Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04248 du 31 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02411 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZG53
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
né le 22 Décembre 1953 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me JEAN BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [Y] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MURRU Jean-Philippe
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2020, Monsieur [X] [P] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un myélome multiple à l’appui d’un certificat médical initial du 15 juin 2020 mentionnant une date de première constatation au 30 octobre 2019.
Par décision du 2 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [X] [P] le rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie après avis défavorable du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle (CRRMP) de la région Paca Corse.
Par courrier expédié le 26 mai 2021, Monsieur [X] [P] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par requête en date du 27 septembre 2021, en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, Monsieur [X] [P] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par décision en date du 9 novembre 2021, la commission a rejeté son recours.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté avec mission de :
- dire si l'affection présentée par Monsieur [X] [P] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
- dire si cette affection devait être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau.
Le 9 novembre 2023, le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024.
A l'audience, par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, Monsieur [X] [P] demande au tribunal de :
-reconnaître que la maladie dont il est atteint a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,
-dire que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et régulariser les droits afférents,
-condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [P] rappelle que les avis des CRRMP lient la caisse mais ne s'imposent jamais aux juridictions qui, selon une jurisprudence constante, peuvent choisir de les écarter. Il s'appuie sur le résumé de l’expertise du [8] (groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle dans le Vaucluse) pour établir la réalité de l'exposition notamment au benzène, aux HAP, aux solvants, au formaldéhyde, aux pesticides, à l’amiante et aux poussières de bois tout au long de sa carrière de menuiser, chauffeur livreur magasinier, maçon et agent d’entretien pour le compte de plusieurs employeurs. Il se fonde sur diverses études scientifiques et plus particulièrement, des publications du [6] ([6]) pour démontrer que l'association positive entre le benzène et le myélome a été scientifiquement mise en exergue, de sorte que le lien direct entre son exposition professionnelle et la pathologie qu'il a développée aurait dû être retenu. Il ajoute également que l’existence d’un lien entre l’exposition professionnelle aux pesticides et l’apparition de myélome multiple est admise, tout comme le lien entre le formaldéhyde et les hémopathies malignes. En outre, il fait valoir l'absence d'intervention d'un autre facteur déterminant et la multi-exposition à d'autres agents cancérigènes qui multiplie le risque de survenue de la pathologie cancéreuse.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
-entériner l’avis du CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté,
-confirmer le refus de prise en charge en date du 2 avril 2021,
-débouter Monsieur [X] [P] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse se fonde sur les avis des deux CRRMP interrogés et ayant conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [X] [P] et son activité professionnelle et sur le fait que le demandeur échoue à démontrer ce lien en se fondant uniquement sur le compte-rendu de l’expertise du [8] reprenant ses propres déclarations. Elle considère que ce compte-rendu n’est pas de nature à démontrer le lien direct et essentiel entre l'affection de Monsieur [X] [P] et sa profession. Elle ajoute qu’il ressort des avis des CRRMP qu’aucune exposition significative à un quelconque agent nocif ayant pu provoquer la pathologie de l’assuré n’a été démontrée pour admettre un lien direct et essentiel entre la pathologie et les activités exercées. S’agissant de l’absence de mention de facteur extra-professionnel dans les deux avis, elle précise qu’il n’a pas été soumis aux comités de certificat médical permettant d’apprécier l’existence ou non d’éventuels facteurs de risque extraprofessionnel.
Pour un exposé plus ample des moyens développés, le tribunal se réfère expressément aux conclusions soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle habituelle de Monsieur [X] [P]
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’« est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».
En l'espèce, par déclaration établie le 26 juin 2020, Monsieur [X] [P] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel du myélome multiple à l’appui d’un certificat médical initial du 15 juin 2020 mentionnant « myélome multiple avec poly-exposition pendant près de 40 ans à 18 cancérogènes (gaz échappement diesel, HAP, travail de nuit, acides minéraux, fumées de soudage, silice, chrome, cobalt, poussières de bois, pesticides, formaldéhyde, dérives benzéniques, amiante, benzène, [mot illisible], fibres minérales artificielles, gaz d’échappement, essence, solvants chlorés) ».
Le 22 mars 2021, le CRRMP de la région Paca Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé ainsi:
« Assuré né en 1953 présentant selon le certificat médical initial du Dr [F] [O] en date du 15/06/2020 : « Myélome multiple avec poly-exposition pendant près de 40 ans à 18 cancérogènes (gaz échappement diesel, HAP, travail de nuit, acides minéraux, fumées de soudage, silice, chrome, cobalt, poussières de bois, pesticides, formaldéhyde, dérives benzéniques, amiante, benzène, …, fibres minérales artificielles, gaz d’échappement, essence, solvants chlorés) ».
Le Comité est interrogé au titre du 7ème alinéa pour affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et entrainant un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25%.
La nature de l’affection est confirmée par le myélogramme du 05/11/2019.
Les différentes professions exercées sont celles de menuiser, chauffeur livreur magasinier, maçon et enfin agent d’entretien. La dernière profession exercée est celle d’agent d’entretien à la mairie de [Localité 1] du mois de septembre 2014 au mois de février 2015.
L’intéressé a déclaré à l’agent agréé assermenté de la CPAM « je pense que c’est chez l’employeur [7] que j’ai été le plus exposé à des produits nocifs et sans protection particulières. Je travaillais de nuit pour le nettoyage de la zone de production avec de la soude, des détergents ou encore des acides ».
Les données de la littérature ne permettent pas d’établir un lien entre une exposition professionnelle aux produits mentionnés dans le certificat initial et la survenue d’un myélome.
