Cour d'appel, 14 février 2011. 09/13907
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/13907
Date de décision :
14 février 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRET DU 14 FÉVRIER 2011
(n° 11/67, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13907
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile - RG n° 08/03110
APPELANTE
SA GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Me Pascale PLUCHET-BALSAN plaidant pour la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P120
INTIMÉS
Mademoiselle [K] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Me Pascale PLUCHET-BALSAN plaidant pour la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [R]
demeurant Cabinet [Adresse 5]
représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour
assisté de Me Sophie PORTAILLER plaidant pour le Cabinet ANDRÉ-PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C111
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, entendue en son rapport
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.
° ° °
Le 24 août 2002, Monsieur [V] [R] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [K] [J] assuré auprès de la GMF.
Le docteur [T], désigné par les parties pour examiner la victime, a dressé un rapport définitif daté du 3 octobre 2006.
Par jugement du 5 mai 2009, le tribunal de grande instance de Paris, a :
- dit que la faute de conduite en état alcoolique commise par Monsieur [V] [R] réduit de moitié son droit à indemnisation,
- condamné in solidum et avec exécution provisoire à hauteur des deux tiers, Madame [K] [J] et la GMF à lui verser la somme de 265.153,49€ en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, et celle de 3.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que le taux légal des intérêts sera doublé pour la période du 4 au 26 mars 2007 sur le montant des offres de la GMF datées du 26 mars 2007,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné in solidum Madame [K] [J] et la GMF aux dépens.
La GMF a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2010, la GMF et son assurée reprochant à Monsieur [V] [R] une conduite en état d'ébriété et un défaut de maîtrise, demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le comportement fautif de Monsieur [V] [R] doit réduire de moitié son droit à indemnisation. Elles indiquent en outre que Monsieur [V] [R] a accepté cette limitation en signant en février 2005, une quittance la mentionnant et qui vaut transaction. Sur la réparation du préjudice de la victime, elles offrent les indemnités regroupées dans le tableau ci-dessous, avant application de la réduction du droit à indemnisation et s'opposent à la demande de pénalité fondée sur les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances au motif que la GMF qui a eu connaissance de la date de consolidation le 2 novembre 2006, devait présenter une offre définitive avant le 2 avril 2007, ce qu'elle a fait le 27 mars 2007. Enfin, elles sollicitent la condamnation de Monsieur [V] [R] au remboursement d'un trop-perçu au titre de l'exécution provisoire du jugement, d'un montant de 117.432,93 €.
Par dernières conclusions du 7 décembre 2010, Monsieur [V] [R] soutient que la quittance signée par lui le 1er février 2005 ne vaut pas transaction sur le partage de responsabilité, ses termes n'étant pas suffisamment clairs et précis sur ce point et la faculté de dénonciation n'étant pas notée sur le document. Il affirme qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre son état d'ébriété et son dommage et qu'il a droit par conséquent à la réparation intégrale de son préjudice qu'il chiffre comme indiqué dans le tableau ci-après. Il demande en outre la condamnation de la GMF à lui verser les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités qui lui seront allouées incluant le montant de la créance de l'organisme social, du 3 mars 2007 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif estimant que l'offre faite par la GMF le 26 mars 2007 est non seulement tardive, le rapport du docteur [T] ayant été communiqué le 3 octobre 2006, mais également manifestement insuffisante.
