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Cour de cassation, 07 mars 1995. 94-80.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.755

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me FOUSSARD et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 23 novembre 1993, qui, pour vol, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Barbier à deux mois d'emprisonnement averc sursis, à 1 000 francs d'amende, et à payer 2 000 francs à titre de dommages et intérêts à la Droguerie du Maine ; "alors que le refus d'entendre les témoins cités par le prévenu doit être motivé ; que par actes du 12 octobre 1993, Barbier a fait citer les deux témoins entendus par les premiers juges pour l'audience du 25 octobre 1993 à 9 heures de la cour d'appel d'Angers qui n'a pas procédé à leur audition ; qu'en ne motivant pas ce refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que si le prévenu a fait citer devant la cour d'appel deux témoins qui avaient été entendus par les premiers juges, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions qu'il ait réclamé leur audition à la juridiction du second degré ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 513 du Code de procédure pénale, ne saurait se voir reprocher d'avoir méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyens de cassation, pris de la violation de l'article 379 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Barbier à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 000 francs d'amende, et à payer 2 000 francs à titre de dommages et intérêts à la Droguerie du Maine ; "aux motifs que le 12 mai 1992, le prévenu reconnaissait que, s'agissant des deux fûts de matcoplast de 25 kg chacun remis à M. A..., il avait établi un bon de commande pour un seul fût au nom du service de gestion budgétaire de la Sarthe, bon qu'il avait ensuite, curieusement, jeté à la poubelle ; qu'il a ajouté avoir pris l'initiative, à titre commercial, de faire cadeau à Mme Z..., cliente habituelle, d'un tapis soft 60 X 90 mais s'inscrivait en faux contre les déclarations d'Henri Y..., lequel assurait avoir rglé un morceau de fin de moquette pour la somme de 300 francs, payée de la main à la main ("il m'a dit, cela tombe bien, j'ai un gueuleton à faire ce soir et cela va me le financer") et s'était vu, par la suite, réclamer par la comptabilité de la droguerie la somme de 364,50 francs en paiement de cet achat ; que s'agissant d'objets mis par l'employeur à la disposition du salarié et détournés par ce dernier, seule la qualification de vol peut être retenue ; que contrairement à ce qu'ont pu soutenir les premiers juges, la concomitance de l'intention et des soustractions peut être déduite des circonstnaces mêmes ayant accompagné l'appréhension, l'attention du personnel de la droguerie ayant été spécialement attirée dans une note de service en date du 6 janvier 1992, signée du prévenu, sur le fait que chaque débit devait être impérativement établi sur un document comportant le nom, l'adresse, la signature du client et le code informatique du vendeur ; que le délit de vol reproché au prévenu est caractérisé ; que la cour d'appel fixe à la somme globale de 2 000 francs la réparation, toute cause confondue, du préjudice subi par la Droguerie du Maine (arrêt, p. 3) ; "alors que, premièrement, ne caractérise ni l'intention, ni la soustraction frauduleuse constitutives du vol le fait pour un vendeur salarié d'accorder à des clients de son employeur des avantages et des gratifications à titre commercial, dont il ne retire aucun avantage personnel ; que Barbier, à titre commercial, a fait cadeau à Mme Z... d'un petit tapis de peu de valeur après que celle-ci ait effectué un achat important de 18 000 francs ; qu'en retenant pourtant Barbier dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, une simpel erreur de comptabilisation des commandes et des ventes ne constitue pas un vol sans qu'un détournement n'ait été effectivement constaté ; qu'ayant retenu, d'une part que Barbier avait jeté à la poubelle un bon de commande et, d'autre part, qu'il avait reçu un paiement "de la main à la main" qu'il s'était vu réclamer par la comptabilité, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Droguerie du Maine n'avait pas été payée de ses marchandises, a privé sa décision de base légale en qualifiant ces faits de vol" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reprises au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges d'appel ont, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de vol dont ils ont déclaré Daniel X... coupable ; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et notamment de l'intention frauduleuse du prévenu, ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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