Quelques études épidémiologiques indiquent des liaisons entre l’exposition au benzène et la survenue du myélome ; cependant les preuves de l’existence d’un lien causal avec cette maladie hématologique sont insuffisantes.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».
Le 2 avril 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a, sur le fondement de cet avis, notifié à Monsieur [X] [P] son refus de prise en charge de la pathologie déclarée le 26 juin 2020.
Monsieur [X] [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM puis devant le pôle social, lequel a, par décision du 10 janvier 2023, désigné un second CRRMP.
Le 9 novembre 2023, le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé en ces termes :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7è alinéa pour : myélome multiple.
Il s’agit d’un homme de 70 ans.
La date de première constatation médicale a été fixée au 30/10/2019.
La profession est : menuisier, chauffeur, aide maçon, agent d’entretien.
L’avis du médecin du travail ne figure pas au dossier.
Après refus du CRRMP de Provence Alpes Côte d’Azur en date du 22/03/2021, le tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance du 10/01/2023 désigne le CRRMP de Bourgogne Franche Compté avec pour mission de dire si l’affection présentée par la victime a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ; de dire si cette affectation doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles, hors tableau.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate, que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. Il n’y a en effet pas d’élément objectif permettant d’identifier qualitativement (sauf peut-être le benzène) et quantitativement des facteurs de risque connus scientifiquement en lien avec la pathologie présentée.
Il n’y pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Il n'est pas discuté par les parties que l'affection déclarée n'est pas désignée dans un des tableaux de maladie professionnelle, de sorte qu'il convient de vérifier le lien direct et essentiel entre le myélome multiple présenté par Monsieur [X] [P] et l'exposition professionnelle de celui-ci.
Monsieur [X] [P] produit notamment aux débats :
-une note bibliographique d'avril 2010, reprenant le résumé de plusieurs études concernant notamment les analyses du [6] ainsi qu’une note bibliographique de septembre 2019 concernant l'existence d'un lien de causalité entre myélome multiple et exposition au benzène,
-une étude de l’INSERM de 2021 confirmant la présomption forte d'un lien entre l'exposition régulière aux pesticides et le myélome multiple,
- une étude du [6] de 2009 et un avis de l’ANSES de février 2023 qui conclut à une relation causale avérée entre l’exposition professionnelle au formaldéhyde et les leucémies myéloïdes,
-le compte-rendu de l’expertise du [8] lequel établit la liste des agents auxquels il aurait été exposé durant sa carrière professionnelle.
En l’espèce, le CRRMP de la région Paca Corse, dans son avis en date du 22 mars 2021, a bien pris en compte les données issues de la littérature scientifique précisant qu’elle ne permettaient pas d’établir un lien entre une exposition professionnelle aux produits mentionnés dans le certificat médical initial et la survenue d’un myélome, et relevant que quelques études épidémiologiques indiquaient des liaisons entre l’exposition au benzène et la survenue du myélome sans que les preuves de l’existence d’un lien causal avec le myélome soient suffisantes.
Il sera relevé à ce titre que le compte-rendu de l’expertise du [8] versé aux débats par le demandeur ne fait que reprendre ses propres déclarations quant à son parcours professionnel sans fournir d’autres éléments tels que des témoignages d’anciens collègues de travail décrivant ses conditions de travail.
Il s’ensuit que Monsieur [X] [P] se prévaut de l’exposition au cours de sa carrière professionnelle de plusieurs agents cancérogènes sans permettre au tribunal de vérifier que celui-ci a effectivement été exposé à de tels risques.
En effet, le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté, dans son avis du 9 novembre 2023, a considéré qu’il n’y avait pas d’élément objectif permettant d’identifier qualitativement (sauf peut-être le benzène) et quantitativement des facteurs de risque connus scientifiquement en lien avec la pathologie présentée.
Si les extraits choisis par Monsieur [X] [P] apparaissent établir un lien plus ou moins significatif entre myélome multiple et exposition au benzène notamment, l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale n'impose pas uniquement l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime et l'apparition de sa maladie, mais également l'existence d'un lien de causalité essentiel dans l'apparition de celle-ci.
Il est de jurisprudence constante que le caractère essentiel du lien de causalité susvisé doit être compris de telle manière que l'exposition au risque doit présenter un rôle prépondérant bien que non exclusif dans l'apparition de la maladie.
Or, il est établi que le myélome multiple présente des facteurs de risque mal identifiés et multiples dont certains apparaissent de nature génétique, ou encore liés à l'âge.
Au surplus, l'absence de facteurs extra-professionnels ne permet pas de retenir que l'exposition professionnelle aux produits mentionnés dans le certificat médical initial a joué un rôle prépondérant dans le développement du myélome alors même qu'il ressort de la littérature scientifique produite que les facteurs de risques sont multiples et encore mal identifiés.
Il s'en suit que Monsieur [X] [P] échoue à contredire les avis convergents et réguliers des comités régionaux désignés qui sont seuls compétents, dans le cadre d'une action en reconnaissance de maladie professionnelle, pour donner un avis médical sur le lien entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
Par conséquent, Monsieur [X] [P] ne rapporte pas la preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle permettant de retenir le caractère professionnel de la maladie.
Sur les demandes accessoires
La demande faite en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur [X] [P] en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et essentiel entre l'activité professionnelle exercée par Monsieur [X] [P] et la maladie « myélome multiple » déclarée le 26 juin 2020 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et constatée par certificat médical initial du 15 juin 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie « myélome multiple » déclarée le 26 juin 2020 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et constatée par certificat médical initial du 15 juin 2020 ;
REJETTE la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [X] [P] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT