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Cour de cassation, 06 juillet 1993. 91-16.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.968

Date de décision :

6 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société européenne pour l'emploi (SEPE), dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre solennelle civile), au profit : 1°) de M. Bernard X..., demeurant ... à Viry-Châtillon (Essonne), 2°) de M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Centre d'études de saisie et de traitement appliqué à l'information (CESTIA), dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), lequel syndic est domicilié ... (6e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société SEPE, de Me Spinosi, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société européenne pour l'emploi (société SEPE) fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 14 février 1991), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui restituer les acomptes qu'elle avait versés en exécution d'un contrat de fourniture d'un ensemble informatique conclu avec la société Centre d'études de saisie et de traitement appliqué à l'information (société CESTIA) alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant ni si l'engagement de garantie souscrit par M. X..., d'exécuter certaines obligations de la société CESTIA "aux mêmes conditions" que celle-ci n'emportait pas pour lui l'obligation de restituer l'acompte de 424 724 francs, ni si cet acompte n'avait pas pour objet de payer à la fois du matériel et des logiciels, ce qui impliquait la mise en jeu de la garantie de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... s'était engagé, à titre personnel, en cas de défaillance de la société CESTIA, "à reprendre ou terminer le logiciel d'application défini dans le cahier des charges et le dossier d'analyse de la SEPE, aux mêmes conditions", la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat conclu entre les sociétés SEPE et CESTIA ayant été résolu, les choses devaient être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé et que les acomptes litigieux ayant été perçus par la seule société CESTIA, M. X... n'était pas tenu d'en restituer le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEPE, envers M. X... et M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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