Texte intégral
ARRET
N°785
[J]
C/
GROUPEMENT HOSPITALIER DE [7]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]-[Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/03718 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFLD - N° registre 1ère instance : 18/04042
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] (POLE SOCIAL) EN DATE DU 27 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Elisabeth NOUBLANCHE-VEYER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEES
GROUPEMENT HOSPITALIER DE [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Lydie BAVAY, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Jean-François SEGARD de la SELARL SHBK AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]-[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [W] [C], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023 devant M. Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Madame [E] [J], née en 1958, a été recrutée au sein du Groupement Hospitalier de l'[7] de [Localité 8] ([7]) à compter du 7 janvier 2004 en qualité d'agent de service logistique.
Le 2 mai 2012, le GHICL a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 5] un accident du travail survenu le 1er mai 2012 à 13h30. dont Madame [J] a été victime dans les circonstances suivantes : « la victime a glissé sur le sol mouillé (sans panneau sol glissant) et s 'est fracturée la jambe gauche ».
Par décision du 30 mai 2012, l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 5].
La consolidation de l'état de santé de Madame [E] [J] a été fixée au 21 décembre 2015 et un taux d'IPP de 5 % lui a été attribué, suite à la décision du Tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 2 juin 2017.
Le 22 décembre 2015, Madame [E] [J] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance. Maladie d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du travail du 1er mai 2012.
Le 8 mars 2016, à défaut d'accord entre les parties, un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 5].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 avril 2017, Madame [E] [J], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 8] devenu ultérieurement Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de [Localité 8] puis Pôle Social du Tribunal Judiciaire de [Localité 8] afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le Groupement Hospitalier de l'[7] de [Localité 8] suite à son accident du travail du 4 mai 2015.
L'instance, enregistrée sous le numéro RG 20170861 a été appelée à l'audience du 7 décembre 2017, date à laquelle le dossier a été radié, le demandeur n'étant ni présent ni représenté.
Par courrier réceptionné le 22 mai 2018, à la demande du conseil de la requérante, l'affaire a été réinscrite sous le numéro 18/04042 et appelée à l'audience du 20 juin 2019, 30 janvier 2020, 25 juin 2020, 24 septembre 2020, 22 octobre 2020, 28 janvier 2021 puis fixée à plaider le l avril 2021, date à laquelle les parties ont été dûment représentées.
Par jugement rendu en date du 27 mai 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit :
'Le Pôle social du Tribunal judiciaire de [Localité 8], statuant après débats en audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Madame [E] [J] à l'encontre du [7] recevable pour ne pas être prescrite ;
DEBOUTE Madame [E] [J] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le Groupement Hospitalier de l'[7] de [Localité 8], comme étant à l'origine de son accident du travail dont elle déclare avoir été victime le 4 mai 2015 ;
CONDAMNE Madame [E] [J] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE la demande formulée par le Groupement Hospitalier de [7] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142- 10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de [Localité 8].'
Ce jugement, dont il ne résulte pas du dossier de première instance qu'il ait été notifié à Madame [J], a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier électronique de son avocat en date du 16 juillet 2021.
Par conclusions reçues par le greffe le 15 octobre 2021 et soutenues oralement par avocat, Madame [J] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de retenir la faute inexcusable du [7] dans l'accident dont elle a été victime le 4 mai 2015 et de condamner ce dernier à lui régler 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Elle a été victime d'un premier accident le 1er mai 2012 résultant des manquements du [7] l'ayant exposée à un risque puisqu'elle a glissé sur un sol mouillé puis le 4 mai 2015 elle a été victime d'un second accident consécutif au fait que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires quant à l'aménagement de son poste ou quant à son reclassement à la suite du premier accident.
Par conclusions reçues par le greffe le 21 janvier 2022, l'intimé demande à la Cour de :
Juger que le [7] n'a commis aucune faute inexcusable qui serait à l'origine de la chute du 4 mai 2015 et rejeter la requête en appel de Mme [J]
Rejeter toutes autres demandes de Mme [J]
Condamner Mme [J] à verser au [7] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il fait valoir que Mme [J] n'établit pas les circonstances dans lesquelles la chute du 4 mai 2015 est survenue. D'ailleurs, cette chute du 4 mai 2015, survenue en dehors du temps et du lieu du travail, est sans lien avec l'accident du travail du 1er mai 2012.
De plus, aucun manquement susceptible d'être imputé à l'employeur ne peut être mis en lien avec la chute du 4 mai 2015.
Aucun document produit en première instance par Mme [J] ne permettait d'établir un lien entre l'accident du travail du 1er mai 2012, le comportement de l'employeur et la chute du 4 mai 2015.
Particulièrement, l'expertise menée par le professeur [R] le 17 février 2016 concernant l'accident de travail du 1er mai 2012 n'établit aucun lien de causalité avec la chute du 4 mai 2015, bien que Mme [J] l'ait longuement évoquée au titre de ses « doléances » (pièce adverse n°18).
L'établissement ne pouvait évidemment avoir conscience du danger auquel était exposée Mme [J] en dehors du temps et lieu du travail.
En tout état de cause, l'établissement a accordé à Mme [J] tous aménagements nécessaires de ses conditions de travail conformément aux avis d'aptitude de la médecine du travail suite à l'accident de travail de 2012, notamment le bénéfice des périodes de temps partiel thérapeutique (pièces n°3 à n°8).
Aucune faute et a fortiori aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l'employeur de Mme [J]. Le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 8] sera confirmé.
Par ailleurs, l'établissement doit engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 8 septembre 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 5] demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable et de condamner le groupement [7] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance et déclarer l'arrêt commun à l'assureur de ce dernier.
Elle fait valoir que le fait accidentel de 2015 n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail, que la mention de la lésion de la cheville droite figure sur un certificat de prolongation du 12 mai 2015 établi dans le cadre de l'accident du travail du 1er mai 2012 qui a été consolidé le 21 décembre 2015.
Elle rappelle les préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable et les conditions dans lesquelles s'exerce l'action récursoire des caisses.
A l'audience, compte tenu de l'ambiguïté des écritures de Madame [J] fondant son action en faute inexcusable sur l'accident de 2015 tout en évoquant les manquements du [7] à l'origine de l'accident de 2012, le Président demande à l'avocat de Mme [J] si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par cette dernière repose bien sur l'accident qui serait survenu en 2015 ce à quoi il est répondu par son avocat par l'affirmative.
La caisse ayant sollicité la possibilité de répondre sur ce point, le Président l'autorise à adresser une note en délibéré à la Cour sous trois semaines avec réponse des autres parties sous trois semaines.
Par note reçue par le greffe le 11 avril 2023, la caisse indique s'en rapporter à justice sur l'appréciation du caractère professionnel de l'accident du 4 mai 2015 et elle rappelle les règles applicables en ce qui concerne les conséquences financières de la faute inexcusable et son action récursoire.
MOTIFS DE L'ARRET
Les dispositions du jugement déféré relatives à la recevabilité de l'action de Madame [J] n'étant pas contestées, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Il résulte de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1315 devenu 1356 du code civil ainsi que de l'article 9 du code de procédure civile que d'une part la charge de la preuve de la faute inexcusable, en ses deux composantes que sont la conscience du danger et l'absence de mesures de nature à prévenir la réalisation du risque, incombe à la victime, que d'autre part la preuve de la faute inexcusable inclut nécessairement la preuve des circonstances exactes de l'accident, et enfin que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue lorsque les juges du fond constatent que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, de sorte que la conscience du danger ne peut être établie ( en ce sens notamment : 2e Civ., 1er juillet 2003, pourvoi no 02-30.542, Bulletin civil 2003, II, no 219 ; 2e Civ., 6 avril 2004, pourvoi no 0200980 ; 2e Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull. 2005, II, n° 74 ; 2e Civ., 13 octobre 2011, pourvoi n° 10-21.398 ; 2e Civ., 13 septembre 2012, pourvoi no11-19.454 ; 2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi no12-21.315 ; 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi no 15-26.682).
En l'espèce, les circonstances de l'accident du 4 mai 2015 sont totalement indéterminées.
Si Madame [J] ne donne aucune explication sur cet accident dans ses écritures soutenues à l'audience, il résulte de son courrier du 1er juin 2015 à la caisse qu'elle aurait été affaiblie par des accidents du travail successifs survenus à sa cheville gauche le 22 janvier 2010 et le 1er mai 2012 et aurait de ce fait ressenti une forte douleur et été déséquilibrée ce qui a provoqué sa chute avec comme conséquence une fracture malléolaire externe de la cheville droite.
Les circonstances de lieu de cet accident sont totalement indéterminées et il n'est même pas soutenu qu'il se soit produit au temps et au lieu du travail.
Il s'ensuit qu'en présence d'une telle incertitude les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, comme l'ont justement relevé les premiers juges, de sorte que la conscience du danger par l'employeur et l'absence de mesures de protection de sa part contre le risque ne peuvent aucunement être établies.
C'est donc à juste titre que compte tenu de cette indétermination totale des circonstances de l'accident et de l'impossibilité corrélative de caractériser la conscience d'un quelconque danger par l'employeur que les premiers juges ont débouté Madame [J] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable du [7] ce qui justifie la confirmation des dispositions de ce chef du jugement déféré.
Madame [J] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d'appel.
L'équité ne justifiant pas que tout ou partie des frais irrépétitibles soient mis à la charge de Madame [J] il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant l'employeur de ses prétentions de ce chef .
Etant condamnée aux dépens, Madame [J] ne peut par ailleurs qu'être déboutée de ses prétentions aux mêmes fins dirigées contre son employeur .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Madame [J] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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