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Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-86.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.430

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Jean, contre le jugement du tribunal de police de Grenoble du 27 octobre 1989 qui, pour infractions à la réglementation concernant l'atterrissage et le décollage des aérodynes ultra-légers motorisés (ULM), l'a condamné à deux amendes de 200 francs chacune. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultra-légers motorisés, ou des ULM, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Jean X... a été poursuivi pour avoir fait un atterrissage hors le cas de force majeure en dehors des aérodromes régulièrement établis, et pour avoir fait un atterrissage volontaire en campagne suivi d'un décollage sans autorisation ; Que pour le retenir dans les liens de la prévention du chef de ces deux contraventions, le tribunal de police lui a fait application des articles R. 132-1 et D. 132-2 du Code de l'aviation civile ; Attendu que le demandeur soutient que ces textes ne lui étaient pas applicables dès lors que l'engin qu'il pilotait, un aérodyne ultra-léger motorisé (ULM) obéit à une réglementation spécifique extérieure au Code de l'aviation civile et résultant de l'arrêté du 13 mars 1986 ; qu'il prétend avoir satisfait aux exigences de ces dispositions en justifiant des autorisations prévues aux articles 3 et 4 de l'arrêté ; Attendu, d'une part, que les engins du type ULM en tant " qu'appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs " constituant des aéronefs tels que les définit l'article L. 110-1 du Code de l'aviation civile, sont soumis aux dispositions dudit Code ; qu'ainsi l'arrêté susvisé du 13 mars 1986 a été pris par référence expresse à l'article R. 132-1 du Code de l'aviation civile, lequel prévoit une réglementation spéciale quant aux conditions dans lesquelles " les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome " ; Attendu, d'autre part, que contrairement à ce qui est allégué au moyen, Jean X... n'a pas respecté les prescriptions de cet arrêté, en ce qu'il subordonne l'utilisation d'une plate-forme à titre occasionnel à une " déclaration préalable auprès du maire de la commune concernée " ; que ne saurait être considérée comme satisfaisant à ces prescriptions une information émanant du Syndicat national des pilotes et professionnels d'ultra-léger motorisé intervenue par voie de presse courant novembre 1986 et s'adressant à " tous les maires des communes de France " ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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