Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/04746 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OQ7M
Pôle Civil section 1
Date : 07 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.I. MGON , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
n’ayant pas constituté avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [I] est propriétaire et résident d’un appartement au 1er étage d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 4].
La SCI MGON est propriétaire d’un lot situé au 2ème étage de cet immeuble, au-dessus de l’appartement de Monsieur [I], utilisé à des fins professionnelles par Monsieur [V] [E].
Un équipement de chauffage réversible a été installé dans ce lot a usage de bureau en 2021.
Suite à cette installation Monsieur [I], après avoir indiqué subir des nuisances sonores auprès du Syndic de la copropriété, a sollicité l’intervention d’un commissaire de justice qui a constaté le 5 juillet 2022 des nuisances dans la chambre et les sanitaires de Monsieur [I].
Monsieur [I] a saisi un conciliateur de justice, la SCI MGON ne s’étant pas présentée aux réunions de conciliations, puis a mis en demeure la SCI MGON afin d’obtenir la cessation des nuisances par courrier recommandé du 20 févier 2023.
Par acte introductif d’instance délivré le 31 octobre 2023, Monsieur [U] [I] a assigné la SCI MGON devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir :
« A titre principal :
CONDAMNER la SCI MGON à procéder au retrait de l’installation en cause à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la SCI MGON à verser à Monsieur [I] la somme de 20.000€ en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de vendre le bien et de la perte de valeur vénale
En toute hypothèse :
CONDAMNER la SCI MGON à verser à Monsieur [I] la somme de 10.000€ en réparation du préjudice de jouissance subi
CONDAMNER la SCI MGON à verser à Monsieur [I] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SCI MGON aux entier dépens. »
Il expose à l’appui de ces demandes que les nuisances constatées causent un bruit anormal et ininterrompu qui constitue un trouble anormal du voisinage et qu’en conséquence il convient de faire cesser ce trouble. L’origine de ce trouble étant l’installation d’un équipement de chauffage par la SCI MGON, elle est responsable des préjudices qu’il subit.
Il indique qu’à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence, un audit a été réalisé par un chauffagiste en présence de Monsieur [I] et de Monsieur [E], en sa qualité de représentant de la SCI MGON, dans lequel il est relevé que l’équipement de chauffage présente des dysfonctionnements, par conséquent il préconise des travaux de reprise de cette installation.
Des travaux ont été effectuée par la SCI MGON cependant les nuisances n’ont pas cessé, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat du 19 juillet 2023, réalisé par Madame [K] [J], commissaire de justice, Dès lors, la SCI MGON doit effectuer le retrait de l’installation litigieuse.
La SCI MGON, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée à la date du 13 septembre 2024. A l’issue de l’audience du 14 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Sur la présence d’un trouble anormal du voisinage
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation à la personne à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Le trouble anormal du voisinage est qualifié par la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
En l’espèce, Monsieur [I] invoque la présence d’un trouble anormal du voisinage constitué par des nuisances sonores et plus précisément par le bruit sourd permanent s’apparentant à un bruit de moteur ou de soufflerie provenant de l’étage supérieur.
Il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier du 05 juillet 2022 et du 19 juillet 2023 que l’appareil de climatisation installé au 2ème étage de la copropriété engendre des désagréments dans l’appartement du 1er étage de Monsieur [I].
Dans le premier constat d’huissiers a été relevé : dans l’une des chambres « un bruit sourd et continu avec de légères vibrations dans l’intégralité de la pièce avec une intensité différente selon les emplacement » ainsi qu’e dans les WC « je note également des bruits sourds ».
Le second constat d’huissier réalisé un an plus tard indique la présence, dans l’une des chambres situé côté rue, d’« un bruit de fond continu en provenance de l’immeuble et non de la rue », ajoute qu’il s’agit d’un « bruit de moteur rotatif » et que « ce bruit est constant, ininterrompu ». Il relève également que dans les WC existe « un bruit bourdonnant ininterrompu avec des vibrations ressenties » et que « ce bruit continu résonne de manière importante ». Ces bruits sont également constatés dans le salon mais de manière moins importante.
Au surplus, plusieurs témoignages du 17 juin et 23 novembre 2022, ainsi que du mois d’août 2023 ont été produits et relèvent la présence de bruits sourds et vibrations constantes dans l’appartement de Monsieur [I]. Plus spécifiquement, le témoignage du 3 juillet 2023 de Madame [H] [T], puisque celle-ci indique, en tant qu’ancienne propriétaire de l’appartement de Monsieur [I] que ce bruit sourd et ces vibrations n’existaient pas lorsqu’elle lui a vendu cet appartement en 2010.
