Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N°2024/303
Rôle N° RG 22/11209 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3RF
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[G] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 25 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00984.
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [U]
né le 20 Janvier 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Assigné à personne le 16/09/2022
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 6 février 2018, la SNC SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [U] un crédit amortissable de 17.'000 € remboursable en 60 mensualités de 305,17 € hors assurance au taux annuel effectif global de 3 %.
Le 4 octobre 2018, un avenant de réaménagement était signé entre les parties aux termes duquel le montant réaménagé de 16.'268,58 € devait être remboursé en 100 mensualités de 194,59 € du 12 décembre 2018 au 12 mars 2027.
À la suite d'une série d'échéances impayées, la SNC SOGEFINANCEMENT mettait en demeure Monsieur [U] de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2019, mise en demeure demeurée infructueuse.
Le 17 janvier 2020, la SNC SOGEFINANCEMENT prononçait la déchéance du terme et mettait en demeure Monsieur [U], selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 janvier 2020 de payer la somme de 16.'630,63 €, en vain.
Le 5 janvier 2021 une nouvelle mise en demeure était adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [U] laquelle restait également sans suite.
Suivant exploit d' huissier en date du 12 février 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT assignait Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin de d'obtenir sa condamnation au paiement de :
- la somme de 17.234,37 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure .
- la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- des entiers dépens.
L'affaire était appelée à l'audience du 31 mai 2021.
Par jugement avant-dire droit du 27 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille ordonnait la réouverture des débats afin que la SAS SOGEFINANCEMENT produise un décompte de sa créance expurgée des intérêts et frais.
L'affaire était appelée à l'audience du 13 juin 2022.
La SAS SOGEFINANCEMENT demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [U] n'était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire deMarseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*déclaré les demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT irrecevables.
*dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 2 août 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déclare les demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT irrecevables.
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS SOGEFINANCEMENT demande à la cour de :
*infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
*déclarer recevable et bien fondée la SAS SOGEFINANCEMENT en son action.
*condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 16.630,63 € avec intérêts au taux de 2,96 % l'an à compter du 12 février 2021 jusqu'au parfait paiement.
A titre subsidiaire :
*condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 15.411,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021 jusqu'au parfait paiement.
*condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur [U] aux entiers dépens depremière instance et d'appel.
A l'appui de ses demandes, la SAS SOGEFINANCEMENT relève que le jugement querellé a fixé le point de départ du délai de forclusion de l'action du prêteur à compter du 14 janvier 2019, date du premier incident de paiement non régularisé.
Elle soutient qu'à la date du réaménagement Monsieur [U] était redevable de plus de 4 mensualités d'un montant de 316,22 €, cette défaillance ayant justifié cet avenant de réaménagement.
Aussi elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal a décidé qu'elle ne pouvait s'en prévaloir au sens de l'article R312-35 du code de la consommation.
Elle maintient qu'au contraire il est de jurisprudence constante qu'un tel réaménagement de crédit reporte le point de départ du délai de forclusion ajoutant que contrairement à ce qu'a considéré le premier juge cet avenant ne constituait pas un nouveau crédit.
Aussi elle maintient que l'intimé est défaillant dans le respect de ses obligations depuis l'échéance du 12 juillet 2019, date du premier impayé non régularisé de sorte que son action ne saurait encourir la forclusion.
Par ailleurs la SAS SOGEFINANCEMENT soutient avoir consulté le FICP conformément aux dispositions de l'article L 312-6 du code de la consommation.
******
La SAS SOGEFINANCEMENT a dénoncé et signifié respectivement la déclaration d'appel et les conclusions d'appel à Monsieur [U], suivant exploit d'huissier en date du 16 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 mai 2024 et mise en délibéré au 5 septembre 2023.
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1°) Sur la forclusion
Attendu qu'il résulte de l'article R.312-35 du code de la consommation dans sa version en vigueur lors de la signature du contrat que ' le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.'
Attendu qu'en l'espèce Monsieur [U] a souscrit le 6 février 2018 auprès de la SNC SOGEFINANCEMENT un crédit amortissable de 17.000 € remboursable en 60 mensualités de 305,17 € hors assurance au taux annuel effectif global de 3 % avant qu'un avenant de réaménagement soit signé entre les parties le 4 octobre 2018 aux termes duquel le montant réaménagé de 16.268,58 € devait être remboursé en 100 mensualités de 194,59 € du 12 décembre 2018 au 12 mars 2027.
Que la SNC SOGEFINANCEMENT soutient qu'un tel réaménagement de crédit reporte le point de départ du délai de forclusion ajoutant que contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, cet avenant ne constituait pas un nouveau crédit.
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier réaménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Que constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de l'article R.312-35 du code de la consommation, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Qu'en l'espèce, à la suite de l'offre préalable acceptée le 6 février 2018, le crédit se trouvant en situation d'impayé, un avenant de réaménagement a été signé par les parties le 4 octobre 2018.
Qu'aux termes de cet avenant qui n'emporte pas déchéance du terme, les parties sont convenues de diminuer la mensualité à 194,59 euros, tout en allongeant la durée du prêt à 100 mois.
Que les parties ont précisé que l'avenant ne portait pas novation avec le contrat initial avec lequel il formait un tout indivisible.
Qu'il en résulte que cet avenant a réduit le montant des échéances et allongé la durée sans modifier le montant du capital consenti.
Que n'ayant opéré qu'une modification des modalités de remboursement et n'ayant pas bouleversé l'économie générale du contrat, il ne rendait pas nécessaire la présentation d'une nouvelle offre préalable et a pour conséquence d'interrompre le délai de forclusion, étant observé qu'en l'espèce, aucune forclusion n'était intervenue entre le contrat initial et l'avenant.
Qu'il résulte de la lecture de l'historique versé aux débats, que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 12 juillet 2019.
Que dès lors, la demande émanant de la SAS SOGEFINANCEMENT, introduite par assignation du 12 février 2021, est recevable et non forclose.
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé sur ce point.
2°) Sur la demande de paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT
Attendu que la SAS SOGEFINANCEMENT demande à la Cour de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 16.630,63 € avec intérêts au taux de 2,96 % l'an à compter du 12 février 2021 jusqu'au parfait paiement
Qu'elle verse aux débats :
- le contrat conclu entre les parties le 6 février 2018.
- les informations précontractuelles européennes.
- la synthèse des garanties des contrats d'assurance.
-la fiche de dialogue revenu et charges.
- le bulletin de salaire de Monsieur [U] de novembre 2017 ainsi que son avis d'imposition
- le mandat de prélèvement SEPA
- le tableau d'amortissement.
- la consultation du FICP du 8 février 2018.
- l'avenant de réaménagement signé le 4 octobre 2018
- le tableau d'amortissement suite au réaménagement.
- l'historique du crédit.
- le décompte des sommes dues après déchéance du terme.
-la lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2019.
- la lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2020 prononçant la déchéance du terme.
- la lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2021.
Attendu qu'il ressort des pièces versées au débat que la SAS SOGEFINANCEMENT est fondée en sa demande.
Qu'il convient par conséquent de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 16.630,63 € avec intérêts au taux de 2,96 % l'an à compter du 12 février 2021 jusqu'au parfait paiement.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [U] à payer la somme de 1.000 euros à la SAS SOGEFINANCEMENT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE recevable et bien fondée la SAS SOGEFINANCEMENT en son action.
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 16.630,63 € avec intérêts au taux de 2,96 % l'an à compter du 12 février 2021 jusqu'au parfait paiement,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [U] à payer la somme de 1.000 euros à la SAS SOGEFINANCEMENT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE Monsieur [U] aux dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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