Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 mars 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01568 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAH7
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mars 2025, à 17h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [M] [W] [T] [J]
né le 09 août 1994 à [Localité 2], de nationalité portugaise
demeurant : Chez Mme [P] [G] - [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 25/01091 et celle introduite par le recours de M. [M] [W] [T] [J] enregistré sous le n° RG 25/1090, déclarant le recours de M. [M] [W] [T] [J] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [M] [W] [T] [J], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police de Paris, ordonnant la remise en liberté de M. [M] [W] [T] [J] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [M] [W] [T] [J] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mars 2025 à 21h26, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a constaté une irrégularité d'audition et une atteinte aux droits alors que l'intéressé a expressément renoncé à la présence de l'avocat comme indiqué au procés-verbal du 18 mars à 14h05'; il est rappelé que les procés-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, qu'aucun élément ne permet de douter du procés-verbal du 18 mars à 14h qui indique que l'avocat ne se présentera qu'à 15h au lieu de 14h comme prévu, ni de celui du même jour à 14h05 dans lequel à la question «'au vu du retard de (son) avocate, acceptez vous d'être auditionné sans la présence de son avocat réponse'» il répond «'oui j'accepte d'être auditionné si ça peut me faire sortir plus vite'», non plus que du procés-verbal du 18 mars à 14h11 dans lequel, à la question «'consentez vous à être entendu sans votre avocat'», M [T] [V] répond «'oui'»'; ainsi, rien en l'espèce ne permet de mettre en doute ces procès verbaux, l'intéressé ayant bien renoncé à l'assistance de son conseil, aucune atteinte aux droits n'est caractérisée '; ce moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté.
Sans autre moyen soutenu en cause d'appel, la requête préfectorale étant réitérée, il convient d'infirmer l'ordonnance et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau
REJETONS le moyen d'irrégularité
DÉCLARONS recevable la requête du préfet
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [W] [T] [J] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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