OFFRES
DEMANDES
Préjudices patrimoniaux
¿ temporaires :
- dépenses de santé actuelles :
* exposées par les organismes sociaux:
74.858,12 €
74.858,12 €
* demeurées à la charge de la victime:
néant
- frais de transport pris en charge par la CPAM :
80 €
80 €
- tierce personne :
14.268 € : 2
18.046 €
- perte de gains professionnels actuels :
12.147,40 € : 2 et après déduction des IJ (9.433,80 €) aucun solde en faveur de Monsieur [V] [R]
Sur la base d'une perte de 1.699,50€/m:
9.601€ après déduction des IJ
¿ permanents :
- dépenses de santé futures :
* des organismes sociaux :
198,42 €
- incidence professionnelle :
retentissement professionnel : 20.000 € pour pénibilité accrue
et perte de gains professionnels futurs, perte de chance professionnelle : 800.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
¿ temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire :
4.725 €
11.025 €
- souffrances :
21.000 €
45.000 €
¿ permanents :
- déficit fonctionnel permanent :
28.000 €
28.000 €
- préjudice d'agrément :
10.000 €
12.000 €
- préjudice esthétique :
10.000 €
12.000 €
Art.700 du Code de procédure civile :
3.500 € en sus de l'indemnité allouée en 1ère instance
La CPAM de Paris, assignée à personne habilitée, a fait savoir par courrier du 18 décembre 2009 qu'elle n'interviendrait pas à l'instance et précisé le montant définitif des prestations versées en raison de l'accident, soit :
* prestations en nature: 74.187,73 €,
* frais futurs relatifs aux frais et prothèses dentaires: 396,85 €
* indemnités journalières: du 24 août 2002 au 25 février 2003 et du 5 avril 2003 au 30 juin 2003 : 9.433,80 €.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la transaction invoquée :
Madame [K] [J] et la GMF prétendent que Monsieur [V] [R] a accepté la réduction de 50 % de son droit à indemnisation en signant en février 2005 une quittance valant transaction.
Toutefois, dans le document intitulé en très grands caractères encadrés 'reçu' et signé le 1er février 2005, Monsieur [V] [R] reconnaît avoir reçu de la GMF une somme de 1.524 € à titre provisionnel, et s'il est ajouté 'en vertu d'un droit à indemnisation de 50 %', cette mention qui ne rend compte ainsi que l'a justement dit le tribunal, que de la position de la GMF, n'a pas fait l'objet d'une acceptation claire et non équivoque de Monsieur [V] [R] en l'absence d'indication de cet accord dans le document, étant observé de surcroît que ce dernier ne reproduit pas, contrairement aux exigences de l'article L.211-16 du code des assurances, les dispositions de cet article permettant à la victime de dénoncer la transaction alléguée.
Le reçu signé par Monsieur [V] [R] le 1er février 2005 établit par conséquent le versement d'une provision mais ne vaut pas transaction sur le droit à indemnisation de la victime.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le droit à indemnisation :
En application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et une telle faute qui s'apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
En l'espèce, il résulte du rapport établi par les services de police et du croquis qui y est annexé qu'une collision est intervenue de nuit sur le [Adresse 6] , entre le véhicule CITROËN Xsara conduit par Madame [K] [J] qui quittait en marche arrière un stationnement sur le trottoir, et le scooter conduit par Monsieur [V] [R] qui circulait sur la voie sur laquelle empiétait le véhicule de Madame [K] [J].
Les policiers ont relevé que le heurt entre les deux véhicules a eu lieu à l'arrière droit du véhicule automobile au niveau de la roue arrière, de l'aile et de la portière arrière, et à l'avant du scooter, que les véhicules n'ont pas été déplacés, et ils ont situé le point de choc présumé environ aux deux-tiers en partant du trottoir, de la voie empruntée par Monsieur [V] [R].
Ils ont noté qu'à l'endroit de l'accident, le [Adresse 6] comprend deux voies de circulation larges de huit mètres chacune et séparées par une ligne continue, qu'il est rectiligne, en descente dans le sens suivi par Monsieur [V] [R], que l'éclairage public fonctionnait et que la visibilité était très bonne.
Ils ont indiqué que Monsieur [V] [R] n'a pas freiné avant le choc, aucune trace de freinage n'ayant été constatée.
Les analyses pratiquées ont révélé que Madame [K] [J] présentait un taux d'alcoolémie de 0,25 mg/litre d'air expiré ainsi qu'un taux de THCCOOH de 2,5ng/ml tandis que Monsieur [V] [R] avait un taux d'alcool de 2,09g/litre de sang.
Monsieur [V] [R] qui n'a pas été entendu immédiatement en raison de ses blessures mais plus d'un mois après la collision, a déclaré sur les circonstances de l'accident, ne se souvenir que 'd'une voiture qui recule et se met en travers de... (son) chemin', et sur le taux d'alcool relevé lors de l'analyse sanguine, qu'il n'entendait pas user de son droit de faire effectuer une seconde analyse.
