir que la convention de maîtrise d'oeuvre du 22 décembre 1999 devait être annulée pour erreur de la société MARIGNAN PROMOTION sur la cause de son engagement (concl. p. 9, § 6) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, ENFIN, EN TOUTE HYPOTHESE, encourt la caducité la convention conclue en considération de la formation ultérieure d'une vente qui se révèle impossible ; que devient ainsi caduque la convention de maîtrise d'oeuvre conclue en considération de la vente d'un terrain sur lequel doit être réalisée l'opération de promotion immobilière projetée, dès lors que la vente du terrain se révèle impossible en conséquence de l'absence de droits du vendeur sur la chose vendue ; que la société MARIGNAN faisait valoir que la convention de maîtrise d'oeuvre était intimement liée à la vente du terrain dont la société ADI se disait propriétaire ; qu'en donnant néanmoins effet à la convention de maîtrise d'oeuvre, après avoir constaté que la vente du terrain s'était révélée impossible en l'absence de droit de la société ADI sur ce terrain, ce dont il résultait que la convention de maîtrise d'oeuvre était devenue caduque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1131 et 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés MARIGNAN PROMOTION et MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS de leurs demandes tendant à la résiliation du contrat du 22 décembre 1999 aux torts de la société AQUATRE ARCHITECTURE et d'avoir condamné la société MARIGNAN PROMOTION à payer à la société AQUATRE ARCHITECTURE les sommes de 49.046,51 au titre du solde de facture impayée et de 63.531,08 au titre de l'indemnité de résiliation ; AUX MOTIFS QUE l'article 7 du contrat de maîtrise d'oeuvre du 22/12/1999 dispose que "le présent contrat sera résilié de plein droit si bon semble à la partie qui n'est pas défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et contenant déclaration d'user du bénéfice de la présente clause dans tous les cas d'inexécution ou d'infraction aux dispositions du présent contrat ; qu'en cas de résiliation à l'initiative du maître de l'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte, ce dernier aura droit au payement, outre les honoraires liquidés au jour de sa résiliation, d'une indemnité égale à 10% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue" ; que la S.A. MARIGNAN PROMOTION a, par lettre recommandée du 21/09/2000 notifié à la S.A.R.L. A 4 ARCHITECTURE la résiliation du contrat, pour avoir "commis des erreurs inadmissibles de la part d'un professionnel constituant des fautes graves qui mettent en cause votre compétence et font obstacle à la poursuite de notre collaboration" ; que la société MARIGNAN ARCHITECTURE soutient avoir remis en cause, dès juillet 2000, le contenu de l'APS, le plan de masse établi par la S.A.R.L. A 4 ARCHITECTURE le 18/07/2000 ne respectant pas les dispositions d'urbanisme applicables et comportait au moins deux erreurs majeures concernant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et celle des constructions les unes par rapport aux autres ; que cependant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'analyse des courriers échangés par les parties établit que le maître de l'ouvrage invoque pour la première fois dans ce courrier de rupture, les erreurs du maître d'oeuvre auquel elle a payé normalement Ies deux premières factures d'honoraires d'un montant respectif de 88.959,38 francs TTC et de 205.951,20 francs TTC ; que la S.A.R.L. A 4 ARCHITECTURE justifie avoir préalablement réclamé en vain et de manière pressante, par de nombreux courriers recommandés, la remise par la société MARIGNAN de divers documents indispensables pour mener à bien sa mission, en particulier le titre de propriété ou le mandat, les levées d'un géomètre du terrain et sollicitant un rendez-vous pour pouvoir visiter les lieux ; qu'en effet par courrier du 20/04/2000, la S.A.R.L. A 4 a rappelé à la société MARIGNAN qu'elle n'avait toujours pas les documents et que par suite les propositions d'implantation ne pouvaient être qu'indicatives ; que par courrier du 29/05/2000, elle a réclamé à nouveau les documents, indiquant que le plan de géomètre produit n'était que partiel et que certaines informations topographiques étaient approximatives ou inexistantes ; que la société A 4 ARCHITECTURE a demandé, le 19/06/2000 notamment la production de diverses pièces nécessaires au dépôt du permis de construire et rappelé qu'une nouvelle réunion était prévue le 30/06/2000 pour la remise de l'APS complet ; que par lettre du 10/07/2000, la société A 4 ARCHITECTURE a adressé à la S.A. MARIGNAN PROMOTION le dossier APS ainsi que sa note d'honoraires d'un montant de 369.000 francs TTC, tout en réclamant toujours les mêmes pièces et la possibilité de visiter le terrain ; que le 21/07/2000, la société d'architecte a encore réclamé l'intervention d'un géomètre, indiquant travailler sur un "hypothétique" terrain et ne pouvant de ce fait établir les demandes de CU et de PC et faisant état de "divers rebondissements concernant l'acquisition du terrain" ; que la S.A. MARIGNAN PROMOTION ne détaille pas les réponses données au maître d'oeuvre afin de lui permettre de mener à bien sa mission notamment au stade de l'APS alors qu'elle lui a réglé dès le 7 août 2000, un acompte de 119.600 francs ; que dès lors, c'est à juste titre que faute par la société MARIGNAN de rapporter la preuve des manquements fautifs ainsi invoqués, le jugement déféré a estimé qu'elle était responsable de cette rupture du contrat la liant à la société A 4 ARCHITECTURE, alors que contrairement à ce que soutient l'appelante, aucune faute ne peut être reprochée à l'architecte au titre de sa réclamation, en infraction avec les règles déontologiques, au titre d'honoraires d'apporteur d'affaires que ce contrat ne prévoyait pas ; que l'article 7 du contrat dispose qu'en "cas de résiliation à l'initiative du maître de l'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte, ce dernier aura droit au payement, outre les honoraires liquidés au jour de sa résiliation, d'une indemnité égale à 10% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue " ; que compte tenu du règlement de la somme de 119.600 francs par la S.A. MARIGNAN PROMOTION à la S.A.R.L. AQUATRE ARCHITECTURE sur la deuxième situation (APS) sur le montant de la facture s'élevant à 441.324 francs, le jugement sera confirmé du chef de la condamnation de la société MARIGNAN PROMOTION au paiement de la somme de 32. 724 francs soit 49.046,51 TTC à titre de solde d'honoraires assortie des intérêts au taux légal à compter du I I/0812000 ; que la confirmation s'impose également du chef de la condamnation au paiement de la somme de la somme de 416.736,55 francs TTC soit 63.531,08 TTC montant de l'indemnité de résiliation contractuelle de 10 % prévue avec les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement s'agissant d'une créance indemnitaire et calculée comme suit :10% de (4.903.600 francs TTC – 88.959,38 francs TTC + 205.951,20 francs TTC + 441.324 francs TTC) ; ALORS QUE l'exécution de son obligation d'information par l'architecte suppose la vérification de ce que le maître de l'ouvrage a le droit de construire et, pour ce faire, de ce qu'il est propriétaire du terrain ou peut en acquérir la propriété du vendeur désigné par la convention de maîtrise d'oeuvre ; qu'il appartenait ainsi à la société AQUATRE ARCHITECTURE de vérifier si la société ADI, qu'elle avait présentée aux sociétés MARIGNAN PROMOTION et MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS comme propriétaire du terrain sur lequel devait être édifié l'ouvrage, disposait d'un titre sur le terrain visé ; qu'en refusant néanmoins de constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société AQUATRE ARCHITECTURE, qui n'avait pas vérifié si la société ADI était véritablement propriétaire du terrain visé par la convention, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-03-10 | Jurisprudence Berlioz