A l’appui de ces informations, et tenant compte du fait que le second procès-verbal produit retenant des nuisances très similaires au premier a été effectué un an après le premier, permettant de retenir que ces nuisances se sont prolongées pendant une année au moins, il convient de retenir que les nuisances sonores existantes dépassent les inconvénients normaux de voisinage et constituent un trouble anormal du voisinage.
Sur la réparation du préjudice
Sur le retrait de l’installation
Monsieur [I] sollicite à titre principal la condamnation sous astreinte de la SCI MGON à procéder au retrait de l’installation en cause.
La présence d’un trouble anormal du voisinage provenant de l’installation d’un équipement de chauffage par la SCI MGON dans son local a été démontré, ce dernier est donc responsable du préjudice causé à Monsieur [I].
De plus, l’audit effectué à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence, dont le rapport a été déposé le 15 juin 2023 relève des dysfonctionnements à l’égard de l’équipement de chauffage réversible installé :
- « Photo n°1- 2 et 3 : Les rails qui supportent l’échangeur de chaleur dans le faux plafond sont en contact direct avec les cloisons séparatrices et par conséquent, le sol – le matelas anti-vibratile de la photo 2 est donc inutile, quand bien il serait correctement fixé ce qui n’est pas le cas » (page 14) ;
- « Photo n°6 : Grilles extérieures d’aspiration et de refoulement ø250 de type GAC ou équivalent- inadaptées au débit » (page 14) ;
- « Conséquence de sous-dimensionnement de ces grilles : augmentation de la pression acoustique dans l’équipement et de la vitesse de l’air dans les Gains et les Grilles à des valeurs inappropriées rendant l’installation trop bruyante et réduisant la durée de vie de l’Echangeur de chaleur. (il ne peut pas atteindre son débit d’Air – l’échange de chaleur n’est pas optimale et non conforme aux valeurs techniques) » (page 14-15) ;
- « Photo n°11 : Relevé de 36 décibels réalisé port et fenêtre fermées à 1.50 mètre du sol- WC Mr [I] – Valeur supérieur selon article 3 Norme ci-avant » ;
- « Photo n°12 : Relevé de 36,6 décibels réalisé port et fenêtre fermées à 1.50 mètre du sol- Salon Mr [I] – Valeur supérieur selon article 3 Norme ci-avant » ;
Des travaux ont été préconisés au sein de cet audit afin de corriger les défauts relevés, cependant malgré la réalisation de travaux par la SCI MGON, les nuisances sonores ont persisté ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 19 juillet 2023.
Dès lors, le préjudice subi par Monsieur [I] en raison de l’installation litigieuse ne pourra cesser qu’avec le retrait de celle-ci.
En conséquence le Tribunal condamnera la SCI MGON à procéder au retrait de l’installation de chauffage réversible dans le délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente décision.
Le prononcé d’une astreinte apparaît nécessaire afin de garantir l’effectivité des travaux.
Le tribunal assortit dès lors l’obligation de faire susvisée d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois, dans les termes du dispositif ci-après.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [U] [I] sollicite la condamnation de la SCI MGON à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance qu’il subit. Il indique à l’appui de cette demande ne plus pouvoir utiliser sa chambre et avoir été contraint d’installer son lit dans son salon, où les nuisances sonores sont moindres.
Cette information est constatée au sein du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 05 juillet 2022, et l’on note que cette situation est toujours d’actualité lors du deuxième constat de commissaire de justice du 19 juillet 2023 (photo n°1).
Il est également relevé au sein des constats que ces nuisances touchent particulièrement une chambre et les sanitaires de l’appartement de Monsieur [I], dès lors il convient de retenir que ces nuisances causent un préjudice de jouissance s’étendant sur une surface couvrant plus du tiers du bien, et pouvant donc être évaluée à hauteur de 350 € par mois.
Ces nuisances sonores existent depuis le 05 juillet 2022 (date du premier constat effectué par un commissaire de justice), et ont perdurées jusqu’à la présente décision du 07 novembre 2024 ordonnant le retrait de l’installation, soit pendant 2 ans et 4 mois. Il convient donc de retenir un préjudice de jouissance d’une valeur totale de 9.800 euros. (350€ x 28 mois)
La SCI MGON sera dès lors condamnée au paiement de cette somme à titre de réparation du préjudice de jouissance.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.
Sur les dépens et les frais irrépétiblesEn l’espèce, les dépens, seront supportés par la SCI MGON succombant au principal.
La SCI MGON sera également condamnée à payer à Monsieur [U] [I] une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONDAMNE la SCI MGON à procéder au retrait de l’installation de chauffage réversible, dans un délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, la SCI MGON sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, courant pendant un délai de trois mois ;
CONDAMNE la SCI MGON à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 9.800 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNE la SCI MGON à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MGON aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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