Madame [K] [J] a déclaré avoir, après avoir vu un scooter au loin, commencé à reculer doucement puis avoir immobilisé son véhicule de biais par rapport au trottoir et à environ 1,50 mètre de celui-ci, ce qui laissait 'largement' un passage derrière son véhicule. Elle a affirmé que son véhicule était à l'arrêt lors du choc et estimé compte tenu de la violence de l'impact, que le motard roulait très vite.
Les passagers du véhicule de Madame [K] [J], Monsieur [S] [G] et Mademoiselle [W] [Z] ont confirmé que Madame [K] [J] avait reculé doucement sur la chaussée et que son véhicule était arrêté lors du choc. Ils ont affirmé ne pas avoir entendu Monsieur [V] [R] freiner et Mademoiselle [Z] a précisé que le véhicule de son amie n'occupait pas toute la route lors de l'accident, 'la ligne blanche étant loin de la voiture'.
Monsieur [V] [R] qui conteste les témoignages des passagers de Madame [K] [J] en raison des liens d'amitié qui unissent ces personnes, ne nie pas la conduite sous l'empire d'un état alcoolique qui lui est reprochée mais soutient que celle-ci est sans relation causale avec l'accident puisqu'il circulait normalement sur sa voie lorsque Madame [K] [J] lui a coupé la route de façon intempestive, lui laissant compte tenu de la longueur de son véhicule, 4,28 m, peu de place sur cette voie.
Cependant, les liens pouvant unir Madame [K] [J] et ses passagers sont insuffisants pour écarter les témoignages de ces derniers alors que, ainsi que l'a relevé le tribunal, leurs déclarations sont confortées par le fait que Madame [K] [J] a dû descendre un trottoir pour engager son véhicule sur la chaussée, ce qu'elle ne pouvait faire brusquement sans risquer des dommages sur son propre véhicule.
Il ressort en conséquence de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, que Monsieur [V] [R] qui avait une très bonne visibilité compte tenu de la configuration des lieux et du fonctionnement de l'éclairage public, n'a eu aucune réaction pour éviter de percuter l'arrière du véhicule de Madame [K] [J], lequel après avoir reculé doucement sur la chaussée, s'était arrêté, qu'il n'a pas freiné, ni tenté de contourner ce véhicule bien que la largeur de la chaussée et l'emplacement du véhicule CITROËN lors du choc, tel que noté par les policiers sur leur croquis, le permettaient.
Dès lors, le tribunal a justement dit que la conduite en état alcoolique caractérisée par un taux d'alcoolémie de 2,09g/litre de sang, est une faute qui explique cette absence de réaction, et qui a joué un rôle causal dans l'accident.
Cette faute eu égard à sa gravité, réduira conformément à la demande des appelants, le droit à indemnisation de Monsieur [V] [R] de moitié.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Sur le préjudice
Il ressort du rapport d'expertise médicale amiable qu'à la suite de l'accident Monsieur [V] [R] a présenté un traumatisme facial avec disjonction du massif facial, une plaie labiale complexe, une plaie et une ecchymose de la face antérieure du thorax, des dermabrasions du poignet gauche, une déformation du coude gauche et un oedème de la cheville gauche. Sont en outre apparues aux scanner et radiographies effectués ultérieurement, des fractures de la base du crâne, de la branche ilio-pubienne droite, de l'humérus gauche et du calcanéum gauche.
Le docteur [T] a conclu ainsi :
- ITT du 24 août 2002 au 3 février 2003, du 1er avril 2003 au 30 juin 2003, du 21 juillet 2003 au 7 août 2003, du 28 avril 2004 au 4 mai 2004,
- ITP à 50% du 4 février 2003 au 31 mars 2003 et du 1er au 20 juillet 2003,
- ITP à 30% du 8 août 2003 au 27 avril 2004 et du 4 mai 2004 jusqu'à la consolidation,
- consolidation le 10 janvier 2005,
- tierce personne :
* 4 à 5 heures par jour du retour au domicile le 24 septembre 2002 au 4 février 2003 pour aide à la vie domestique (toilette, habillage, préparation des repas, ménage, gestion des affaires et accompagnements dans les déplacements et sorties),
* 2 à 3h/jour après la reprise du travail à mi-temps (en février 2003) pour les trajets, l'habillage, le contrôle de l'hygiène et les tâches domestiques,
* 3h/j entre les périodes d'ITT entre avril et juin ainsi qu'en juillet 2003 et dans les suites des interventions,
* Monsieur [V] [R] n'a plus besoin d'aide en tierce personne depuis le mois de septembre 2003,
- IPP : 18 % pour l'ensemble des séquelles ophtalmologiques, maxillo-faciales, orthopédiques et neuropsychologiques,
- pretium doloris : 6/7,
- préjudice esthétique : 4/7,
- préjudice d'agrément pour l'équitation, les arts martiaux et le tennis mais Monsieur [V] [R] est apte à d'autres activités physiques,
- préjudice professionnel : 'Monsieur [V] [R] est apte à une activité génératrice de gains mais vraisemblablement pas au même niveau qui était le sien avant l'accident.'
Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur [V] [R] qui était âgé de 28 ans (né le [Date naissance 3] 1974) lors de l'accident et était chef de projet commercial, sera indemnisé comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
¿ temporaires, avant consolidation :
- dépenses de santé actuelles :
Elles ont été prises en charge par la CPAM selon son dernier décompte, pour un montant de 74.187,73 €, et la victime ne demande aucune somme pour des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge, soit une dette pour la GMF et son assurée de 37.093,86 €.
- perte de gains professionnels actuels :
Monsieur [V] [R] demande une réparation de ce chef sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1689 € et durant les périodes d'ITT et d'ITP à 50 % retenues par l'expert, tandis que la GMF et son assurée offrent une indemnité calculée en fonction d'un salaire mensuel moyen de 1.629,38 € en tenant compte de la période d'ITP à 30 % pour laquelle le blessé ne demande aucune indemnité, mais en omettant les périodes d'ITT retenues par l'expert à compter du 1er avril 2003.
La GMF indique en outre qu'ayant définitivement désintéressé la CPAM de sa créance avant la réforme du recours des tiers payeurs, il ne doit pas être fait application du droit de préférence accordé par cette réforme à la victime.
Lors de l'accident, Monsieur [V] [R] occupait l'emploi de chef de projet commercial depuis le 22 mai 2001, pour un salaire mensuel net imposable de 1.690,24 € au vu de ses bulletins de paie.
Sur cette base sa perte de salaires s'établit comme suit :
* durant les périodes D'ITT :
¿ du 24 août 2002 au 3 février 2003 (164j): 9.239,97€ [(1.690,24 € : 30j) x 164j],
¿ du 1er avril au 30 juin 2003, du 21 juillet 2003 au 7 août 2003, du 28 avril 2004 au 4 mai 2004 (116 j): 6.535,59 € [(1.690,24 € : 30j) x 116j],
* durant la période du 4 février au 1er avril 2003 (56j) durant laquelle Monsieur [V] [R] a travaillé à mi-temps: 1.577,55 € [(1.690,24 € : 30 j) x 50 %] x 56j,
total des pertes de salaires : 17.353,11 € (9.239,97 € + 6.535,59 € + 1.577,55 €), soit une dette pour la GMF et son assurée compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, de 8.676,55 € (17.353,11 € x 50 %).
Monsieur [V] [R] qui n'a été que partiellement indemnisé par les indemnités journalières d'un montant de 9.433,80 €, versées par la CPAM durant l'ensemble de ces périodes, est en droit de percevoir l'indemnisation de son préjudice dans la limite de la dette du débiteur de l'obligation de réparer son dommage, soit la somme de 7.919,31 € (17.353,11 € -9.433,80 €).
En effet, l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dispose notamment, que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge et que la subrogation ne pouvant nuire à la victime subrogeante, cette victime lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie, peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Ces dispositions s'appliquent aux événements ayant occasionné le dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi dès lors que, comme en l'espèce, le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé, et les accords passés entre le tiers payeur et l'assureur ou les paiements effectués, ne peuvent faire obstacle à l'application de ce texte au profit de la victime.
- tierce personne temporaire :
Les parties divergent sur le taux horaire devant indemniser ce poste, Monsieur [V] [R] demandant 14 € et la GMF et son assurée offrant 12 €, ainsi que sur le nombre quotidien d'heures durant lesquelles le blessé a eu besoin de l'aide d'un tiers et la durée de la période à retenir.
Le tribunal a exactement retenu les périodes qu'il a déterminées et justement fixé une durée d'aide moyenne lorsque l'expert a indiqué une fourchette, mais ce poste sera réparé sur la base d'un taux horaire moyen de 14 €, soit :
* du 24 septembre 2002 au 3 février 2003: 8.379 € [(4,5h x 133j) x 14 €],
* du 3 février au 7 août 2003 : 4.872 € [(3h x 116j) x 14 €],
* reste de la période d'ITP jusqu'au 31 août 2003: 3.395 € [(2,5h x 97j) x 14 €]
total: 16.646 € (8.379 € + 4.872 € + 3.395 € ), et une indemnité revenant à la victime eu égard à la limitation de son droit à indemnisation de 8.323 €.
¿ permanents, après consolidation :
- dépenses de santé futures :
* prises en charge par la CPAM :
Elles seront prises en charge par la CPAM pour un montant de 396,85 €, soit la somme de 198,42 € à la charge de Madame [K] [J] et de la GMF, et Monsieur [V] [R] ne fait pas de demande de ce chef.
- perte de gains professionnels futurs :
Monsieur [V] [R] justifie avoir, après l'obtention d'un DEUG de droit, poursuivi des études à l'institut supérieur de gestion dont il a obtenu le diplôme en juin 1999 avec la mention 'bien'.
Il était lors de l'accident employé en qualité de chef de projet commercial pour un salaire mensuel net imposable de 1.690,24 € .
Par avenant signé le 31 mai 2002, Monsieur [V] [R] avait été nommé responsable commercial à compter du 1er septembre 2002, pour une rémunération fixe forfaitaire brute de 25.916,33 € par an outre une part variable calculée en fonction de la marge brute encaissée par la société à la condition que celle-ci soit supérieure à 140.000 € HT pour la période de juin à décembre 2002.
Après l'accident, Monsieur [V] [R] a repris dans un premier temps, un poste de chef de projet commercial, puis a occupé celui de responsable commercial à compter du 1er mai 2003. Il a exercé ces dernières fonctions pour un salaire mensuel de base qui a varié de 1.938,19 € à 2.267,75 €, jusqu'au 5 décembre 2004, date à laquelle il a été licencié pour motif économique, et la société qui l'employait a été placée en liquidation judiciaire le 23 décembre 2004 puis a été radiée.
Malgré de nombreuses recherches dont il justifie, il n'a retrouvé un emploi que le 12 novembre 2007, date à laquelle il a été engagé à temps complet et pour une durée indéterminée, par une entreprise espagnole au sein de laquelle il exerce actuellement l'activité d'administrateur pour un salaire mensuel net au 31 décembre 2009, de 2.116,80 €.
Monsieur [V] [R] a donc subi une longue période de chômage après un licenciement pour motif économique, et sa rémunération ne progresse pas.
Les séquelles qu'il conserve, notamment 'une lenteur cognitive, une baisse de l'efficience intellectuelle globale, des troubles dysexécutifs, des perturbations de la mémoire de travail, une diminution de l'efficience mnésique ainsi qu'un émoussement affectif et une irritabilité avec perte du contrôle émotionnel' selon le docteur [T], lui ont fait perdre une chance tant de retrouver plus aisément un emploi après son licenciement, que de réaliser ensuite la carrière professionnelle qu'il pouvait espérer au vu de la formation qu'il avait suivie. Elles entraînent en outre une pénibilité accrue lors de l'exercice de toute activité professionnelle.
Compte tenu de ces éléments et de l'âge du blessé lors de la consolidation (30 ans), cette perte de chance professionnelle ainsi que la pénibilité au travail engendrée par les séquelles de l'accident, seront indemnisées par la somme de 250.000€. Monsieur [V] [R] recevra donc à ce titre une indemnité de 125.000 € tenant compte de la limitation de son droit à indemnisation.
Préjudices extra-patrimoniaux :
¿ temporaires, avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire :
L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période ont été justement indemnisées par la somme de 9.450 € ramenée à 4.725 € eu égard à la réduction du droit à indemnisation.
- souffrances :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial ainsi que les traitements subis, et ont été cotées à 6/7. Ce préjudice a également été exactement évalué à la somme de 40.000 €, soit une indemnité de 20.000 € revenant à la victime.
¿ permanents, après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent :
Les parties s'entendent pour fixer ce poste à la somme de 28.000€ et à 14.000 € l'indemnité due au blessé à ce titre, compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation.
- préjudice d'agrément :
Monsieur [V] [R] justifie qu'il était licencié de judo pour l'année 2001-2002 et que les séquelles ophtalmologiques et orthopédiques affectant son coude gauche, lui interdisent de continuer à pratiquer ce sport. Ce poste a été justement fixé à la somme de 12.000 €, soit une somme de 6.000 € lui revenant.
-préjudice esthétique permanent:
Fixé à 4/7 en raison de nombreuses cicatrices, notamment au visage, il justifie la somme de 12.000 € fixée par le tribunal et l'allocation de la somme de 6.000 € au blessé.
TOTAL : 191.967,31 €
Monsieur [V] [R] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 191.967,31 €, en deniers ou quittances.
Sur la demande de doublement des intérêts :
En application de l'article L. 211-9 du Code des assurances dans sa version antérieure à la loi du 1er août 2003, applicable au litige, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne; l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L.211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En application de l'article L.211-14 du code des assurances, le juge qui fixe
l'indemnité condamne d'office, lorsqu'il estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, cet assureur à verser au FGAO, une somme égale au plus à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages-intérêts dus de ce fait à la victime, et une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre.
En l'espèce, Monsieur [V] [R] soutient que l'offre qui lui a été faite par la GMF le 26 mars 2007 est manifestement insuffisante et ne vaut donc pas offre au sens des textes rappelés ci-dessus. Il demande en conséquence, le doublement des intérêts sur le montant des indemnités allouées par la cour avant déduction de la créance de l'organisme social, à compter du 3 mars 2007, soit au terme du délai de cinq mois dont disposait l'assureur pour faire une offre définitive après avoir pris connaissance de la date de consolidation de son état, et jusqu'à la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif.
Par courrier du 26 mars 2007, la GMF a offert à Monsieur [V] [R] en indemnisation de son préjudice, la moitié de la somme de 107.884,67 € soit 53.942,33 €, compte tenu de la réduction de 50 % du droit à indemnisation, et dans ses dernières conclusions, elle propose la somme de 66.557,42 €.
Au vu de l'indemnité fixée par la cour, ces offres sont manifestement insuffisantes et équivalent à une absence d'offre.
La GMF sera donc condamnée d'une part à payer à Monsieur [V] [R] les intérêts au double du taux légal sur l'indemnité lui revenant avant déduction de la créance de la CPAM du 3 mars 2007 jusqu'à la date du présent arrêt devenu définitif, et d'autre part, au FGAO, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article L.211-14 du code des assurances.
Sur la demande en restitution d'un trop-perçu :
La GMF demande la restitution d'un trop-perçu par la victime au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré. Cependant, compte tenu du montant de l'indemnité allouée par la cour (191.967,31 €) et de l'exécution provisoire fixée par le tribunal aux deux-tiers de l'indemnité accordée par lui (265.153,49 €), il n'y a pas lieu à restitution d'un trop-perçu.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il sera alloué en cause d'appel, à Monsieur [V] [R] la somme complémentaire de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à la transaction invoquée, au droit à indemnisation de Monsieur [V] [R], à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Condamne in solidum Madame [K] [J] et la GMF à verser à Monsieur [V] [R] :
* la somme de 191.967,31 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites ;
* la somme complémentaire de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la GMF à verser :
- à Monsieur [V] [R] les intérêts au double du taux légal à compter du 3 mars 2007 et jusqu'à ce que l'arrêt devienne définitif, sur l'indemnité revenant à la victime avant déduction de la créance de l'organisme social ;
- au FGAO, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article L.211-14 du code des assurances ;
Dit qu'une copie de l'arrêt sera adressée par le greffe au FGAO pour information ;
Dit n'y avoir lieu à restitution d'un trop-perçu par Monsieur [V] [R] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum Madame [K] [J] et la GMF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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